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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2025020317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ALGEST SE c/ SARL KIM VINH société de droits Vietnamien |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020317
ENTRE :
SOCIETE ALGEST SE, dont le siège social est [Adresse 4]
Luxembourg
Partie demanderesse : assistée de Me Gilbert MANCEAU Avocat (A627) et comparant
par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL KIM VINH société de droits Vietnamien, dont le siège social est [Adresse 1] – Viet Nam
Partie défenderesse : comparant par Me Bach Lan VAN, Avocat au barreau de Versailles, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par une requête enregistrée au greffe le 13 février 2025, le requérant expose que le jugement prononcé par ce Tribunal le 13 janvier 2025 dans une instance l’opposant à la SARL KIM VINH, est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du CPC) et d’une omission de statuer (article 463 du CPC) et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet : il y a lieu de modifier au premier paragraphe de la première page « le jugement prononcé par ce tribunal le 21 novembre 2021 (RG 2009008532) » par la date « 21 novembre 2011 ».
Et qu’Il y a lieu également de mentionner le numéro d’immatriculation de la défenderesse « 3302080156 » en première page et dans le dispositif.
Faute de quoi la société ALGEST SE rencontre des difficultés pour obtenir l’exequatur du jugement du 21 novembre 2011.
La procédure
Par requête en date du 13 février 2025, la société ALGEST SE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de rectifier son jugement de la façon suivante :
Rectifier le premier paragraphe de son jugement rendu le 13 janvier 2025 (RG 2024066297) de la façon suivante :
« Sur la requête reçue au greffe le 9 octobre 2024 et présentée par la société ALGEST SE dont le siège social est [Adresse 4] – aux fins de rectification d’erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 21 novembre 2011 (RG 2009008532) (..) »
Mentionner le numéro d’immatriculation « 3302080156 » de la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh, en le faisant figurer à la première page du jugement et dans son dispositif.
A l’audience du 9 mai 2025 la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 462 et 561 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal JUGER irrecevable la requête en rectification d’erreurs matérielles de la société ALGEST SE,
DEBOUTER la société ALGEST SE de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause
CONDAMNER la société ALGEST SE à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [L] [N] [D] suivant les dispositions de la 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle les parties se sont présentées.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ;
celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 9 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société ALGEST SE fait valoir que :
Dans le jugement du tribunal de céans prononcé 13 janvier 2025 il y a lieu de modifier au premier paragraphe de la première page « le jugement prononcé par ce tribunal le 21 novembre 2021 (RG 2009008532) » par la date « 21 novembre 2011 », rectification qui relève de l’erreur matérielle ; Le numéro d’immatriculation « 3302080156 » de la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh, n’a été mentionné ni à la première page ni dans le dispositif alors que cela faisait partie des demandes ; elle demande donc au tribunal de se prononcer sur ce point ;
La société Kim Vinh avance que :
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal de céans est dessaisi du dossier et est incompétent pour procéder à une correction d’erreur matérielle ; Le tribunal n’a commis aucune erreur matérielle, le numéro d’immatriculation que la demanderesse demande de corriger est ceux figurant dans l’acte introductif d’instance de 2008 ; inclure le numéro d’immatriculation dans le dispositif modifierait le jugement ce qui n’est plus possible compte tenu du point précédent ;
SUR CE
L’article 462 CPC dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Au visa des dispositions de l’alinéa 1 de l’article précité la juridiction de céans qui a rendu le jugement du 13 janvier 2025 peut réparer les erreurs matérielles.
Au visa des dispositions de l’alinéa 1 de l’article précité la juridiction de céans qui a rendu le jugement du 21 novembre 2011 peut réparer les erreurs matérielles, même si comme en l’espèce, il est passé en force de chose jugée, de telle sorte que le premier moyen de la défenderesse est rejeté.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis, que le jugement prononcé par ce tribunal sous le RG 2009008532 date du 21 novembre 2011 au lieu du 21 novembre 2021 tel qu’il est mentionné dans le dispositif et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
L’article 463 CPC dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Au visa des dispositions de l’alinéa 1 de l’article précité la juridiction de céans qui a rendu le jugement du 13 janvier 2025 peut compléter son jugement avec le numéro d’immatriculation de la défenderesse sans porter atteinte à la chose jugée.
Selon la défenderesse le jugement reprend exactement les termes de l’acte introductif de 2008 et les erreurs mentionnées par la demanderesse ne seraient pas donc pas des erreurs. Toutefois l’irrégularité de l’assignation délivrée au nom d’une personne morale inexistante, à cause d’un mauvais numéro d’immatriculation ou d’une dénomination incomplète, a été régularisée par l’intervention volontaire de la défenderesse. En conséquence, la mention dans le dispositif du jugement du nom abrégé et du mauvais numéro d’immatriculation de la société débitrice des condamnations est consécutive d’erreurs matérielles qui peuvent être rectifiées conformément aux dispositions de l’article 462 CPC et pas au titre du 463 du CPC, uniquement à la première page sans modifier le dispositif. Ce second moyen est rejeté. Il résulte des documents présentés, des débats et des jugements intervenus qu’il y a lieu de rectifier le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le jugement du 13 janvier 2025 opposant la société ALGEST SE à la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh,
Vu la requête du 13 février 2025 visant à une rectification de ce jugement ;
Dit SOCIETE ALGEST SE, bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris à la première page :
« Sur la requête reçue au greffe le 9 octobre 2024 et présentée par la société ALGEST SE dont le siège social est [Adresse 4] – aux fins de rectification d’erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 21 novembre 2011 (RG 2009008532) (…) »
« La société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh, ci-après dénommée « Kim Vinh », société de droit vietnamien enregistrée sous le numéro d’immatriculation 3302080156, dont le siège social est [Adresse 2], Vietnam »
Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Dépens à la charge de la société ALGEST, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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