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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024063331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063331
ENTRE :
SA COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille 325 307 106
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HKH AVOCATS représentée par Me Olivier Hascoët, avocat inscrit au Barreau de l’Essonne demeurant [Adresse 1]
ET :
SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4] – RCS de Paris 851 958 447
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA COFIDIS (ci-après COFIDIS) est un établissement financier spécialisé dans le crédit à la consommation.
Le GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE (ci-après ECO ENERGIE) a pour objet « tous travaux de plomberie, chauffage, installation d’équipements thermiques, de climatisation et de génie climatique et d’isolation ».
ECO ENERGIE a signé avec COFIDIS une convention dite de « crédit vendeur » le 9 juillet 2020, dans le but de proposer à ses clients des offres de crédits amortissables permettant le financement de l’achat de biens et/ou de services.
Le 23 juin 2023, COFIDIS dit avoir reçu de la part d’ECO ENERGIE une attestation de fin de travaux avec demande de financement pour un montant de 25 900€ signée par « l’emprunteur » M. [E] [K] (étranger à la cause).
Dans le cadre du « crédit vendeur », COFIDIS dit avoir versé à ECO ENERGIE, au titre de la demande de M. [E] [K], la somme de 24 900€.
COFIDIS signale que lorsqu’elle a confirmé ce financement à M. [E] [K], celui-ci a répondu qu’il n’avait rien signé avec ECO ENERGIE, et qu’il n’avait jamais été livré d’un quelconque matériel. M. [E] [K] a déposé plainte pour usurpation d’identité le 11 juillet 2023.
Par LRAR du 22 février 2024, COFIDIS a mis en demeure ECO ENERGIE de rembourser la somme de 24 900€.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 26 septembre 2024, signifié selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, et par acte du 14 novembre 2024, dénoncé au président d’ECO ENERGIE, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, COFIDIS a assigné, et dénoncé au Président, ECO ENERGIE.
Par cet acte, COFIDIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la convention de crédit vendeur du 9 juillet 2020,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Voir condamner la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à payer à la SA COFIDIS : La somme de 24.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE aux entiers dépens.
ECO ENERGIE n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 3 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 24 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur ECO ENERGIE, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu COFIDIS seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Dans la mesure où COFIDIS n’a pas fourni au tribunal un extrait Kbis à jour d’ECO ENERGIE et où les débats ont permis de constater que l’attestation comptable présentée par COFIDIS (pièce n°6) ne permet pas de relier le préjudice que COFIDIS dit avoir subi de la part d’ECO ENERGIE au versement des fonds liés à l'« emprunteur », M. [E] [T], le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mai 2025 à 10h15.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 Mai 2025 à 10h15
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente
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