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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2023072409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MIPISE c/ SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
Copie exécutoire : VERON Charlotte Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072409
ENTRE :
SAS MIPISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 791653850 Partie demanderesse : assistée de Me Maxime FILLUZEAU membre de la SELARL MAXIME FILLUZEAU AVOCAT, avocat (K64) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
ET :
SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Julien GUINOT-DELERY membre de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat (T3) et comparant par Me Charlotte VERON, avocat (T3)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MIPISE (MIPISE) est une société spécialisée dans le développement d’outils technologiques à destination de l’économie collaborative et de tous les acteurs des services financiers qui souhaitent engager une transition digitale. Elle propose ainsi la mise en place de plateformes de financement participatif (crowdfunding), de gestion d’actifs et de paiement à destination des acteurs du Private Equity.
La SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT (MIMCO) est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le 20 juin 2022, les deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de services et de fourniture de logiciel, devant permettre aux clients de MIMCO de souscrire en ligne à des véhicules d’investissement.
En application des stipulations contractuelles, MIMCO règle à la signature du contrat une somme de 15 000 euros au titre de la phase de mise en œuvre.
MIMCO se refuse en revanche à régler la somme de 30 000 euros au titre de la licence annuelle, considérant qu’en vertu des clauses contractuelles, celle-ci n’est due qu’au démarrage opérationnel de la plateforme MIMCO.
MIPISE considérant qu’elle avait parfaitement exécuté ses obligations, et les Parties n’arrivant pas à se mettre d’accord, c’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La SAS MIPISE a déposé une requête en injonction de payer en date du 6 septembre 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT à lui verser la somme de 36.000€ en principal, les intérêts au taux légal ;
La SAS MIPISE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 septembre 2023 enjoignant à la SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT de payer à la SAS MIPISE la somme de 36.000€ en principal, avec intérêts au taux légal et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT le 26 octobre 2023 à personne habilitée.
La SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT a fait opposition à cette ordonnance le 15 novembre 2023 par dépôt au greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1 er mars 2024 pour être entendues contradictoirement
Aux audiences des 29 mars, 7 juin, 27 septembre 2024 et 14 février 2025, MIPISE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* JUGER recevable et bien fondée les demandes formulées par la Société MIPISE ;
* DEBOUTER la Société MIMCO ASSET MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société MIMCO ASSET MANAGEMENT à verser à la Société MIPISE la somme de
* 36.000€ au titre du règlement de la facture N°202210-30 majoré du taux directeur de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 4 août 2023, date de la première mise en demeure ;
* 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société MIMCO ASSET MANAGEMENT à verser à la Société MIPISE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société MIMCO ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Aux audiences des 10 mai, 5 juillet, 25 octobre 2024 et 9 mai 2025, MIMCO ASSET MANAGEMENT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu notamment les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société Mipise SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société Mipise SAS à payer à la société Mimco Asset Management la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Mipise SAS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MIPISE, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, des stipulations du contrat de prestations et des pièces versées aux débats, elle est fondée à réclamer le paiement de la licence, la plateforme étant opérationnelle. En effet :
* MIPISE a réalisé des batteries de test mises à disposition de MIMCO ;
* Un constat réalisé pour MIPISE par un Commissaire de justice le 29 novembre 2024 démontre le caractère opérationnel de la plateforme.
* Les critiques de MIMCO sur la délivrance conforme de la plateforme n’ont été soulevées qu’après qu’elle a formé opposition à l’injonction de payer.
* MIMCO n’a jamais élevé d’objections au courriel circonstancié de MIPISE du 28 mars 2023, se contentant de demander une résiliation amiable le 11 avril 2023, puis sollicité la résiliation immédiate le 27 avril suivant.
MIPISE ne peut plus intervenir sur la plateforme, qui a été livrée, sans obtenir l’autorisation de MIMCO.
La créance de MIPISE sur MIMCO est donc bien certaine, liquide et exigible.
MIMCO, défenderesse, réplique que :
La plateforme MIMCO n’a jamais pu être mise à sa disposition dans des conditions susceptibles de faire l’objet d’un démarrage opérationnel, et la facture de MIPISE a été immédiatement contestée. En outre, aucun délai contractuel n’a été tenu.
En tout état de cause, les courriels des 11 janvier et 15 février 2023 de MIPISE confirment que la plateforme n’était toujours pas opérationnelle à ces dates.
Le courriel de MIPISE du 28 mars 2023 confirme que cette dernière a bien conscience de n’avoir pas délivré une solution opérationnelle.
Les affirmations de MIPISE sur le caractère opérationnel de l’application sont mensongères :
* L’application n’a pas été livrée en marque blanche,
* Les souscriptions digitales mises en avant par MIPISE sont truffées d’invraisemblances et d’inexactitudes
En outre, le procès-verbal de constat produit par MIPISE :
* ne contient pas les impératifs techniques indispensables permettant de leur donner force probante,
* ne fait état d’une connexion à une plateforme uniquement par des identifiants internes à MIPISE,
* produit des écrans de tests,
* et surtout, se compose exclusivement de captures d’écran, sans porter sur une vérification du fonctionnement logiciel
Enfin, MIPISE a délivré un projet qui ne respecte pas les exigences contractualisées de MIMCO : nom de domaine, dépôt de cookies et traceurs en violation des dispositions contractuelles et du RGPD.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26 octobre 2023 a été formée le 15 novembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera donc recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
Sur la demande de condamnation de MIMCO à payer à MIPISE la somme de 36 000 euros au titre du règlement de la facture du 16 décembre 2022, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 4 août 2023
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce.
L’article 4 modalités de paiement du contrat de prestations conclu entre les parties (le Contrat) stipule que la licence annuelle est due pour une première année au démarrage opérationnel de la plateforme (caractères gras apportés par le tribunal) puis par renouvellement automatique à chaque anniversaire.
Un courriel de MIPISE du 04 juillet 2022 atteste que la date de mise à disposition opérationnelle est convenue entre les parties pour le 1 er octobre 2022.
MIPISE facture une première licence annuelle le 16 décembre 2022 sans avoir préalablement fait valider par MIMCO la recette de sa prestation, et ne produit ultérieurement aucun procèsverbal de recette permettant d’établir qu’elle a réalisé une prestation conforme au cahier des charges convenu.
Ainsi MIPISE reconnait par courriel du 11 janvier 2023 qu’une réunion est prévue « visant à identifier les derniers points à régler avant de pouvoir démarrer… », et constate des difficultés et des points à traiter relatifs à l’exécution dans un deuxième courriel du 15 février 2023. Le tribunal en conclut que la plateforme n’est pas opérationnelle à cette date.
Elle propose par un courriel du 24 février 2023 un rétroplanning de démarrage de la plateforme MIMCO, ce qui d’évidence indique que la plateforme n’est toujours pas opérationnelle à cette date.
Elle affirme enfin le 28 mars 2023 en réponse à un courriel de réclamation de MIMCO que la plateforme est opérationnelle, sans pour autant le démontrer, et reconnaissant par ailleurs la divergence de point de vue des parties : « j’ai bien conscience que vous n’êtes pas en accord avec ce point [selon lequel les prestations seraient finalisées] et j’ai bien entendu votre fort mécontentement vis-à-vis de la qualité de nos prestations. Je pense qu’une grande partie des difficultés que nous rencontrons tient à une transition incorrectement réalisée de notre côté… ».
Le procès-verbal de constat versé par MIPISE à l’appui de ses affirmations, consiste en une succession d’écrans, ce qui ne permet pas de porter un jugement sur le fonctionnement logiciel de la plateforme, et donc de valider son caractère opérationnel. Le tribunal relève en outre que ce procès-verbal ne contient pas les éléments techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire.
Enfin, c’est à juste titre que MIMCO fait valoir que ces écrans ne sont pas en marque blanche comme contractuellement prévu et contiennent des données anachroniques, et qu’ils ne sont accessibles que par des identifiants internes à MIPISE.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constate que MIPISE échoue à démontrer qu’elle a livré à MIMCO un logiciel permettant un démarrage opérationnel des activités contractuellement prévues, et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MIMCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal estime qu’il convient de condamner MIPISE à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de MIPISE, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 septembre 2023,
* Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT,
* Déboute la SAS MIPISE de l’intégralité de ses demandes,
* Condamne la SAS MIPISE à payer à la SAS MIMCO ASSET MANAGEMENT la somme de 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS MIPISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88€ dont 17,10€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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