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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2022J00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2022J00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2022J386
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°[Adresse 2]
ET
* La SAS LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL Numéro SIREN : 539590216 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 – [Adresse 4] [Localité 2] Maître [P] [U] -2 [Adresse 5]
* La SAS HEXACOM OPERATEUR Numéro SIREN : 515100162
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DUPRE Clémence – Case n° [Adresse 7] Maître [Adresse 8] [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me DUPRE Clémence
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a signé un contrat de services avec la société HEXACOM OPERATEUR le 16 février 2018 afin de bénéficier d’un matériel de téléphonie mobile et du service afférent.
Le 16 février 2018, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a conclu avec la société HEXACOM OPERATEUR et la société LOCAM un contrat de location de longue durée n°1410557 destiné à financer du matériel de téléphonie fixe en contrepartie du règlement de 21 loyers trimestriels de 1 185 € HT soit 1 422 € TTC s’échelonnant jusqu’au 30 septembre 2023.
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel de téléphonie fixe matériel le 9 avril 2018.
Aux termes de l’article 12 du contrat de location, il est précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Après règlement des douze premiers loyers, soit trois ans, plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2022 par la société LOCAM à la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL, et réceptionnée le 21 janvier suivant.
Faute de régularisation, et conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat, ce dernier s’est trouvé résilié de plein droit, et la société LOCAM a assigné, le 5 mai 2022, par acte de commissaire de justice, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL, devant le Tribunal de Commerce de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 14 794,46 € se décomposant comme suit :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2022J00386.
Faisant suite à l’assignation lui ayant été signifiée, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a assigné le 8 juillet 2022 la société HEXACOM OPERATEUR aux fins de comparaitre à l’audience du 26 juillet 2022 devant la Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2022J00575.
Les deux affaires 2022J00386 et 2022J00575 ont été appelées le 5 septembre 2022, où constatant le lien évoqué entre les deux affaires, le Tribunal a rendu une ordonnance de jonction et dit que désormais les deux affaires seraient inscrites sous le numéro RG 2022J0386.
La société LOCAM expose au Tribunal que
Vu l’article 1103 du code civil ;
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL est parfaitement engagée à l’égard de la société LOCAM eu égard à la signature et à l’apposition de toutes les mentions nécessaires du contrat et procès-verbal de livraison et de conformité.
De plus, aucune réserve n’a été formulée et douze loyers ont étés prélevés.
La société LOCAM argue que si le locataire pouvait cesser de régler les loyers, il ruinerait l’économie de la convention.
La société LOCAM argue de l’incompétence du Tribunal de Céans concernant l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce et au surplus précise que cet article ne s’applique pas à son égard du fait de sa qualité de société de financement.
Ensuite, la société LOCAM justifie qu’aucun déséquilibre significatif ne saurait être constaté dans le cadre du contrat eu égard à la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Enfin, la société LOCAM constate que le défendeur motive ses prétentions par des allégations et que la cessation des paiements serait intervenue car le défendeur les aurait trouvés trop élevés.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 794,46 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2022 ;
* Condamner la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL aux entiers dépens d’instance.
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL expose au Tribunal que
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL relève que les contrats signés avec HEXACOM OPERATEUR et LOCAM sont indivisibles et interdépendants dès lors qu’ils reposent sur une cause commune, poursuivent le même but et sont conclus pour une durée et un montant identiques et signés le même jour.
Dans ce cas, la conséquence demandée est la dénonciation ou résolution du premier qui emporterait la dénonciation ou la résolution du second, voire sa caducité.
Cette caducité entrainerait de fait la caducité du contrat LOCAM.
Le 1 er octobre 2021, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL, dénonçant des dysfonctionnements des installations d’une part, et constatant les conditions financières du contrat signé surévaluées en comparaison avec d’autres opérateurs d’autre part, résiliait le contrat auprès de la société HEXACOM OPERATEUR, et adressait le 15 octobre 2021 copie de cette résiliation à la société LOCAM après entretien avec leurs services.
S’appuyant sur les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce et 1171 et suivants du code civil, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL dénonce les clauses du contrat signé avec LOCAM car elles contiennent des clauses déséquilibrées, notamment la clause de résiliation anticipée.
De plus, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL avance avoir respecté les conditions du contrat d’abonnement signé avec HEXACOM OPERATEUR en usant de la faculté de résiliation qui lui est réservée en opérant la résiliation en date du 1° octobre 2021 pour un contrat prenant naissance en avril 2018.
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL demande ainsi d’annuler la clause de résiliation unilatérale réservée à la seule société LOCAM et de constater son respect des termes du contrat d’abonnement en le résiliant le 1 er octobre 2021.
Ainsi, suivant les termes de l’article 1186 du Code Civil, la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL demande la caducité des deux autres contrats y compris celui de location financière
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL demande au Tribunal de
À titre principal :
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
Condamner la société HEXACOM OPERATEUR à relever et garantir intégralement la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL de toutes condamnations échéantes, comme de leurs conséquences qui pourraient être prononcées à son encontre sur la base des prétentions de la société LOCAM,
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés LOCAM et HEXACOM OPERATEUR au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société HEXACOM OPERATEUR expose au Tribunal que
La société HEXACOM OPERATEUR, revenant sur les conclusions de la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL rappelle que cette dernière a signé plusieurs contrats avec elle; un contrat de prestation de services opérateur intégrant la société LOCAM et un contrat d’abonnement de téléphonie mobile n’engageant que la société HEXACOM OPERATEUR.
Les conditions générales de ces deux contrats sont à prendre distinctement.
C’est ainsi qu’à réception du courrier de résiliation, la société HEXACOM OPERATEUR a pris attache avec Monsieur [G] [T], lui précisant qu’il ne pouvait résilier unilatéralement le contrat de location du matériel pour lequel il était engagé jusqu’au 30 septembre 2023, sans avoir à régler une indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à échoir.
Contestant l’affirmation suivant laquelle le commercial de la société HEXACOM OPERATEUR s’est revendiqué d’une affiliation à [Localité 3], les pièces adressées par la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL ne démontrant absolument pas selon elle cette position.
Sur les dysfonctionnements reconnus par la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL lors de la mise en service des mobiles, les pièces fournies démontrent la résolution des problèmes rencontrés.
La société HEXACOM OPERATEUR demande au Tribunal de
* Déclarer irrecevable et mal fondée la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et juger que la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a résilié de façon anticipée le contrat de location conclu avec la société LOCAM ;
* Dire et juger que cette résiliation anticipée du contrat de services n’est pas due à une défaillance de la société HEXACOM OPERATEUR ;
* Rejeter toutes les demandes de la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL ;
En tout état de cause :
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la société HEXACOM OPERATEUR ;
Condamner la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à verser à la société HEXACOM OPERATEUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL sollicite la nullité du contrat conclu entre elle et la société HEXACOM OPERATEUR, puis que soit constatée l’interdépendance de ce contrat avec celui qu’elle a signé avec la société LOCAM, pour voir prononcé la caducité de ce dernier.
Attendu que la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a procédé à la signature de deux contrats distincts, l’un avec la société LOCAM destiné au financement de matériel de téléphonie commandé à la société HEXACOM OPERATEUR et l’autre avec la société HEXACOM OPERATEUR destiné au financement d’un contrat de services.
Attendu que l’un des contrats porte sur la téléphonie fixe, tandis que l’autre porte sur la téléphonie mobile : que les deux contrats sont distincts.
Le Tribunal constatera qu’il ne peut y avoir interdépendance de deux contrats distincts.
2- Sur le déséquilibre entre les parties concernant les conditions et indemnités de résiliation
Attendu que les conditions générales du contrat dans son article 12 précisent les conditions réciproques de résiliation.
Attendu que la défenderesse ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière et ce, au regard des loyers déjà encaissés et que dans le cadre de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, le Tribunal déboutera la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL de sa demande en nullité de la clause de résiliation.
3- Sur les dysfonctionnements invoqués par la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL
Attendu que les dysfonctionnements avancés par la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL concernent le contrat de services HEXACOM OPERATEUR d’une part et que ceux-ci ont été résolus suivant bon signé en date du 23 aout 2018,
Attendu qu’ainsi, le Tribunal ne pourra retenir ces dysfonctionnements.
4- Sur la demande à être relevée et garantie de ses condamnations formulée par la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL
Attendu que la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL demande à être intégralement relevée et garantie par la société HEXACOM OPERATEUR, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Attendu qu’aucun grief n’a été retenu à l’encontre de la société HEXACOM OPERATEUR,
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL de sa demande.
5- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL a réglé douze loyers.
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL et à la mise en demeure du 13 janvier 2022 demeurée infructueuse.
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 13 449,51 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 344,95 € soit un total de 14 794,46 €.
Attendu que le Tribunal condamnera la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à verser à la société LOCAM la somme principale de 14 794,46 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 janvier 2022.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et HEXACOM OPERATEUR pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 350 € à la société HEXACOM OPERATEUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celle visant à voir constater l’interdépendance des contrats, réduire la clause pénale, reconnaître les dysfonctionnements et à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son égard.
Condamne la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à verser à la société LOCAM la somme principale de 14 794,46 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 janvier 2022.
Condamne la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL à régler à la société HEXACOM OPERATEUR 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,08 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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