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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024053803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053803
ENTRE :
SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 493152011 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS LES JEUNES MAREES DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 492061205 Partie défenderesse : comparant par Maître Amélie FAIRON Avocat (A650)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société SAS NOUVELLE KLYMCAR (ci-après « KLYMCAR ») est une société spécialisée dans l’entretien d’installations frigoriques.
La société SAS JEUNES MAREES DE [Localité 1] (ci-après « JEUNES MAREES ») est une société spécialisée dans la vente en gros, demi gros, détail de tous produits de la mer et plats cuisinés.
Les deux sociétés ont conclu un contrat d’entretien des installations frigorifiques en date du 5/04/2012.
KLYMCAR a envoyé des factures de main d’œuvre et de déplacement d’un montant total de 523,60€ en date du 19/06/2020. LES JEUNES MAREES a refusé de payer ces factures.
Les 22 novembre, 13 et 20 décembre 2023, les 4 et 5 janvier et 16 avril 2024, la société KLYMCAR a mis en demeure la société JEUNES MAREES de bien vouloir régler les sommes exigées au titre des factures impayées. Le courrier a été réceptionné sans réponse
La société KLYMCAR a déposé le 16/04/2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 23/05/2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société JEUNES MAREES à payer à la société KLYMCAR, les sommes de :
* 523,60€ TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 52,36€ au titre de l’article 700 du CPC
Le 11/06/2024, l’ordonnance a été signifiée au débiteur selon les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 27/06/2024, la société SAS LES JEUNES MAREES a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par lettre AR, en date du 24/9/2024 KLYMCAR informe le Tribunal des Activités Economiques de Paris en vertu de l’article 394 du CPC de son souhait de se désister de cette instance.
A l’audience du 29/10/2024, LES JEUNES MAREES par ses conclusions en réponse demande de :
* Condamner la société KLYMCAR à payer à la société LES JEUNES MAREES la somme de 2280 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR ne s’est jamais présentée ni fait représenter.
A l’audience du 29/10/2024, après avoir entendu la SAS LES JEUNES MAREES DE [Localité 1] en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/01/2025, reportée au 25/6/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SAS LES JEUNES MAREES, demanderesse à l’opposition, prétend que :
* Elle a été contrainte d’engager des frais d’avocat pour se défendre et a subi un « harcèlement » de KLYMCAR qui a envoyé 6 mises en demeure en six mois de payer les factures indues.
La société KLYMCAR, défenderesse à l’opposition, s’est désistée de l’instance au motif :
* Du faible enjeu financier de ce dossier
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant
pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11/06/2024 a été formée le 27/06/24, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal prend acte du désistement de l’instance de KLYMCAR.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société LES JEUNES MAREES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal estime qu’il conviendra de condamner KLYMCAR à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 23/05/2024
* Déclare recevable l’opposition formée par la SAS LES JEUNES MAREES DE [Localité 1] ;
* Prend acte du désistement d’instance de la SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR ;
* Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement en application des articles 384 et 395 du Code de Procédure Civile.
* Condamne la SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR à payer à la SAS LES JEUNES MAREES DE [Localité 1] 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres plus amples.
Condamne la partie demanderesse la SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,67 € dont 14,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Anne-Pascale Guédon. Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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