Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2024J00008
TCOM Villefranche-sur-Saône 20 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable pour l'application des pénalités de retard

    Le tribunal a constaté que la société SOGEX THION ne justifiait pas avoir adressé de mise en demeure préalable, rendant ainsi l'application des pénalités de retard irrecevable.

  • Accepté
    Devenir définitif du décompte général sans déduction des pénalités

    Le tribunal a jugé que le projet de décompte final établi par la société PLANETE DESAMIANTAGE était devenu le décompte général définitif, en l'absence de notification du décompte général par la société SOGEX THION.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires en raison du retard de paiement

    Le tribunal a reconnu le droit de la société PLANETE DESAMIANTAGE à des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé que la société PLANETE DESAMIANTAGE avait droit à une indemnisation pour les frais exposés, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2024J00008
Numéro(s) : 2024J00008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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