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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024046078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046078
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS MH FITPRO, dont le siège social est sis Bâtiment E, 36 avenue Salvador Allende 60000 Beauvais – RCS B 832.784.623, prise en la personne de son président Mme [T] [D], domiciliée en cette qualité audit siège Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière.
MH FITPRO est une SAS spécialiste de la réparation d’articles de sport.
Le 21 avril 2022, MH FITPRO signait avec LEASECOM un contrat de location pour 1 central OXO, 1 poste 4039 et un module 14 touches, fournis par INNOVATEL au loyer de 105 euros HT, soit 126 euros TTC, sur 63 mois.
INNOVATEL le vendait à LEASECOM au prix de 5 767,04 euros TTC.
Le 13 mai 2022, MH FITPRO signait un procès-verbal de réception.
LEASECOM émettait pour MH FITPRO un échéancier de paiement démarrant le 1 er juin 2022. MH FITPRO arrêtait de payer les échéances à compter du 1 er décembre 2023.
Par LRAR du 15 avril 2024, LEASECOM mettait vainement MH FITPRO en demeure de payer la somme de 1 090,40 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
MH FITPRO n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 16 juillet 2024, signifiée à personne habilitée, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L178076 est intervenue de plein droit le 23 avril 2024 en application des stipulations de l’article VIII de ses conditions générales ;
* CONDAMNER MH FITPRO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.710,40 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 630,00 € TTC au titre des cinq loyers mensuels TTC arriérés (5 x 126,00 € TTC = 630,00 €),
* 140,40 € au titre de l’assurance 2024
* 200,00 € au titre des frais de recouvrement soit 5 x 40,00=200,00 €
* 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure
* 4.620,00 € au titre des 40 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (40 x 105,00 € HT) = 4.200,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (420,00 € HT).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER MH FITPRO à restituer les matériels de téléphonie tels que désignés dans la facture n° 2021-50 émise le 13 mai 2022 par la société INNOVATEL ;
* AUTORISER LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° 2021-50 émise le 13 mai 2022 par INNOVATEL, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER MH FITPRO à payer à LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites
1. Contrat de location
2. Facture d’achat
3. procès-verbal de livraison
4. Échéancier
5. Mise en demeure du 15 avril 2024
6. Extrait K BIS
au soutien desquelles LEASECOM demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le KBIS produit, le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que LEASECOM demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’en date du 21 avril 2022, MH FITPRO signait avec LEASECOM un contrat de location pour 1 central OXO, 1 poste 4039 et un module 14 touches, fournis par INNOVATEL au loyer de 105 euros HT, soit 126 euros TTC, sur 63 mois ; que le 13 mai 2022, MH FITPRO signait un procès-verbal de réception, déclenchant alors le commencement du contrat ;
Attendu que LEASECOM en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat des matériels d’un montant de 5 767,04 euros TTC, émise par INNOVATEL ; que MH FITPRO devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LEASECOM ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que MH FITPRO arrêtait de payer les échéances à compter du 1 er décembre 2023 ; que par LRAR du 15 avril 2024, LEASECOM mettait vainement MH FITPRO en demeure de payer la somme de 1 090,40 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; qu’en cela LEASECOM appliquait les stipulations de l’article 8 du contrat, le tribunal constatant la résiliation au 23 avril 2024 ;
Sur le paiement des loyers échus impayés
Attendu que MH FITPRO n’avait pas payé 5 échéances du 1 er décembre 2023 au 1 er avril 2024 ; que MH FITPRO était alors redevable du paiement de la somme de 630 euros TTC soit 5*126 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ; que l’échéancier valant facture unique, MH FITPRO est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros ;
Attendu que LEASECOM ne prouvant pas que MH FITPRO ait eu connaissance du quantum de l’assurance, des frais administratifs et des autres frais de recouvrement, le tribunal ne fait pas droit à sa demande à ces titres ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu qu’à compter du 1 er mai 2024, MH FITPRO n’a pas payé 40 loyers ; que MH FITPRO en est redevable au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de
location ; que le tribunal relève que MH FITPRO a calculé sa demande à la somme de 4.200,00 € soit 40 x 105,00 € ;
Attendu que la clause pénale de 10% de 420 euros n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat ; que MH FITPRO est alors redevable de la somme de 420 euros, en sus de la somme de 4 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
En conséquence
Le tribunal condamnera MH FITPRO à verser à LEASECOM :
* 630 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 4 620 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2024 ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat stipule en son article 9 qu’en fin de contrat, MH FITPRO doit restituer le matériel à LEASECOM ; qu’il y sera fait droit ;
Le tribunal condamnera MH FITPRO à restituer les matériels de téléphonie tels que désignés dans la facture n° 2021-50 émise le 13 mai 2022 par la société INNOVATEL ;
Le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° 2021-50 émise le 13 mai 2022 par INNOVATEL, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent,
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner MH FITPRO à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que MH FITPRO succombe, MH FITPRO sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514 CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu’il ne sera pas statué sur cette demande ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit les demandes de la SAS LEASECOM recevables et régulières ;
* Condamne la SAS MH FITPRO à verser à la SAS LEASECOM :
* 630 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 4 620 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2024 ;
* Condamne la SAS MH FITPRO à restituer à la SAS LEASECOM les matériels de téléphonie tels que désignés dans la facture n° 2021-50 émise le 13 mai 2022 par la société INNOVATEL;
* Autorise la SAS LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° 2021-50 émise le 13 mai 2022 par la société INNOVATEL, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent ;
* Condamne la SAS MH FITPRO à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS MH FITPRO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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