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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 juin 2025, n° 2025019708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nathalie BOKSENBAUM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025019708 23/05/2025
ENTRE :
SAS TOPTOILET, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 538326414 Partie demanderesse : comparant par Me André SLATKIN Avocat au Barreau de Perpignan
ET :
SAS BOKU, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 911007532 Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie BOKSENBAUM Avocat (E1876)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TOPTOILET nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code Civil. Vu l’article L 122-2 du Code de la Consommation,
Condamner la société BOKU à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice du droit à l’image et du préjudice morale la somme de 50.000 euros à la société TOPTOILET.
Ordonner le retrait de la publicité mensongère à raison de 20.000 euros par constatation d’infraction par la société BOKU auprès de la société TOPTOILET,
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
Ordonner sous astreinte à raison de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de faire apparaitre sur le site internet et sur les réseaux sociaux sur lesquels la société BOKU fait de la publicité un avis pendant une durée de 14 Jours avec la mention :
« La société BOKU reconnait avoir publié sur son site internet et ses réseaux sociaux une publicité mensongère mettant de l’avant la société TOPTOILET, sa concurrente directe, en laissant penser que des produits similaires seraient vendus moins chers par la société BOKU alors que les caractéristiques pour les produits n’étaient les mêmes et que les caractéristiques telles que présentées au détriment de la société TOPTOILET étaient mensongères. »
Ordonner que la société BOKU fasse intervenir un Commissaire de Justice à compter du premier jour de la publication de l’avis et qu’elle fasse intervenir un Commissaire de Justice pour constater la durée de la publication de l’avis au 14 ème jour de la publication, Se réserver la faculté de liquidation de l’astreinte,
Condamner la société BOKU à payer à la société TOPTOILET la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BOKU aux entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025 :
Le conseil de la SAS BOKU se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Articles 1240, 1241, 1353 du Code civil,
Articles 9, 484, 699, 700, 872, 873 du Code de procédure civile,
A titre principal
Dire que les conditions justifiant la saisine du Juge des référés ne sont pas caractérisées en l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société TOPTOILET de l’ensemble de ses moyens et prétentions, A titre subsidiaire
Dire que le Procès-Verbal de constat en date du 29 janvier 2025 du Commissaire de Justice Maître [Z] [C] versé aux débats par la société TOPTOILET ne respecte pas les exigences en matière de constatation de faits sur internet,
Dire que la société BOKU n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société TOPTOILET,
En conséquence,
Déclarer irrecevable la pièce n°3 de la société TOPTOILET,
Débouter la société TOPTOILET de l’ensemble de ses moyens et prétentions, Sur les préjudices
Débouter la société TOPTOILET de sa demande de condamnation de la société BOKU et à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice du droit à l’image et préjudice moral, ou à tout le moins, si le moyen était retenu et les justificatifs apportés, réduire ce montant à un euro symbolique,
En tout état de cause
Condamner la société TOPTOILET à verser à la société BOKU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TOPTOILET aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS TOPTOILET se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il déclarer oralement à la barre formuler « par provision » sa demande en paiement de de dommages et intérêts.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la publicité litigieuse a été retirée par la SAS BOKU depuis le 7 février 2025, soit plus d’un mois avant la délivrance de l’assignation.
Nous retenons qu’il n’y a lieu à statuer sur cette demande.
Nous relevons que le préjudice allégué par la SAS TOPTOILET n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de la SAS TOPTOILET.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons en outre la SAS TOPTOILET aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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