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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2023070939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070939
ENTRE :
1) Société de droit allemand KUSCH+CO, dont le siège social est [Adresse 1], Allemagne
2) Société de droit polonais NOWY STYL SP ZOO, dont le siège social est [Adresse 2], Pologne
Parties demanderesses : assistée de Me Hélène JOYAU et Me Jean-Marc TCHERNONOG membres du cabinet KPMG Avocats, avocat (K1709) et comparant par Me Sandra OHANA membre du cabinet OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SARL MACH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 483574059
Partie défenderesse : assistée de Me Christine PFAUDLER, avocat (C1635) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLET membre du cabinet GUILLOT-SANCHEZ, avocat (D352)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Par acte en date du 28 novembre 2023, les sociétés KUSCH+CO, société de droit allemand, et NOWY STYL SP ZOO, société de droit polonais ont assigné la SARL MACH devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le cadre d’une procédure contentieuse devant les juridictions allemandes, les Parties au présent litige ont été invitées à transiger par le Juge de la Cour d’appel de HAMM.
Lors de l’audience du 3 avril 2025 devant la Cour précitée à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées, un protocole transactionnel a été accepté par toutes les Parties.
Aux termes de ce protocole transactionnel, il a notamment été décidé que les demanderesses se désistent de la présente instance et action introduite à l’égard de la société MACH. Les parties sont convenues de conserver la charge de leurs propres dépens ainsi que des frais supportés en lien avec la présente procédure.
Compte tenu de l’accord intervenu les demanderesses se sont désistées d’instance et d’action à l’égard de la société MACH. La société MACH s’est, pour sa part engagée à acquiescer à ce désistement et à se désister de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la présente procédure.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, les sociétés KUSCH+CO, et NOWY STYL SP ZOO, ont fait assigner la SARL MACH devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et aux audiences des 13 septembre et 6 décembre 2024, KUSCH+CO, et NOWY STYL SP ZOO demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
* ORDONNER à MACH Sari l’interdiction d’utiliser de quelque manière que ce soit les fichiers de clientèle des Demanderesses ;
* ORDONNER à MACH Sari l’interdiction d’adresser, sur quelque support que ce soit, et une quelconque communication commerciale aux clients figurant sur les fichiers de clients des produits Kusch+Co;
* ORDONNER à MACH Sari de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la destruction par un expert informatique des fichiers de clientèle des Demanderesses et dise qu’à défaut de justifier de la bonne réalisation de cette diligence MACH Sari sera condamnée au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour ;
* ORDONNER à MACH Sari d’adresser un courrier de démenti aux destinataires du courrier litigieux, dont les termes seront définis d’un commun accord avec les Demanderesses, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et disent qu’à défaut de justifier de la bonne réalisation de cette diligence MACH Sari sera condamnée au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour ;
* CONDAMNER MACH Sari à payer aux sociétés Kusch+Co GmbH et Nowy Styl Sp Zoo la somme totale de 1,3 millions d’euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de concurrence déloyale de MACH Sari ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société MACH Sari de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER MACH Sari à payer à chacune des sociétés Kusch+Co GmbH et Nowy Styl Sp Zoo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER MACH Sari aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux audiences des 29 mars, 8 novembre 2024 et 21 janvier 2025, MACH demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Débouter la société KUSCH+CO GMBH et la société NOWY STYL SP ZOO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement la société KUSCH+CO GMBH et la société NOWY STYL SP ZOO à payer à la société MACH la somme de 25.000 € au titre du préjudice subi par cette dernière du fait du caractère abusif de la présente procédure.
* Condamner solidairement la société KUSCH+CO GMBH et la société NOWY STYL SP ZOO à payer à la société MACH la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2025.
A cette audience, KUSCH+CO et NOWY STYL SP ZOO régularisent des conclusions aux termes desquelles elles demandent :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
* DONNER ACTE aux sociétés Kusch+Co GmbH et Nowy Styl Sp Zoo de leur désistement d’instance et d’action à l’ égard de la société MACH Sarl dans le cadre de la présente procédure ;
* PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement par la société MACH Sarl, et de l’abandon de toutes ses demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente procédure ;
* CONSTATER, en conséquence, l’extinction de la présente instance et action ;
* LAISSER à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
SARL MACH régularise des conclusions aux termes desquelles elle demande :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
* DONNER ACTE aux sociétés KUSCH+CO GMBH et NOWY STYL SP ZOO, demanderesses, de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure;
* PRENDRE ACTE de l’acquiescement à ce désistement de la société MACH et de l’abandon de ses demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente procédure;
* CONSTATER, en conséquence, l’extinction de la présente instance et action ;
* LAISSER à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens
PAGE 4
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève que les parties ont manifesté le souhait de se désister d’instance et d’action dans leurs écritures respectives et déclaré accepté leur désistement d’instance et d’action réciproque.
En conséquence, le tribunal en donnera acte aux parties, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, et dira que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Donne acte du désistement d’instance et d’action réciproque des parties entre elles;
Constate l’extinction de la présente instance et action et son dessaisissement
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais
Dit que les dépens seront partagés par les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47€ dont 14,87€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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