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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 avr. 2025, n° 2024F01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F01350
N• MINUTE : 2025F00922
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS FUTUR DIGITAL [Adresse 3] Représentant légal : FROM SCRATCH, Président, [Adresse 1] M. [E] [N] pv
DEFENDEUR(S) :
* SAS KN ELEC [Adresse 2] Représentant légal : M. [J] [H], Président, [Adresse 2] comparant par Me Julien MAROTTE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS FUTUR DIGITAL (ci-après FUTUR ) RCS 517 862 967 sise [Adresse 3] est spécialisée dans la vente et la location de système de protection et de sécurisation de données informatiques, le conseil en entreprises et toutes opérations de service internet à valeur ajoutée.
La SAS KN ELEC (ci-après ELEC ) RCS à Bobigny 825407570, sise [Adresse 2], a pour activité la prestation de services en électricité, notamment l’installation électrique et le câblage.
Le 19/03/2021, ELEC et FUTUR ont signé un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de 48 mois prenant effet le 17/06/2021 avec règlement mensuel des prestations. ELEC cessait d’honorer les factures émises par FUTUR à compter du mois de novembre 2022. Le 10/08/2023 FUTUR, par lettre RAR, mettait en demeure ELEC de lui régler les factures impayées.
Cette démarche étant restée sans effet, FUTUR a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans au titre desdites factures.
Le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a rendu le 01/03/2024 une ordonnance d’injonction de payer N° 2023 I 08952 enjoignant à ELEC de payer à FUTUR la somme de 6 811,20€ en principal avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée à ELEC qui a formé opposition le 24/04/2024 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024F01350.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 05/09/2024 au 28/11/2024.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 13/12/2024.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentent ne s’y opposant pas, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 09/01/2025 pour régularisation des écritures des deux parties.
L’affaire a été appelée aux audiences des 09/01/2025 et 06/02/2025.
A l’audience du 09/01/2025 FUTUR DIGITAL dépose des conclusions déclarées comme étant récapitulatives demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1101,1103,1217,1229, 1231-6 du Code civil, Vu l’article 696 et 700 Code de procédure civile, Vu le contrat signé entre les parties, Vu le procès-verbal de conformité Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER la SAS KN ELEC irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes moyens, fins et prétentions ;
CONSTATER que la SAS KN ELEC n’a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre de la licence d’exploitation de site internet du 19/03/2021. En conséquence :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FUTUR DIGITAL,
CONDAMNER la SAS KN ELEC à payer à la société FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 7 378,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023, date de la mise en demeure,
Vu l’ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS KN ELEC à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNER la SAS KN ELEC en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits.
A cette même audience du 09/01/2025, KN ELEC dépose des conclusions déclarées comme étant récapitulatives demandant à ce Tribunal de :
DEBOUTER la société Futur Digital de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel CONDAMNER la société Futur Digital à lui restituer la somme de 2 570€ HT ;
CONDAMNER la société Futur Digital à lui payer la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Futur Digital aux dépens.
Lors de l’audience du 06/02/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 27/02/2025.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentent ne s’y
opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08/04/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal visera dans le présent jugement, les dernières conclusions échangées entre les parties contradictoirement conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, moyens et arguments développés par les parties qu’il résumera de la manière suivante.
FUTUR expose que :
Selon le contrat de licence, FUTUR devait créer le site internet, gérer le nom de domaine, créer une adresse email, pourvoir à l’hébergement du site et procéder au référencement sur les principaux moteurs de recherche.
Après avoir signé le contrat de licence accepté par ELEC, FUTUR lui a fait parvenir les mots clés pour le référencement afin de mettre en place et en activité le site internet : ELEC validait « sans restriction ni réserve » la liste des mots clefs le 17/06/2021 en signant le procès-verbal de conformité.
Les prestations commandées étaient réalisées et le référencement en cours, ELEC a réglé les premières mensualités, puis a cessé de les honorer à partir de novembre 2022.
FUTUR estime qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors qu’ELEC, en cessant d’honorer ses factures mensuelles, a manqué à ses obligations contractuelles.
ELEC expose :
FUTUR a proposé à ELEC, qui n’a pas de connaissance particulière en matière de référencement et de visibilité d’un site sur internet, des prestations de service sensées donner au site d’ELEC une visibilité suffisante pour lui permettre d’obtenir de nouveaux clients.
FUTUR a proposé des mots-clefs pour le référencement qu’ELEC a acceptés.
Les « rapports de positionnement » adressés mensuellement par FUTUR montrent un positionnement flatteur du site sur les expressions clefs.
Cependant, la transformation de ces résultats de contact est restée très faible.
ELEC a donc cessé de régler les factures à compter de novembre 2022.
FUTUR répond :
L’engagement de FUTUR ne comportait pas d’objectif de résultats tel qu’il apparait à l’article 10 du contrat « … le référencement n’est pas lié à une obligation de résultat ».
Que concernant l’obligation de moyens, ceux-ci sont remplis, dès lors que le site est créé en ligne et disponible à l’adresse par les prospects.
Que concernant le devoir de conseil : préalablement à la signature du contrat, une fiche d’information précontractuelle a été dument portée à l’attention d’ELEC et qu’ainsi celle-ci a été valablement conseillée et informée sur l’ensemble des moyens permettant la création d’un
site internet ainsi que sur toutes les informations essentielles de la convention et en particulier sur le référencement.
FUTUR précise que dans le procès-verbal de conformité et de réception du 17/06/2021, ELEC « accepte le site internet et les prestations sans restriction ni réserve ». Le contrat a donc été valablement formé et ELEC ne peut pas évoquer un vice de consentement.
A l’appui de ses dires FUTUR fournit : le contrat de licence / le courrier de validation des motsclefs / le procès-verbal de conformité et de réception / l’envoi des identifiants de connexion / Les rapports de positionnement / les statistiques de visite ainsi que les factures restées impayées.
A l’appui de ses dires, ELEC fournit une capture d’écran du site Statcounter « Search Engine Host Market Share France from Jan 2021- Nov 2024 »
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’au visa de l’article 1416 du CPC pour être recevable « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance… toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution… »
KN ELEC a formé opposition à l’injonction de payer le 24/04/2024 ;
L’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais impartis ;
Le Tribunal recevra KN ELEC en son opposition.
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2023I008952 prononcée le 01/03/2024 par le Tribunal de commerce de céans.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les parties ont régulièrement signé un contrat de licence définissant leurs obligations contractuelles ;
En application de ce contrat, ELEC a signé le procès-verbal de conformité et de réception du site sans « restriction ni réserve » en juin 2021 prévoyant un paiement mensuel des prestations fournies par FUTUR ;
ELEC a cessé d’honorer le paiement desdites mensualités à compter de fin 2022 ;
Il n’est pas contesté qu’ELEC ne fournit aucun élément d’échange avec FUTUR, réactions, remarques ou réserves, de la mise en place du site en juin 2021 jusqu’à la fin du règlement des mensualités en novembre 2022, et qu’ensuite elle est restée taisante à toutes les demandes, relances et mise en demeure de FUTUR ;
Qu’elle a attendu que l’affaire soit portée devant le Tribunal de céans pour élever des réserves sur la liste des mots-clefs et ceci dans ses conclusions du 09/01/2025, soit deux ans et demi après la signature du contrat et après un an de prestations dudit contrat ;
ELEC évoque le défaut de résultats et de moyens pour justifier le fait qu’elle a décidé de cesser de régler les mensualités ;
L’article 10 du contrat précise que l’engagement de FUTUR ne comporte pas d’objectif de résultats « … le référencement n’est pas lié à une obligation de résultat » , mais uniquement de moyens ;
Sur ce dernier point, ELEC ne présente à l’appui de ses prétentions qu’une capture d’écran d’un site d’analyse générale de trafic internet, dont elle ne parvient pas à expliquer le sens ni le lien avec l’affaire en cours et ainsi n’apporte pas la preuve que FUTUR aurait manqué à ses obligations de moyens ;
FUTUR dans ses écritures apporte la preuve qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles ; Conformément aux dispositions du contrat signé entre les parties, la créance de FUTUR sur ELEC, composée des loyers échus et à échoir ainsi que la clause pénale et les intérêts de retard, est donc réelle liquide et exigible ;
En conséquence :
Le Tribunal condamnera ELEC à payer à FUTUR la somme de 7 378,80€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023, date de la mise en demeure, et déboutera ELEC de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que ELEC est la partie qui succombe dans la présente instance, Qu’elle a obligé FUTUR à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FUTUR et condamnera ELEC à verser à FUTUR la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Sur les dépens
Attendu que ELEC est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
Dit recevable l’opposition formée par la SAS KN ELEC.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2023I08952 prononcée le 01/03/2024 par le Tribunal de commerce de céans.
Condamne la SAS KN ELEC à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 7 378,80€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023.
Condamne la SAS KN ELEC à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS KN ELEC aux entiers dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 euros TTC (dont 17,26 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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