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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL GFM PEINTURE [Adresse 5] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 3] et par Me Mariam NASSOUR [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
LES FAITS
L’ASSOCIATION CONGES BTP-CAISSE D’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP), dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Localité 6], a pour objet social de se substituer aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés des entreprises du Bâtiment d’Ile de France.
La SARL GFM PEINTURE (ci-après GFM), dont le siège social est situé [Adresse 5], exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie.
Les articles L3141-32 et D3141-12 du code du travail imposent aux employeurs du BTP de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes au maximum 45 jours à compter du terme du mois.
Le 15 novembre 2023, aucune des cotisations dues au titre des mois de février 2021 à septembre 2023 n’ayant été acquittée, CIBTP adresse un courrier simple, intitulé « mise en demeure », informant GFM d’avoir à régulariser sa situation.
Cette période de 2 années et demie, pendant laquelle la dette de GFM est montée chaque mois, fait suite à une première période de 10 mois, de février à novembre 2020, pendant laquelle GFM n’avait pas effectué de versement à CIBTP.
Un règlement intervient en octobre 2023 qui règle la cotisation due en février 2021 ; puis aucun règlement n’est effectué en novembre 2023, ni en décembre 2023. Le 17 janvier 2024, par LRAR dument réceptionnée, CIBTP adresse un dernier avis avant poursuite, rappelant la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne, CIBTP assigne GFM devant le tribunal, lui demandant notamment de condamner GFM à lui payer la somme de 47 133,55 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période de février 2021 à décembre 2023, et la somme de 10 897,91 € au titre des majorations de retard.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025, CIBTP demande à ce tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Adjuger à CIBTP le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions. -Débouter GFM de l’ensemble de ses demandes.
* Donner acte à CIBTP de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite.
* Condamner GFM à payer à CIBTP la somme de 65 654,18 € correspondant au montant des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux arrêtés au mois d’octobre 2024.
* Condamner GFM à payer à CIBTP 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner GFM à payer les entiers dépens de la présente instance et ses suites.
* Rappeler que l’exécution est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 février 2025, GFM demande à ce tribunal de:
* Rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses ;
* Octroyer à GFM un délai supplémentaire pour le paiement de sa dette ;
* Fixer ledit délai sur une période de 2 ans ;
* Condamner CIBTP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le quantum de la créance due à CIBTP par GFM.
CIBTP expose que :
* le décompte actualisé au 6 décembre 2024 fait ressortir que le compte débiteur de GFM est passé, de 59 165,25 € selon le relevé de situation en date du 15 février 2024, à 65 654,18 € ;
* ce dernier décompte tient compte des 4 règlements effectués au cours de l’année 2024, à savoir les 20 février 3 000 €, 17 mai 2 500€, 19 juin 2500 €, et 5 juillet 2024 2 340 €.
GFM réplique que, dans ses premières conclusions en réponse à l’assignation, GFM reconnaissait une créance de 57 047,67 €, à comparer à un décompte figurant dans l’assignation de 59 165,25€.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard ». L’article D3141-12 du même code dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet ».
Enfin le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de CIBTP du 17 octobre 2006 stipule : « Pour toute déclaration de salaires ou pour tout règlement au-delà de cette date (sic le dernier jour du mois ou le trimestre considéré), la caisse appliquera..une majoration de retard sur la cotisation congés payés, calculée à titre réel ou provisionnel, à raison de : 5% applicable sur le reste dû, pour le 1 er mois de retard, 1% pour les mois suivants ». Le 30 juin 2010 le même conseil d’administration a ramené le taux des majorations de retard à 1% le premier mois et les mois suivants à compter des cotisations dues au titre du mois d’avril 2020.
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule : « Tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* le décompte de 47 133,55 € arrêté par CIBTP lors de l’assignation du 27 mars 2024 tient compte des cotisations dues pour la période des mois de février 2021 à décembre 2023. Il s’y ajoute 10 897,91€ au titre des majorations de retard et 1 137,79 € au titre des frais de contentieux, soit un total de somme due par GFM de 59 169,25 €.
* dans ses conclusions en date du 12 septembre 2024 en réponse à l’assignation GFM reconnaissait une créance de CIBTP de 26 402,07 € ; dans ses dernières conclusions écrites en date du 20 février 2025 GFM reconnaissait une créance de CIBTP de 57 047,67 €.
* CIBTP justifie de l’actualisation réalisée au 6 décembre 2024 du décompte des sommes dues arrêtées au mois d’octobre 2024 de 65 654,18€.
* lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, GFM, si elle était porteuse d’un chèque de GFM à l’intention de CIBTP qu’elle a proposé de remettre en séance au conseil de cette dernière, n’a pas contesté la somme totale due au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux telle que réclamée par CIBTP dans ses dernières conclusions.
Le tribunal dira que CIBTP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de GFM.
En conséquence le tribunal condamnera GFM à payer à CIBTP la somme de 65 654,18 € correspondant au montant des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux arrêtés au mois d’octobre 2024.
Sur la demande d’un échelonnement sur 24 mois des sommes dues :
GFM vise l’article 1343-5 du code civil et expose que :
* elle a connu des difficultés financières conjoncturelles liées à un contrôle fiscal au 1 er quadrimestre 2022, suivi d’un redressement impactant fortement sa situation financière, ainsi qu’à la perte d’un membre de la famille du gérant le 8 mars 2021 ;
* avant l’assignation du 27 mars 2024, elle a demandé à CIBTP un paiement échelonné de sa dette, en vain ;
* ses charges mensuelles fixes s’élèvent à 34 284,93 € et son chiffre d’affaires mensuel à 41 000,00 € ;
CIBTP réplique que :
* les conditions de la prise en charge des congés des salariés sont fixés par les dispositions d’ordre public du code du travail, et notamment l’article D3141-31 dudit code qui limite la responsabilité du paiement des congés payés au prorata des cotisations réglées par l’employeur ;
* accorder des délais de paiement aux entreprises dans le règlement des cotisations serait préjudiciable aux salariés qui ne se trouveraient pas titulaires de leurs droits au moment de leur prise de congés, mais selon l’écoulement des règlements en fonction des délais de paiement ;
* force est de constater que le débiteur ne justifie pas de ses capacités à régler sa dette, et qu’il s’est d’ores et déjà octroyé de facto les plus larges délais de paiement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues ».
Page : 5 Affaire : 2024F01048
L’article D3141-31 du code du travail dispose : « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois en cas de défaillance de l’employeur, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payés, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* accorder des délais de paiement aux adhérents conduirait à ne pas garantir le droit au repos dont bénéficie tout salarié,
* GFM ne rapporte pas dans ses conclusions et pièces la preuve qu’elle ait essayé d’apurer sa dette et de mettre en place avec CIBTP un paiement échelonné de sa dette,
* GFM n’apporte pas dans ses conclusions ni lors de l’audience de plan d’apurement de sa dette, ni de justificatifs qu’elle rencontre des difficultés conjoncturelles qui rendraient impossible un paiement immédiat.
En conséquence le tribunal déboutera GFM de sa demande d’un échelonnement des sommes dues.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GFM à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
GFM succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la Sarl GFM PEINTURE à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE D’ILE DE FRANCE la somme de 65 654,18 €,
* Déboute la Sarl GFM PEINTURE de sa demande de délais de paiement de 2 ans,
* Condamne la Sarl GFM PEINTURE à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE D’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne GFM PEINTURE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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