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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025002082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande de résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RESOLUTION DU PLAN ET LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2025 002082
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, Président
M. Noël CENCI et M. Patrick CLAUS, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
ENTRE : Me Flavien MARCHAL
,
[Adresse 1]
Comparant en personne
ET : SARL POINT D’ENCRE
,
[Adresse 2]
Non représentée
Attendu que par requête en date du 9 juillet 2025, Me, [N], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL POINT D’ENCRE, ayant pour activité la gestion d’un réseau de franchise «, [Adresse 3] », expose que cette dernière a obtenu un plan de redressement sur 10 ans par jugement du Tribunal de Commerce de Vesoul en date du 28 juin 2022,
Attendu que le 3 ème dividende de 10 % échu depuis le 28 juin 2025 s’élève à 15 004.49 € et la SARL POINT D’ENCRE n’a versé qu’une somme de 173.91 €,
Attendu que Me, [N] a invité la société à régulariser la situation par courrier en date du 30 juin 2025, en vain,
Attendu qu’à l’audience, la SARL POINT D’ENCRE n’est pas représentée,
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du commissaire à l’exécution du plan; la SARL POINT D’ENCRE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et n’est plus en mesure de poursuivre son activité ; qu’il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements,
Attendu que le Tribunal prononcera la résolution du plan entraînant la liquidation judiciaire de la SARL POINT D’ENCRE,
Attendu qu’il résulte des pièces au dossier que la SARL POINT D’ENCRE n’est propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que la vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les réquisitions du Parquet, favorables à la résolution du plan, faute de régularisation,
Constate l’état de cessation des paiements, prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL POINT D’ENCRE, gestion d’un réseau de franchise «, [Adresse 4],, [Adresse 2].
FIXE provisoirement au 9 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur, [O], [E] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur, [A], [U].
NOMME en qualité de liquidateur, Me, [Y], [N],, [Adresse 5].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, Me, [I], [G],, [Adresse 6], en vue procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que la SARL POINT D’ENCRE devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 24 février 2026 à 14 H 00 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.
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