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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2024070322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070322
ENTRE :
SAS N-ABLE, dont le siège social est [Adresse 1] B 841652407
Partie demanderesse : assistée de Me Jocelyne DULAC Avocat (E1541) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS GREEN-VISION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evry B 532491354
Partie défenderesse : assistée de Me Jean DUVAL Avocat (D007) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société N-ABLE, ci-après « ABLE », a une activité de conseil en particulier pour obtenir des financements auprès de l’Union Européenne.
La société GREEN VISION est spécialisée dans les batteries innovantes et de systèmes de stockage d’énergie.
GREEN VISION, ci-après « VISION », a rejoint un consortium en vue de l’obtention d’une subvention européenne via ABLE et a signé le 7 octobre 2022 l’acte d’adhésion au contrat principal.
VISION a obtenu via ABLE une subvention de 663.701 euros HT de la Commission Européenne dont elle a obtenu un acompte de 431.405 euros (70%) le 4 avril 2023
VISION serait redevable envers ABLE d’une commission de 5% sur le montant de la subvention ;
A cet effet ABLE a adressée à VISION une facture, le 26 octobre 2023, et diverses mises en demeure auxquelles VISION n’a pas répondu.
Le 8 octobre 2024 ABLE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de VISION, et, dans le délai légal d’un mois, a saisi le tribunal au fond.
VISION soulève une fin de non-recevoir au motif de l’absence de médiation préalable avant tout procès.
Le 10 février 2025 ABLE a saisi le CMAP d’une demande de mise en œuvre d’une médiation. Le CMAP a pris attache de VISION qui a déclaré être favorable à la médiation mais après la décision du tribunal sur l’incident qu’elle a soulevé.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, remis à VISION, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, ABLE assigne VISION devant ce tribunal.
* Par conclusions soutenues à l’audience du 7 février 2025, VISION demande à ce tribunal :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil,
DIRE et JUGER irrecevable l’action de la société N-ABLE à défaut de médiation préalable,
En conséquence,
DEBOUTER la société N-ABLE de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société N-ABLE à payer à la société GREEN-VISION la somme de 2000
Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 07 mars 2025, ABLE demande à ce tribunal :
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation citée, Vu la clause 12 du contrat principal visée,
DEBOUTER la société GREEN VISION de ses demandes, fins et conclusions quant à l’incident soulevé,
La RENVOYER à conclure au fond,
CONDAMNER la société GREEN VISION à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 correspondant à cet incident,
CONDAMNER la société GREEN VISION aux entiers dépens, en ce compris le montant de 600 euros TTC versés pour l’ouverture de la procédure de médiation.
A l’audience publique du 7 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 avril 2025 sur l’incident, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement sur l’incident, mis en délibéré
serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 2 juin 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, VISION explique que :
* L’article 12 du contrat prévoit des négociations et une médiation avant tout procès,
* ABLE a mis en demeure VISION de lui régler 39.820 euros TTC avant de saisir directement le tribunal, sans égard pour les dispositions de l’article 12,
Pour sa défense, ABLE réplique que :
* L’article 12 spécifie : « … La procédure de médiation ne doit pas empêcher la prise de mesures provisoires ou urgentes à la demande de l’une des parties. »
* Il n’y a pas de délais de saisine du médiateur en cas de prise de mesures provisoires ou urgentes, précisés dans l’article 12,
* ABLE a saisi le CMAP le 10 février 2025 d’une demande de désignation d’un médiateur,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
Sur l’incident
L’article 12 est ainsi rédigé : « Tout différend ou réclamation découlant de ou en relation avec ce Contrat ou lié à la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat (ci-après le « Différend ») sera d’abord réglé, sur demande écrite de l’une des Parties, par des négociations. Si le Différend n’est pas réglé par des négociations dans un délai de trente jours calendaires après la notification par l’une des Parties, les Parties tenteront de résoudre le Différend par médiation conformément aux règles de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP).
Néanmoins, la procédure de médiation ne doit pas empêcher la prise de mesures provisoires ou urgentes à la demande de l’une des Parties.
Si le Différend n’est pas réglé dans les 45 jours calendaires suivant la date de nomination du médiateur, ou dans tout autre délai convenu par écrit entre les Parties, le Différend sera exclusivement réglé par les tribunaux de Paris, France, ayant juridiction en fonction de la nature du différend, y compris, les procédures d’urgence ou autres mesures d’urgence. »
CC* – PAGE 4
VISION soulève une fin de non-recevoir au motif que le contrat prévoit une clause de médiation préalable avant tout procès,
Attendu que l’article L126 du CPC précise : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue… ».
ABLE, après introduction de l’instance en date du 23 octobre 2024, a saisi le CMAP d’une demande de désignation d’un médiateur le 10 février 2025 mais le tribunal constate que l’action initiée par ABLE n’est pas en mesure de régulariser la situation dans la mesure où la cause de la fin de non-recevoir n’est pas liée à l’initiation d’une méditation mais tient à son caractère préalable à tout procès.
Le tribunal ne retient pas les autres moyens allégués par ABLE, constatant qu’il n’y a d’incohérence, dans les termes de l’article 12, entre la procédure de médiation et la prise de mesures provisoires,
En conséquence, le tribunal constate que la fin de non-recevoir opposée par VISION est bien fondée et dira ABLE irrecevable en son action,
Article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal considère que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées dans cette instance ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dépens
Attendu qu’ABLE succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit N’ABLE irrecevable en son action,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamne N’ABLE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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