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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° J2024000490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000490
AFFAIRE 2023069495
ENTRE :
Maître [F] [H] (SELARL MJA BAYONNE), liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Bayonne dans un jugement du 18 septembre 2023, domicilié en cette qualité au 4 place Château Vieux 64103 Bayonne, représentant ès qualités la SAS CLELOCO, dont le siège social était 3 route du Pourtou 64990 Saint Pierre d’Irube – RCS de Bayonne : 903 311 314
Partie demanderesse : assistée du cabinet BSM AVOCATS, agissant par Maître Monique BEN SOUSSEN, Avocat (R252) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS COSMOPARIS, dont le siège social est 211 rue Saint-Honoré 75001 Paris – RCS de Paris : 352 975 056
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, agissant par Maître Olivier GUIDOUX, Avocat (P221) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
AFFAIRE 2024052936
ENTRE :
Maître [F] [H] (SELARL MJA BAYONNE), liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Bayonne dans un jugement du 18 septembre 2023, domicilié en cette qualité au 4 place Château Vieux 64103 Bayonne Cedex, représentant ès qualités la SAS CLELOCO, dont le siège social était 3 route du Pourtou 64990 Saint Pierre d’Irube – RCS de Bayonne : 903 311 314
Partie demanderesse : assistée du cabinet BSM AVOCATS, agissant par Maître Monique BEN SOUSSEN, Avocat (R252) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SELARL THEVENOT PARTNERS, sise 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COSMOPARIS, dont le siège social est 211 rue Saint-Honoré 75001 Paris – RCS de Paris : 352 975 056, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 20 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société COSMOPARIS
2) SAS GEMMJ, sise 17 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris, prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COSMOPARIS, dont le siège social est 211 rue Saint-Honoré 75001 Paris – RCS de Paris : 352 975 056, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date
du 20 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société COSMOPARIS
Parties défenderesses : assistées de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, agissant par Maître Olivier GUIDOUX, Avocat (P221) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
CLELOCO a conclu, en tant qu’affiliée, avec COSMO PARIS en tant que commettant, un contrat de commission-affiliation en date du 31 août 2021, pour la vente au détail par CLELOCO de chaussures et produits de maroquinerie dans le centre commercial d’AMETZONDO près de Bayonne.
A partir de novembre 2022, CLELOCO a cessé de payer les factures émises par COSMOPARIS correspondant aux marchandises vendues par ses soins malgré plusieurs relances, arguant par courrier du 26 juin 2023 que le contrat serait nul pour défaut de communication du Document d’Information Préalable (DIP).
COSMOPARIS lui a alors adressé une mise en demeure du 27 juillet 2023 de payer la somme de 53 422,10 € due à cette date, puis lui a notifié le 1 er septembre 2023 la résiliation anticipée du contrat à ses torts exclusifs.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Bayonne a fait droit à la demande de saisie-conservatoire de la somme de 65 346,97 € sur les comptes de CLELOCO, laquelle s’est avérée infructueuse en raison de l’ouverture en date du 18 septembre 2023 d’une procédure de liquidation judiciaire de cette dernière. COSMOPARIS a alors déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de CLELOCO.
Ce dernier assignait alors COSMOPARIS le 20 novembre 2023 sollicitant la nullité du contrat et le paiement par cette dernière de la somme totale de 210 523 €.
Par jugement du 20 juin 2024, COSMOPARIS était placée en redressement judiciaire.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
RG: 2023069495
Maître [F] [H], liquidateur judiciaire de la SAS CLELOCO, par acte en date du 20 novembre 2023, a assigné COSMOPARIS à comparaitre devant le tribunal de céans le 14 décembre 2023.
RG : 2024052936
Maître [F] [H], liquidateur judiciaire de la SAS CLELOCO, par actes en date du 23 aout 2024, a assigné la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COSMOPARIS, et la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COSMOPARIS, à comparaitre devant le tribunal de céans le 10 septembre 2024.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires.
Par ces actes et à l’audience du 3 décembre 2024, Maître [F] [H], ès qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137 et 1178 du code civil, Vu les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce,
PRONONCER la nullité par dol du contrat de commission-affiliation en date du 31 août 2021 conclu entre d’une part la société COSMOPARIS, d’autre part la société CLELOCO ;
FIXER la créance de Me [H], ès-qualité de liquidateur de la société CLELOCO, à valoir sur le redressement judiciaire de la société COSMOPARIS, administrée par Me [X] [T], à la somme de 210.523 € au titre des restitutions et dommages-intérêts ;
CONDAMNER Me [X] [T], ès-qualité d’administrateur de la société COSMOPARIS à verser la somme de 15.000 € à Me [H] ès-qualité de liquidateur de la société CLELOCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et FIXER la somme au passif de la société COSMOPARIS ;
CONDAMNER la société COSMOPARIS aux dépens.
COSMOPARIS et son administrateur judiciaire, la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [X] [T], à l’audience du 8 octobre 2024, demandent au tribunal de :
A titre principal :
Sur la demande de nullité du contrat :
DEBOUTER la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLELOCO, de sa demande de nullité du contrat de commission-affiliation signé entre les sociétés COSMOPARIS ET CLELOCO le 31 août 2021;
Sur la demande de paiement :
JUGER IRRECEVABLE la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLELOCO, de sa demande de condamnation à la somme de 210.523 € au titre des restitutions et dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLELOCO, de sa demande de condamnation à la somme de 210.523 € au titre des restitutions et dommages-intérêts ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLELOCO, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
JUGER les demandes de la société COSMOPARIS recevables et bien fondées ;
FIXER au passif de la société CLELOCO la créance que détient la société COSMOPARIS à hauteur de 65.346,97 € TTC selon les factures jointes ;
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société COSMOPARIS ;
CONDAMNER la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLELOCO, à payer à la société COSMOPARIS la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et la fixer au passif; CONDAMNER la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLELOCO, aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
Le demandeur soutient que l’absence de remise du dossier d’information précontractuel (DIP) ne lui a pas permis de se faire une idée du marché de la chaussure dans la région, ni de que la clientèle du centre commercial ne correspondait pas à celle de COSMOPARIS, tous éléments qui ont fait que son exploitation a été lourdement déficitaire. De surcroit, COSMOPARIS aurait dissimulé le fait que sa situation économique était précaire et qu’elle n’avait pas d’expérience en contrats de commission-affiliation.
C’est intentionnellement que COSMOPARIS n’a pas remis ce dossier, le contrat est nul de ce fait pour dol, et CLELOCO doit en être indemnisée.
Les défendeurs pour leur part reconnaissent n’avoir pas fourni de DIP, mais qu’il n’y a nulle intention dolosive à cela. Le demandeur ne fait pas la preuve d’une éventuelle tromperie, et cela n’entraine pas la nullité du contrat.
Le demandeur a disposé d’un délai important pour analyser le marché, il avait déjà une boutique Kookai dans le centre commercial concerné, dans lequel se trouvaient d’autres enseignes de qualité. Il était assisté de son conseil, c’est son propre contrat qui a été utilisé, et il n’a jamais réclamé le DIP.
Enfin, il n’a évoqué ce point que plus de neuf mois après avoir signé le contrat et huit mois après avoir cessé ses paiements, et a continué même après à vendre les chaussures qui lui étaient fournies.
Quant aux difficultés économiques de COSMOPARIS, elles ne sont intervenues qu’en 2024.
SUR CE
Sur la demande de nullité du contrat
CLELOCO a conclu, en tant qu’affiliée, avec COSMO PARIS en tant que commettant, un contrat de commission-affiliation en date du 31 août 2021, pour la vente au détail par CLELOCO de chaussures et produits de maroquinerie dans le centre commercial d’AMETZONDO près de Bayonne.
Par courrier du 26 juin 2023 ( pièce n°5 de COSMOPARIS ), CLELOCO informe COSMOPARIS de son intention de demander la nullité du contrat, cette dernière n’ayant pas fourni le Document d’Information Précontractuel dont l’article L330-3 impose la remise au moins 20 jours avant la conclusion de tout contrat impliquant une exclusivité ou une dépendance économique significative.
L’absence de ce document a selon elle contribué à vicier son consentement, en ne lui permettant pas de disposer des informations indispensables sur :
* L’état général de marché sur le marché de la chaussure ;
* L’état local de marché sur le marché de la chaussure dans la zone Biarritz Anglet Bayonne et sur la clientèle-cible ;
* Les perspectives de développement du marché ;
* La liste des affiliés à COSMOPARIS, laquelle lui aurait permis à notre cliente d’apprendre qu’elle était la première affiliée du réseau ;
* La liste des autres distributeurs de la marque COSOMOPARIS dans le territoire concédé (Biarritz-Anglet-Bayonne + Côte basque), pourtant nombreux (Galeries Lafayette à Biarritz, magasin Burton au sein même du Centre commercial de notre cliente);
* Les comptes des deux dernières années de COSMOPARIS, sans lesquels ne peut être connue la solvabilité de la tête de réseau (aucun bilan produit depuis le 1 er /01/2018).
CLELOCO soutient que si elle avait disposé de ces informations et d’un bilan prévisionnel, elle n’aurait pas signé le contrat.
COSMOPARIS ne conteste pas ne pas avoir remis la DIP. Elle conteste cependant la réticence dolosive ayant pour conséquence le vice intentionnel du consentement de CLELOCO. Elle soutient entre autres en effet que :
* Le projet de contrat a été fourni par CLELOCO, COSMOPARIS l’a accepté, moyennant certaines adaptations convenues d’un commun accord, et il ne faisait aucune référence à la remise d’un DIP, alors qu’étant assistée de son conseil, CLELOCO ne pouvait en ignorer l’obligation.
* Il revenait à CLELOCO de s’informer sur le marché local qu’elle connait de par son implantation et par le fait qu’elle exploitait déjà une boutique Kookai.
* Il revient également à l’affiliée d’établir son bilan prévisionnel.
* CLELOCO n’a jamais demandé d’informations sur la situation financière de COSMOSPARIS, que cette dernière lui aurait communiquées sans problème, sachant que ce n’était pas un sujet à l’époque. Celle-ci est par ailleurs sans effet sur l’exploitation de la boutique en question.
Le tribunal relève de ce qui précède que les parties s’entendent pour dire que le Document d’Information Précontractuel n’a pas été remis à l’affiliée comme l’article L330-3 l’impose.
Il relève cependant que CLELOCO a mis le contrat en œuvre pendant près de deux ans sans en faire état ; qu’elle a interrompu ses paiements en novembre 2022 sans en arguer, et que ce n’est que dès lors que COSMOPARIS les a réclamés avec insistance qu’elle s’est prévalue de l’absence de DIP pour demander l’annulation du contrat.
Il relève toutefois qu’il revenait à COSMOPARIS de le proposer, et cette dernière ne peut arguer du fait que CLELOCO ne l’ait pas réclamée pour se justifier de ne pas l’avoir fait. Le
tribunal relève également que les informations qu’il aurait dû contenir auraient pu avoir un effet sur la décision de cette dernière de signer le contrat, et que son absence constitue un dol. Il prononcera en conséquence la nullité du contrat.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
CLELOCO demande le remboursement de l’ensemble des sommes dépensées au titre du contrat pour un montant de 210 523 € réparti comme suit :
* 23 547 € de solde de prêt bancaire souscrit pour l’ouverture de la boutique,
* 33 294 € d’aménagements et mobiliers,
* 126 520 € au titre des pertes sur les exercices allant du 1 er septembre 2021 au 30 juin 2023
* 27 162 € au titre du chiffre d’affaires réalisé par COSMOPARIS.
Le tribunal relève que :
* s’agissant du solde du prêt bancaire, il a été souscrit pour ouvrir la boutique suite à l’ouverture du contrat. Il y a lieu que COSMOSPARIS en rembourse le solde.
* s’agissant des aménagements et du mobilier, une partie a été financée par le prêt immobilier vu plus haut, et la demande ne prend pas en compte le matériel prêté par COSMOPARIS (pièce n°21 de COSMOPARIS) qui n’a pas été retourné. CLELOCO n’apportant pas les éléments permettant de justifier le montant éventuellement dû, il n’y a dès lors pas lieu d’en demander le paiement à COSMOPARIS.
* s’agissant des pertes comptables, CLELOCO ayant poursuivi l’exploitation durant deux ans sans réclamer la nullité ne fait pas la preuve que de la part de celles directement liées à l’absence de la DIP, et de celles liées à des charges trop élevées ou à une structure inadaptée. Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal les prendra en compte à hauteur de 50%.
* s’agissant enfin de la restitution partielle du chiffre d’affaires, le tribunal relève que CLELOCO ne peut choisir de définir elle-même les conditions d’achat de sa marchandise et que sa demande de remboursement n’est pas fondée.
Le montant dû au titre des restitutions et dommages-intérêts s’élève donc à la somme de 23 547 € + (126 520 € x 50%) = 86 807 €.
Sur la demande reconventionnelle de COSMOPARIS
CLELOCO a cessé ses paiements à COSMOPARIS à partir de novembre 2022. Cette dernière apporte la preuve des sommes dues, lesquelles ont par ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2023 du président du tribunal de commerce de Bayonne pour un montant de 65 346,97 €.
Il s’en déduit que le montant dû par COSMOPARIS à CLELOCO s’établit à 86 807 € -65 346,97 € = 21 460,03 €, et le tribunal ordonnera la fixation à cette somme de la créance de Me [H], ès-qualité de liquidateur de la société CLELOCO, à valoir sur le redressement
judiciaire de la société COSMOPARIS, administrée par Me [X] [T], déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CLELOCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera COSMOPARIS à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, et de la fixer au passif.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que COSMOPARIS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* prononce la nullité du contrat de commission-affiliation formé entre la SAS COSMOPARIS et la SAS CLELOCO ;
* ordonne la fixation de la créance de Maître [F] [H] (SELARL MJA BAYONNE), ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CLELOCO, à valoir sur le redressement judiciaire de la SAS COSMOPARIS, administrée par la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [T], à la somme de 21 460,03 €;
* fixe au passif de la SAS COSMOPARIS la somme de 8 000 € au profit de Maître [F] [H] (SELARL MJA BAYONNE), ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CLELOCO au titre de l’article 700 du CPC ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS COSMOPARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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