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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 23 juin 2025, n° 2024007050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 23/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007050
DEMANDEUR (S):
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS), [Adresse 1] RCS 310 880 315 Me Nora ANNOVAZZI Avocat Loco Me Alain KOUYOUMDJIAN Avocat, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
BEST BODY NUTRITION (SAS), [Adresse 3]
RCS 914 123 583 Me Mélanie BAUDARD Avocat Dépose le dossier Me Philippe DESRUELLES Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M., [F], [A] et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LA SASU BEST BODY NUTRITION a contracté avec la SAS LOCAM dans le cadre de ses activités, un contrat de location N°1765747 (3969308) concernant un écran DYNAMIQUE ONYX souscrit initialement par la société LEASE PRO FINANCE pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 204€ TTC.
La SASU BEST BODY NUTRITION a cessé de payer les mensualités en décembre 2023.
Le 26 mars 2024 une lettre de mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours a été adressée à la SAS BEST BODY NUTRITION.
Cette dernière n’ayant pas donnée suite, LA SAS LOCAM SAS à constater le défaut de paiement et en application de la clause résolutoire prévue à l’article 14 du présent contrat, a exigé la totalité des loyers impayés majorée par une clause pénale de 10%, réclamant une somme totale exigible de 13 184€, et la restitution du matériel
C’est dans ces conditions que la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS H2O MAURY, Commissaire de Justice Associé en résidence à, [Localité 1], en date du 08/10/2024, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SAS BEST BODY NUTRITION aux fins de :
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivant du code civil.
Vu le contrat de location et notamment l’article 14.
Vu le procès-verbal de réception signé sans réserve par le locataire.
Vu la lettre de mise en demeure en date du 26 mars 2024 visant la clause résolutoire.
Vu l’absence de paiement des loyers dans le délai de 8 jours et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 14 RESILIATION CONTRACTUELLE,
Demande au tribunal de constater à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Condamner la SASU BEST BODY NUTRITION à verser à LOCAM SAS la somme de 13 184,60€.
Condamner la SASU BEST BODY NUTRITION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer la somme de 1 000€.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 50€ par jour de retard aux frais du locataires entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social, ou à défaut à l’adresse fixée par la SAS LOCAM.
Autoriser la SAS LOCAM à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Condamner la SASU BEST BODY NUTRITION aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007050 du rôle général et 2024000352 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/202, à laquelle :
* Ouïe la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, représentée par Me Nora ANNOVAZZI, Avocat loco Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la SAS BEST BODY NUTRITION, représentée par Me Mélanie BAUDARD qui a dépose le dossier de Me Philippe DESRUELLES, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 12/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Pour sa défense, la SASU BEST BODY NUTRITION :
* Rappelle l’article 1231-5 du code civil et précise que le Juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
* Considère en invoquant la Cour d’Appel de Versailles 13e ch.15-9-2016 n° 14/07916, que la somme de 13 184, 60€ est excessive en ce qu’elle implique de demander les loyers restant à courir majorée d’une clause pénale de 10%.
* Et qu’il conviendra de procéder à sa réduction dans une juste proportion.
En effet, les sommes restant à courir ne sont pas la contrepartie ou le prix d’un service rendu mais bien une sanction s’appliquant au débiteur défaillant, raison pour laquelle la jurisprudence a jugé que l’indemnité de résiliation d’un contrat de location de matériel, égale à la totalité des loyers restant à courir majorés des loyers échus impayés et des intérêts, est une clause pénale manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par le propriétaire.
La SASU BEST BODY NUTRITION s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […],l peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital»
Par conséquent la SASU BEST BODY NUTRITION sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la demande adverse formée au titre des loyers restants à courir jusqu’en octobre 2028 s’apparente à une clause pénale supplémentaire,
Juger comme étant manifestement excessive la somme demandée à ce titre
Réduire à 5 000€ le montant de l’indemnité pénale de résiliation au regard du préjudice subi par la SAS LOCAM.
Accorder en toute hypothèse des délais de paiement à la SASU BEST BODY NUTRITION sous forme d’échelonnement sur une durée de 24 mensualités pour lui permettre d’assurer le règlement de la somme à laquelle elle sera condamnée,
Débouter le SAS LOCAM de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
Débouter la SAS LOCAM de sa demande de condamnation à une astreinte de 50 euros par jour.
Sur la résiliation du contrat de location :
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat est clair sur ce point, en cas de non-paiement du loyer de location, la résiliation du contrat de location est de droit comme stipulé à l’article 14 du présent contrat.
Il convient de constater la résiliation du contrat aux torts de la SAS BEST BODY NUTRITION.
Sur la demande de paiement de la somme de 13 184,60€ TTC formulée par la société LOCAM
La SAS LOCAM se fonde sur les termes du contrat pour réclamer à la fois le paiement des loyers échus ainsi que la clause pénale de 10%.
La SASU BEST BODY conteste le montant réclamé par la SAS LOCAM au travers de différentes décisions rendues par la Cour de cassation sur des faits similaires.
A la lecture de la décision rendue par la Cour de cassation sur un cas similaire, cette dernière précise que l’indemnité de résiliation d’un contrat de location de matériel, égale à la totalité des loyers restant à courir majorés des loyers échus impayés et des intérêts, est une clause pénale manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par le propriétaire.
De plus, la Cour de Cassation précise que « les juges du fond fixent librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale, dès lors qu’ils
l’estiment manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, sans être tenus de le limiter au montant du dommage » (Cass. le civ. 8-6-2004n° 00-15.497).
Dans le dossier présent, le Tribunal s’est posé la question du caractère excessif par le demandeur et est arrivé à la conclusion suivante :
La valeur du matériel initiale est de 10 782,24€ TTC, la somme des 63 loyers de 204€ de 12 852€ TTC ;
La SASU a réglé quatre échéances, et en décembre 2023, une somme de 50€ soit un total de 866€ TTC ;
Le demande de la SAS LOCAM est calculée de la façon suivante : 154 + (58 x 204) = 11 986€ TTC majorée par la clause pénale de 10% de 1 198,60€, soit un total de 13 184,60€ TTC.
En outre, la SAS LOCAM demande la récupération du matériel, celui-ci a encore une valeur commerciale et pourra certainement être reloué à une valeur moindre que le tribunal estime à 50% de la valeur initiale, soit 5 000€ TTC.
La jurisprudence de la Cour d’Appel de Versailles du 03 octobre 2024, RG N°22/06464, précise également qu’est abusive la clause imposant au locataire de matériel une indemnisation en cas de résiliation par anticipation du contrat de location sans réciprocité à la charge du bailleur.
Or dans ce cas précis, le tribunal n’a pas trouvé de clause de réciprocité à la charge du bailleur en cas de résiliation anticipée par ce dernier.
Pour toutes ces raisons, le tribunal dit et juge la clause pénale excessive, et la réduit à la somme de 5 000€.
Soit un montant que devra payer la SASU BEST BODY NUTRITION à la SAS LOCAM de 13 184,60 – 5 000€ = 8 184,60€ TTC
Concernant la demande de délais de paiement :
Sur la demande de délais de paiement la SAS SASU BEST BODY n’amène pas d’éléments matériels ou de pièces permettant de justifier un quelconque échelonnement.
Il aura lieu de la débouter de cette demande d’échelonnement.
Concernant la demande de restitution du matériel sous astreinte de 50€ par jours de retard au frais du locataire :
Etant donné que la réduction de la clause pénale se base en partie sur la restitution du matériel, le Tribunal ordonnera la restitution du matériel à la charge de la SASU BEST BODY NUTRITION, sous 10 jours à compter de la date de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à ses frais, et sous de 50€ par jours de retard, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
La SAS LOCAM sera autorisée, en cas de non-restitution sous le délai de 10 jours, à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique aux frais de la SASU BEST BODY NUTRITION.
Concernant la demande de capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1343-2 qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le contrat ne prévoyant pas de clause concernant la capitalisation des intérêts, il n’y aura pas lieu de retenir la demande faite par la SAS LOCAM
Concernant l’exécution provisoire :
Cette dernière est de droit au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile
Concernant les dépens et l’article 700 du CPC
La SASU BEST BODY NUTRITION sera condamnée à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
Il convient de constater la résiliation du contrat aux torts de la SASU BEST BODY NUTRITION.
Il convient de condamner la SASU BEST BODY NUTRITION à payer à la SAS LOCAM la somme 8 164,60€.
Il convient de débouter à la SASU BEST BODY NUTRITION de sa demande visant à obtenir des délais de paiement.
Il convient d’ordonner la restitution du matériel à la charge de la SASU BEST BODY NUTRITION, sous 10 jours à compter de la date de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à sas frais, et sous astreinte de 50€ par jours de retard, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient d’autoriser la SAS LOCAM, en cas de non-restitution sous le délai de 10 jours, à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique et aux frais de la SASU BEST BODY NUTRITION.
Il convient de débouter la SAS LOCAM de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU BEST BODY NUTRITION à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SASU BEST BODY NUTRITION aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103, 1134, 1225, 1344, 1231 du code civil, Vu le contrat de location, Vu les jurisprudences,
CONSTATE la résiliation du contrat aux torts de la SASU BEST BODY NUTRITION.
CONDAMNE la SASU BEST BODY NUTRITION à payer à la SAS LOCAM la somme 8 164,60€.
DEBOUTE à la SASU BEST BODY NUTRITION de sa demande visant à obtenir des délais de paiement.
ORDONNE la restitution du matériel à la charge de la SASU BEST BODY NUTRITION, sous 10 jours à compter de la date de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à sas frais, et sous astreinte de 50€ par jours de retard, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
AUTORISE la SAS LOCAM, en cas de non-restitution sous le délai de 10 jours, à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique et aux frais de la SASU BEST BODY NUTRITION.
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU BEST BODY NUTRITION à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SASU BEST BODY NUTRITION aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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