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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2023050358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050358
ENTRE :
SAS ACTORIA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 445126584 Partie demanderesse : assistée de Me Thimothée BERTRAND Avocat (D205) et comparant par la SELARL NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
ET :
SARL MCT – MERCURE CONSEIL & TRANSMISSION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 914361985
Partie défenderesse : assistée de Me Martine CANTALOUP Avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 4] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ACTORIA CONSEIL (ci-après « ACTORIA ») est spécialisée dans les services de conseil et d’assistance auprès de propriétaires, dirigeants et/ou repreneurs d’entreprises dans le cadre d’opérations de cession, transmission, reprise et fusions-acquisitions.
M. [Y], ancien chef d’entreprise, a pris contact avec ACTORIA dans le but de développer une activité indépendante dans le domaine de la transmission et de la cession d’entreprises.
Un contrat intitulé « Contrat de Senior Associates en fusions et acquisitions avec option association en qualité de Partner » a été régularisé entre M. [Y] et ACTORIA le 25 avril 2022, avec prise d’effet au 1 er mai 2022, pour une durée de 12 mois, tacitement renouvelable sauf en cas de résiliation adressée par lettre recommandée au moins 3 mois avant l’échéance.
Ce contrat prévoyait, au profit d’ACTORIA, des rétrocessions sur le chiffre d’affaire réalisé par le Senior Associate, avec la facturation mensuelle minimum par ACTORIA d’une somme de 1.800 € TTC pour couvrir les frais de logistique, de formation et de fonctionnement.
Le 9 juin 2022, M. [Y] a immatriculé auprès du RCS de Castres, pour se substituer à lui, la SARL à associé unique MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION (ci-après « MCT »), dont il est l’unique associé et le gérant.
En application du minimum contractuellement prévu ACTORIA a émis, au titre des mois de mai à juillet 2024, trois factures de 1.800 € TTC chacune qui ont été réglées par MCT, et dont celle-ci conteste désormais le fondement dans le cadre de la présente instance.
A compter du mois de septembre 2022 MCT a arrêté de s’acquitter des factures minimum émises par ACTORIA.
Le 4 octobre 2022 ACTORIA a mis fin à l’accès de M. [Y] aux services digitaux (CRM) mis à la disposition de MCT.
Le 10 octobre 2022, M. [Y] a notifié, par mail, à ACTORIA sa décision de mettre fin au contrat et l’a confirmée par LRAR le 7 novembre 2022.
ACTORIA, par LRAR du 3 décembre 2022, a pour sa part notifié la résiliation du contrat à la date d’effet du 1er mai 2023 et a vainement mis en demeure MCT d’avoir à régler sous huit jours la somme de 16.200 € TTC correspondant aux factures émises pour la période de septembre 2022 à mai 2023.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 24 juillet 2023, signifié en l’étude du commissaire de justice, ACTORIA assigne MCT.
Par cet acte et dans ses conclusions en réponse n°2 à l’audience du 2 mai 2024, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
* Constater la résiliation du contrat de Senior Associate à la date du 30 avril 2023 ;
* Juger de la parfaite applicabilité des clauses de confidentialité et de non-concurrence incluses dans le contrat de Senior Associate ;
En conséquence,
* Condamner MCT à payer à ACTORIA la somme de 16.200 € TTC au titre des factures impayées ;
* Condamner MCT à payer à ACTORIA les intérêts de retard calculés conformément au contrat au taux de l’intérêt légal augmenté de 5% ;
* Condamner MCT à payer à ACTORIA la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 6 factures impayées), (article D. 441-5);
* Condamner MCT au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MCT à régler les dépens de la présente instance ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MCT, dans ses conclusions responsives et récapitulatives à l’audience du 30 mai 2024, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter ACTORIA de l’intégralité de ses demandes ;
* Prononcer la nullité du contrat de « Senior Associate en fusions et acquisitions avec option association en qualité de Partner » signé le 25 avril 2022 et l’annuler avec toutes conséquences de fait et de droit sur le fondement de l’article 1137 et 1131 du code civil;
* Condamner ACTORIA à payer à MCT les sommes suivantes en vertu de l’article 1240 du code civil :
* dommages et intérêts au titre des sommes versées indûment perçues pour la période de mai à juillet 2022 (Factures du mois de juin 2022 au mois d’aout 2022) : 5.400 € outre intérêts légaux ou à titre de restitution des sommes versées suite à l’annulation du contrat en vertu des articles 1131 et 1137 du code civil,
* dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des frais exposés dans le cadre de la mise en place du contrat et de ses suites (déplacements divers, visites clients dans toute la France, frais de création de la société…) : 10.000 € outre intérêts légaux,
* dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour refus affaire SFP ELEC : 23.968 € en réparation du préjudice subi du fait de la non perception d’honoraires générés par cette affaire du fait d’ACTORIA ou à titre subsidiaire la somme de 3.600 € en réparation du préjudice subi du fait de la non perception des honoraires de l’ordre de mission acceptés par le client et refusé par ACTORIA, outre intérêts légaux,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000 € outre intérêts légaux ;
A titre subsidiaire vu les articles 1217 et 1231 du code civil
* Constater la résiliation du contrat de Senior Associate à la date du 4 octobre 2022 ou subsidiairement à la date du 10 octobre 2022 ;
* Condamner ACTORIA (actuellement dénommée ACT GROUP) [Ndr : redevenue, SAS ACTORIA, selon les dires des parties à l’audience] à payer à MCT une somme de 5.400 € au titre des sommes perçues indûment pour la période de mai à juillet 2022 (Factures du mois de juin 2022 au mois d’aout 2022) : 5.400 € [sic] outre intérêts légaux ;
* Débouter ACTORIA (actuellement dénommée ACT GROUP) de ses demandes de paiement de factures et accessoires ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal constatait la résiliation du contrat au 30 avril 2023
Débouter ACTORIA (actuellement dénommée ACT GROUP) des demandes de paiement de factures pour la période d’aout 2022 à avril 2023 et des accessoires demandés et à titre encore plus subsidiaire retiendrait [sic] un montant dû par MCT de 5.400 € TTC ;
En tout état de cause,
* Condamner ACTORIA (actuellement dénommée ACT GROUP) à payer à MCT les sommes suivantes pour manquement à ses obligations contractuelles conformément à l’article 1231-1 du code civil:
* dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des frais exposés dans le cadre de la mise en place du contrat et de ses suites (déplacements divers, visites clients dans toute la France frais de création de la société …) : 10.000 € outre intérêts légaux,
* dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour refus affaire SFP ELEC : 23.968 € en réparation du préjudice subi du fait de la non perception d’honoraires générés par cette affaire du fait d’ACTORIA ou à titre subsidiaire la somme de 3.600 € en réparation du préjudice subi du fait de la non perception des honoraires de l’ordre de mission acceptés par le client et refusés par ACTORIA, outre intérêts légaux,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000 € outre intérêts légaux,
* dommages et intérêts de 5.400 € pour les sommes versées pour la période de mai à juillet 2022 outre intérêts légaux ;
* Ordonner s’il y a lieu la compensation des sommes mises à la charge des parties en présence ;
* Condamner en outre ACTORIA (actuellement dénommée ACT GROUP) à payer à MCT une somme de 6.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
* Débouter ACTORIA (actuellement dénommée ACT GROUP) de ses demandes de paiement au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 4 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe le 13 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la demande de nullité pour dol du contrat formée par MCT
MCT soutient que :
* Dans le cadre de la conclusion du contrat, ACTORIA n’a pas respecté son devoir d’information et de bonne foi et s’est livré sciemment à des manœuvres frauduleuses dans le seul but de vicier le consentement de M. [Y].
* Du fait de la totale inefficacité des prestations ACTORIA, il est structurellement impossible, pour un consultant, d’obtenir une rentabilité économique sous un délai raisonnable pour gagner sa vie.
* De ce fait l’objectif d’ACTORIA n’est pas de fixer le cadre raisonnable de l’exercice du métier de consultant en partenariat avec l’entreprise, mais de créer seulement une filière de profit à partir d’une équipe de consultants en les ponctionnant tous les mois.
* Le dol entraine la nullité du contrat et M. [Y] qui en est victime peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur la réparation du préjudice matériel et moral qui en résulte.
ACTORIA réplique que :
* MCT use de calomnies et de tentatives grossières de salir une société en exercice depuis plus de vingt ans et sa réputation, plutôt que d’entrer dans la réalité de la relation contractuelle, souscrite en toute connaissance de cause.
M. [Y] n’a jamais été démarché par ACTORIA pour lui faire « miroiter » des missions.
* Le règlement par MCT / M. [Y] des factures jusqu’au mois d’août 2022 contredit les assertions relatives à la résiliation ou aux manœuvres frauduleuses.
* Le contrat ne met à la charge d’ACTORIA aucun volume minimum de chiffre d’affaires ou de rentabilité assurés au consultant, ni de transmission de prospects.
* MCT ne démontre ni juridiquement ni matériellement l’existence d’un dol, de manœuvres frauduleuses, de manquement à la bonne foi.
M. [Y] critique à tort un programme de formation qu’il ne conteste pas avoir suivi,
M. [Y] a bien contacté des prospects et a bien bénéficié des éléments prévus au contrat. Il a donc bien profité du contrat conclu.
Sur ce
Les articles 1130 et 1131 du code civil disposent, respectivement, que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » ;
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Pour que la réticence dolosive soit caractérisée et puisse emporter la nullité du contrat, la personne qui s’en prévaut doit donc démontrer :
* l’existence d’une erreur déterminante de son consentement, ce qui implique de démontrer (i) qu’il existe un décalage entre le contrat auquel elle croyait avoir consenti et la réalité de celui-ci, au point que (ii) si elle avait connu cette réalité, elle n’aurait pas contracté, ou alors à des conditions substantiellement différentes,
* l’élément matériel de la réticence dolosive qui est le fait pour son cocontractant de ne pas lui avoir communiqué une information dont il avait connaissance,
* l’élément intentionnel : la victime du dol doit démontrer que son cocontractant s’est gardé de lui transmettre une information (i) qu’il savait être déterminante pour elle, (ii) dans le but de la tromper pour qu’elle conclue le contrat par erreur.
Ces conditions sont cumulatives de sorte que si une seule fait défaut, le dol n’est pas caractérisé et le contrat demeure valable.
Le tribunal relève que :
* S’agissant de la relation contractuelle entre ACTORIA et MCT, M. [Y] lui-même ne conteste pas avoir spontanément contacté ACTORIA pour bénéficier de ses compétences et prestations. M. [Y] n’a donc jamais été démarché par ACTORIA pour lui faire « miroiter » des missions.
M. [Y] a contractuellement déclaré disposer, en tant que Senior Associate « des compétences professionnelles suffisantes à l’exercice d’une profession de conseil en fusions acquisitions d’entreprise ».
* Le site internet d’ACTORIA comporte de nombreux conseils, informations, outils sur la négociation, la vente d’entreprise, les techniques de valorisation, la fusion acquisition.
M. [Y] ne conteste pas avoir suivi le programme de formation proposé par ACTORIA dans une matière dont il reconnaît lui-même n’être nullement spécialiste.
* Le contrat de Senior Associate ne prévoit aucun volume minimum de chiffre d’affaires ou de rentabilité, ni de transmission de prospects.
Le tribunal retient que M. [Y] échoue à établir l’élément matériel du dol allégué. De ce fait, nul n’est besoin de vérifier si les deux autres éléments constitutifs du dol sont réunis.
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. [Y] de sa demande de résolution du contrat de Senior Associate sur le fondement du dol et de toutes les demandes financières s’y rattachant.
Sur la date de constatation de la résiliation du contrat et les demandes de paiement
ACTORIA soutient que :
* Le 4 octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, l’accès CRM a été suspendu pour exception d’inexécution en raison de la défaillance de paiement par MCT des minimums mensuels sur septembre et octobre 2022.
* Face à la persistance des non paiements constatés et à la mauvaise foi opposée, ACTORIA a été contrainte de résilier le contrat à son terme par LRAR du 3 décembre 2022 dans les conditions de l’article 5.2 du contrat et moyennant un préavis de 3 mois.
* Le contrat s’est trouvé ainsi définitivement résilié au 30 avril 2023.
* Les factures émises postérieurement à la période du mois d’août 2022 n’ont pas été réglées par MCT laissant une somme totale impayée s’élevant à 16.200 € TTC, outre intérêt contractuel de 5%.
MCT réplique que :
A titre subsidiaire il convient de constater la résiliation du contrat à la date du 4 octobre 2022, date de suppression sans préavis ni mise en demeure préalable, des accès internet de M. [Y] au cloud ACTORIA, donc à l’outil de travail et au travail de M. [Y], ou subsidiairement à la date du 10 octobre 2022, date du mail de résiliation envoyé par M. [Y].
* Un impayé d’un mois, sur une somme de plus contestable, ne saurait justifier l’exception d’inexécution alléguée par ACTORIA.
Sur ce
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 5 « DUREE DU CONTRAT » du contrat de Senior Associate stipule :
« 5.1 – Le présent contrat de Senior Associate est conclu pour une durée initiale de 12 mois à compter du May 01 2022.
5.2 – La partie qui souhaite mettre fin au contrat à son terme doit adresser par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie sa décision au moins trois (3) mois avant cette date. Le non-renouvellement n’ouvrira droit à aucune indemnité de part et d’autre.
A défaut de toute notification dans les formes et délais prescrits, le présent contrat se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de 12 mois renouvelable à compter de la date d’expiration susvisée. »
Le tribunal relève que :
* Les factures de juin à août 2022 ont été réglées par MCT/ M. [Y] qui a donc reconnu à la fois le contrat, mais aussi la légitimité desdites factures eu égard aux prestations et contreparties fournies par ACTORIA.
* Le 4 octobre 2022, l’accès CRM de MCT a été suspendu par ACTORIA qui allègue l’exception d’inexécution pour défaillance de paiement des minimums mensuels sur septembre et octobre 2022.
* ACTORIA a procédé à la résiliation du contrat à son terme par courrier recommandé du 3 décembre 2022 dans les conditions de l’article 5.2 du contrat et moyennant un préavis de 3 mois, sans toutefois rétablir jusqu’à la fin du contrat l’accès CRM de MCT.
* Les factures émises postérieurement à celle d’août 2022 (au titre de juillet 2022) n’ont pas été réglées par MCT laissant, selon ACTORIA, une somme totale impayée s’élevant à 16.200 € TTC.
Le tribunal observe toutefois que :
* Le règlement intérieur d’ACTORIA (articles 15 : Sanctions et 16 : Procédure disciplinaire) permet de sanctionner, par l’avertissement, le blâme ou le rappel à l’ordre et l’exclusion définitive, les agissements fautifs des membres du réseau.
* Ni ledit règlement ni le contrat de Senior Associate ne comporte en revanche de clause permettant à ACTORIA de couper l’accès au CRM en cas d’impayé des redevances mensuelles.
A la date du 4 octobre 2022 ACTORIA n’avait envoyé à MCT / M. [Y] ni relance relative à son retard de paiement de septembre, ni préavis ou mise en demeure préalable puisqu’un courriel de relance à ce sujet n’a été adressé qu’en date du 10 octobre 2022, donc postérieurement à la coupure du CRM.
* Le paiement d’octobre 2022 au titre de septembre n’était pas hors délai au moment de la coupure du 4 octobre 2022 puisque la facture datée du 3 octobre 2022 et reçue le 5 octobre par courriel mentionnait ; «Conditions de règlement : à réception de facture par virement ».
* MCT s’est trouvée, du fait de la suspension de l’accès au CRM, dans l’impossibilité d’utiliser les prestations d’ACTORIA que celle-ci lui a cependant facturées jusqu’à la fin du contrat le 30 avril 2023
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Le tribunal retient que :
* Un impayé d’un mois ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant qu’ACTORIA puisse couper l’accès au CRM tout en continuant à facturer à MCT des prestations non rendues du 4 octobre 2022 (date de la coupure) jusqu’au 30 avril 2023 (terme du contrat), alors même qu’aucune stipulation du contrat ou du règlement intérieur ne prévoit cette possibilité.
* La résiliation du contrat de Senior Associate est donc intervenue à la date du 4 octobre 2022 du fait de la coupure du CRM opérée par ACTORIA.
* ACTORIA dispose sur MCT d’une créance certaine, liquide et exigible relative aux prestations impayées rendues jusqu’au 4 octobre 2022.
Le tribunal, en conséquence :
* Fixera la résiliation du contrat de Senior Associate à la date du 4 octobre 2022.
* Déboutera MCT de sa demande de condamnation d’ACTORIA à lui payer une somme de 5.400 € au titre des sommes prétendument indûment réglées pour la période de mai à juillet 2022 (Factures du mois de juin 2022 au mois d’aout 2022)
* Condamnera MCT à payer à ACTORIA les sommes de :
* 0 1.800 € TTC au titre de la facture du mois de septembre 2022, outre intérêt contractuel de 5% (article 3.5 du contrat), à compter du 5 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement
* 232,26 € TTC (soit 1.800 € / 31 * 4) au titre de la facture du mois d’octobre 2022, outre intérêt contractuel de 5% (article 3.5 du contrat), à compter du 5 octobre 2022, jusqu’à parfait paiement.
* Déboutera ACTORIA du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
En application du II de l’article L. 441-1 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le montant de ladite indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 € par l’article D 445-1 du code de commerce.
Compte tenu de la condamnation que le tribunal aura prononcée ci-avant, il condamnera MCT à payer à ACTORIA la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 2 factures impayées), et déboutera ACTORIA du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre encore plus subsidiaire formée par MCT
Le tribunal aura ci-avant fait droit à la demande à titre subsidiaire de MCT de fixation de la date de résiliation du contrat au 4 octobre 2022, avec les conséquences financières en résultant.
Il n’y a lieu, en conséquence, d’examiner la demande de MCT formée à titre encore plus subsidiaire.
Sur les demandes en tout état de cause de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et du préjudice moral formées par MCT
MCT soutient que :
* Elle a subi un préjudice important en lien direct avec les manquements graves d’ACTORIA et a droit à une juste indemnisation.
* ACTORIA doit donc être condamnée à lui verser :
* pour le préjudice matériel 39.368 € outre intérêts au taux légal (5.400 € au titre des factures indûment payées, 10.000 € au titre des frais exposés, 23.968 € pour refus de l’affaire SFP ELEC,
* pour le préjudice moral 3.000 €.
ACTORIA réplique que :
* Le choix du fondement de l’action en responsabilité est dit « indisponible », c’est-àdire qu’il ne peut dépendre de la volonté des parties et s’impose à elles.
* La règle est constante : s’il y a un lien contractuel entre victime et débiteur de l’obligation, la responsabilité contractuelle entre en jeu, dans le cas contraire c’est la responsabilité délictuelle qui prend le relais.
Sur ce
Le rejet de la demande principale en nullité d’une vente pour dol dirigée contre le vendeur ne fait pas par principe obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle.
Le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice, par la victime d’un dol, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur la réparation du préjudice qui en résulte. Ainsi une indemnisation peut-elle être obtenue malgré l’échec de l’action en nullité pour dol.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
MCT demande au tribunal de condamner ACTORIA à l’indemniser pour le préjudice matériel allégué à hauteur de 39.368 € outre intérêts au taux légal, à savoir :
* 5.400 € au titre des factures indûment payées,
* 10.000 € au titre des frais exposés,
* 23.968 € pour refus par ACTORIA de l’affaire SFP ELEC (ou à titre subsidiaire 3.600 € au titre des honoraires de l’ordre de mission acceptés par le client à hauteur de cette somme).
* S’agissant de la demande au titre des factures prétendument indûment payées :
Le tribunal aura ci-avant débouté MCT de sa demande de nullité sur le fondement du dol.
Il retient que les faits allégués par MCT et les moyens avancés par celle-ci au soutien de sa demande de nullité ne permettent pas davantage d’établir la commission par ACTORIA de fautes de nature quasi-délictuelle ayant causé à MCT un préjudice susceptible de donner lieu à dommages et intérêts.
MCT échoue ainsi à démontrer le préjudice allégué du chef des factures réglées durant la période d’exécution du contrat dont le tribunal aura prononcé la résiliation au 4 octobre 2022.
Le tribunal, en conséquence, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
* S’agissant de la demande au titre des frais prétendument indûment exposés
MCT ne démontre pas le préjudice allégué du chef des frais prétendument exposés dans le cadre de la mise en place du contrat et de ses suites (déplacements divers, visites clients dans toute la France, frais de création de la société…), au soutien desquels elle ne verse du reste aucun élément justificatif.
Le tribunal, en conséquence, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
S’agissant de la demande au titre du refus par ACTORIA de l’affaire SFP ELEC
Le tribunal relève que :
Dans ses échanges avec le dirigeant de la société SFP ELEC, M. [Y] reconnaît luimême que la proposition SFP ELEC « sort du cadre de nos protocoles habituels » , et qu’il est tenu de la soumettre au siège afin d’obtenir un accord ;
Dans ses échanges avec le dirigeant d’ACTORIA auquel il a soumis la proposition il précise également que « Bien évidemment tous nos planchers forfaitaires ODM et MANDAT sont inapplicables compte tenu des taille de l’entreprise, des montants en jeu et des disponibilités que [le dirigeant] peut consacrer à une collaboration avec ACTORIA. »;
Le dirigeant d’ACTORIA lui a répondu que « hélas nous ne pouvons l’accepter car la valo n’est que de 260 K€ très largement en dessous de nos standards et en plus nous n’avons pas de repreneur pour cette taille d’entreprise. Nous ne pouvons pas non plus communiquer sur cette vente car la valo nuirait à notre image, mais surtout à la tienne. »
Le tribunal retient que ces échanges, et notamment le refus par ACTORIA d’accepter cette affaire ne permettent pas d’établir la commission par ACTORIA d’une faute ayant causé à MCT un préjudice susceptible d’être indemnisé.
Le tribunal, en conséquence, la déboutera de sa demande à titre principal et subsidiaire de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d’un événement ; ce type de préjudice est indépendant du préjudice matériel et n’a pas forcément besoin de résulter d’une atteinte physique pour être admis ; il doit toutefois être prouvé et justifié ; plusieurs éléments peuvent être utilisés pour appuyer cette démarche : témoignages de personnes proches ou ayant été témoins de l’événement attestant des souffrances endurées par la victime, documents écrits, expertise médicale.
M. [Y] et MCT soutiennent qu’ils ont été très affectés par le comportement d’ACTORIA et l’impossibilité dans laquelle MCT s’est trouvée d’exercer normalement son activité outre le discrédit auprès des prospects visités.
Le tribunal relève qu’aucun élément probant n’est versé aux débats par M. [Y] et MCT au soutien du préjudice moral allégué.
Le tribunal, en conséquence, déboutera MCT de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la clause de non concurrence et de confidentialité
ACTORIA demande au tribunal de juger de la parfaite applicabilité des clauses de confidentialité et de non-concurrence incluses dans le contrat de Senior Associate.
Le tribunal relève qu’ACTORIA ne tire de cette demande aucune conséquence juridique et que de surcroît la clause de non concurrence « applicable pour une durée d’une année supplémentaire à compter de la résiliation ou de l’expiration du présent Contrat. » est d’ores et déjà échue, compte tenu de la date de résiliation du contrat le 4 octobre 2022 que le tribunal aura retenue.
Le tribunal, en conséquence, retient qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande d’ACTORIA.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’ACTORIA a dû, pour faire reconnaître ses droits et assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MCT à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Il déboutera MCT de sa propre demande à ce titre et la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
ACTORIA soutient que :
L’objet de la présente instance justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MCT soutient que :
Compte tenu du contexte de cette affaire et des parties en présence il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur ce
Compte de la solution qui sera donnée au litige il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le tribunal, en conséquence, déboutera MCT de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Fixe la résiliation du contrat de Senior Associate à la date du 4 octobre 2022 ;
* Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION à payer à la SAS ACTORIA CONSEIL les sommes de :
* 0 1.800 € TTC outre intérêt de 5%, à compter du 5 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement,
* 232,26 € TTC outre intérêt contractuel de 5%, à compter du 5 octobre 2022, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION à payer à la SAS ACTORIA CONSEIL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION à payer à la SAS ACTORIA CONSEIL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Ordonne l’exécution provisoire qui est de droit ;
* Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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