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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 26 juin 2025, n° 2025009004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU 26/06/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Numéro de rôle : 2025 009004 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/06/2025
Composition d
u tribunal lors de l’audience du 26/06/2025
: Monsieur Philippe POINAS
: Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
: Madame Marine DESSAUX
Composition d:
:
BLUERIUM ((SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparant
A la date du 12/06/2025, la société BLUERIUM (SAS) a présenté une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 849 121 462 / 2019 B 724,
La société BLUERIUM (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil bien que dûment appelée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que cette société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements,
Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et à sa demande, ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions prévues aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société BLUERIUM (SAS),
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître, [F], [U] -, [Adresse 2] -, [Localité 1]
Commissaire de justice : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND -, [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés -, [Localité 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce.
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/06/2025.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/04/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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