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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024001479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Benjamin DONAZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001479
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 552 081 317
Partie demanderesse : assistée de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, agissant par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Benjamin DONAZ, Avocat (P0074)
ET :
SAS LE B’ART, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 841 397 755
Partie défenderesse : comparant par Maître Amina KHALED TAMANI, Avocat (L0160)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LE B’ART qui exploite un restaurant-brasserie à [Localité 1], a souscrit le 16 août 2018, avec la société EDF un contrat de fourniture d’électricité intitulé « tarif bleu pour client non résidentiel ». Le 14 janvier 2021, EDF a basculé LE B’ART sur un abonnement de « sortie de tarif ».
Différentes factures étant restées impayées, EDF a mis en demeure LE B’ART le 19 juin 2023, par le biais de sa société de recouvrement EOS France, de lui régler différentes factures.
En l’absence de paiement de ses factures, EDF a déposé le 17 juillet 2023 devant ce tribunal une requête tendant au paiement par la société LE B’ART de la somme de 3.174 € en principal, au titre de ses factures impayées.
Une ordonnance a été rendue le 6 septembre 2023, qui enjoint à la société LE B’ART de payer la somme réclamée par EDF.
Cette ordonnance a été signifiée à la société LE B’ART par acte déposé à l’étude le 5 décembre 2023, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
La société LE B’ART a fait opposition à son exécution par courrier du 15 décembre 2023, adressé au tribunal, prétendant incorrect le montant lui restant à payer.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Pour conforter son opposition à l’injonction de payer, la SAS LE B’ART, à l’audience du 14 juin 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
* Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la Société LE B’ART la somme de 512,94 € au titre du trop-perçu,
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la Société LE B’ART la somme de 3500 € à titre de dommages intérêt pour le préjudice subi,
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la Société LE B’ART la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens,
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience en date du 4 octobre 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société LE B’ART à payer à la Société EDF la somme de 3 174,00 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19/06/2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société LE B’ART à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LE B’ART aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions.
A l’audience collégiale du 13 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, renvoyée au 29 avril 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à LE B’ART de produire sous 15 jours (soit avant le 13 mai 2025), sous forme d’une note en délibéré, la justification du paiement à EDF allégué de la somme de 1.482,28 euros, sous la forme d’extrait bancaire ou autre.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son opposition, LE B’ART dit que son précédent contrat a été basculé, sans son consentement vers un contrat « sortie de tarif » et que la demande de paiement n’est pas fondée.
* Elle prétend que ce changement a entrainé de nombreuses erreurs de facturation, EDF l’ayant facturé à la fois sur l’ancien et le nouveau contrat qui ont nécessité plusieurs régularisations.
* Elle soutient une absence de régularisation en sa faveur, suite à des facturations erronées et exorbitantes, lors de la période COVID.
* Elle dit que le solde sollicité le 16 décembre 2021 par EDF était de 2.040,95 euros, et qu’ayant réglé à EDF la somme de 2.553,89 euros (soit 926,86 + 144,75 + 1.482,28 euros), EDF lui doit la somme de 512,89 euros en sa faveur, soutenant que la demande d’EDF ne tient pas compte du dernier règlement de 1.482,28 euros effectué par carte bancaire.
* Elle fait valoir un préjudice de 3.500 € suite à une brusque coupure fautive d’électricité intervenue le 6 décembre 2021, l’ayant empêché d’assurer son service de restauration pendant 24 heures.
En réplique, la société EDF confirme le bienfondé de ses factures.
* Elle soutient, que c’est à tort que LE B’ART reproche le changement intervenu de son contrat vers un abonnement « sortie de tarif », conformément aux dispositions de la loi n°2019-1147 du 1 er janvier 2021.
* Elle fait valoir qu’aucune facturation n’est intervenue sur le précédent contrat à compter du 21 janvier 2021.
* La surfacturation querellée a été émise sur la base d’index estimé, comme le veut l’usage et a donné lieu à correction, selon la facture négative du 20 juillet 2020.
* Elle soutient que les derniers règlements de LE B’ART ont bien été pris en compte dans le calcul final réclamé, à l’exception du prétendu règlement de 1.482,28 € dont elle n’a pas de trace.
* Elle fait valoir qu’à la date de coupure d’alimentation reprochée par LE B’ART, EDF n’était plus son fournisseur.
SUR CE
A la demande du tribunal, le conseil du défendeur LE B’ART, a adressé le 5 mai 2025, une note en délibéré par courriel au tribunal, y joignant un extrait du relevé de compte bancaire LCL de LE B’ART du mois d’octobre 2021.
Cette pièce étant parvenue dans les délais, elle sera jointe aux débats.
Sur la recevabilité de l’opposition
LE B’ART ayant formé une opposition à l’injonction de payer dans le délai imparti d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, conformément aux articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » , et selon l’article 1353 du même code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation ».
Le tribunal constate que LE B’ART dispose d’un contrat « EDF Entreprises » (pièce n° 1) référence 1-84BMGS5, souscrit depuis le 16 août 2018, et référencé sous le compte de facturation n° 1492269947 et, que par courrier du 21 janvier 2021 (pièce n° 2), EDF a informé LE B’ART du « basculement automatique » dans le contrat « Sortie de Tarif » conformément à la loi n°2019-11147, précisant qu’il s’agit d’un contrat sans engagement que le client peut « résilier à tout moment sans pénalité ».
Le tribunal relève qu’à défaut d’une demande de consentement au basculement de LE B’ART, cette dernière ne démontre pas avoir voulu résilier « sans pénalité » ce nouveau contrat avec EDF.
Ce nouveau contrat est référencé sous le compte commercial 1-1IGBH-247, sous le compte de facturation n° 4177786157.
Il est précisé, lors des débats, que LE B’ART dispose également d’un contrat « gaz naturel avec EDF Entreprises » conclu le 10 août 2018 (pièce n° 8 versée aux débats par EDF) n° 1-84BMGXH-1 référence client 1-84BMGVG, et référencé sous le compte de facturation n° 0330775415.
* Sur la facturation querellée :
LE B’ART qui fait référence au « dernier avis avant poursuite » d’un montant de 2.040,95 euros (pièce n° 6 versée aux débats par LE B’ART) reçu d’EDF le 20 janvier 2022, indique que EDF est, selon elle, redevable de la somme de 512,94 euros « trop perçue », prenant en compte les versements entre septembre et octobre 2021 de la somme de 2.553,89 euros (3 versements de respectivement 144,75 €, 926,86 € et 1482,28 €), qu’il convient d’examiner.
Contrat référence 1-84BMGS5 « tarif bleu », souscrit depuis le 16 août 2018, avec compte de facturation n° 1492269947 :
Il ressort des pièces (3, 4 et 5 versées aux débats par LE B’ART) que les sommes qui y sont facturées par EDF entre le 21 janvier et 5 avril 2021, correspondent aux périodes de consommations, abonnements et pénalités de retard liés au contrat dit « tarif bleu » établis jusqu’au 14 janvier 2021, soit préalablement au « basculement ».
Nonobstant une facturation d’EDF postérieure au « basculement », il n’est pas démontré en l’espèce une double facturation entre le contrat « tarif bleu » et le contrat « sortie de tarif ».
Et, à l’examen des différentes factures et pièces versées aux débats (pièces n° 10-2, 11 et 12), le tribunal constate que le compte de facturation n° 1492269947 dudit contrat « tarif bleu », a été soldé par un règlement de la somme de 144,75 euros précité effectué le 5 octobre 2021 par Le B’ART.
Contrat référence n° 1-84BMGXH-1 contrat gaz, avec compte de facturation n° 0330775415.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces EDF n° 9), que le versement le 5 octobre 2021 par LE B’ART de la somme de 926,86 euros précitée a été réglée au titre du compte de facturation n° 0330775415, qui correspond au contrat de gaz supra et non à celui de l’électricité querellé, et a par conséquent été régulièrement imputé par EDF au contrat gaz (pièce EDF n° 10-1).
* Contrat commercial n° 1-1IGBH-247 contrat « Sortie de Tarif », avec compte de facturation n° 4177786157.
EDF verse aux débats (6) différentes factures (pièces n° 1-1 à 1-6) pour des sommes de 311,75 €, 940,04 €, 1.375,2 €, (-717,58 €), 1.133,05 € et de 131,22 €, émises entre le 7 mai et 16 décembre 2021, soit la somme totale de 3.174,00 euros TTC au titre du compte de facturation n° 4177786157, correspondant au contrat « Sortie de Tarif », pour lequel le paiement de LE B’ART est sollicité.
[…]
A l’examen des différentes factures produites aux débats et du cumul des montants restant dus, le tribunal observe que la somme de 2.040,95 euros réclamée par EDF dans son « avis » daté du 20 janvier 2022, correspondant à la facture n° 10140716814 datée du 16 décembre 2021, d’un montant de 131,22 euros auquel s’ajoute le solde des factures restant dues au 31 août 2021 d’un montant de 1.909,73 euros.
Or, LE B’ART ne démontre pas avoir réglé la facture n° 10137169233 du 15 octobre 2021 d’un montant de 1.133,05 euros TTC.
Il s’en déduit dès lors que le solde de la facturation d’EDF correspond à la somme de 3 174,00 € (2.040,95 euros + 1.133,05 euros TTC).
LE B’ART, qui a la charge de la preuve de son paiement, verse aux débats par note en délibéré, un extrait bancaire de son « relevé de compte 09 2021 » de la banque LCL, dans lequel il est fait mention d’un règlement en date du 9 septembre 2021, pris en compte le 10 septembre 2021 et intitulé « CB90E DF 09/09/21 », d’un montant de 1.482,28 euros, effectué par LE B’ART,
A l’examen de l’extrait de compte LCL de LE B’ART versé aux débats, le tribunal relève que le libellé du règlement du 9 septembre « CB090E DF », correspond aux libellés « CB90E DF
05/10/21 des deux autres virements d’un montant de 144,75 euros et 926,86 euros, effectués par LE B’ART à EDF le 5 octobre 2021 pris en compte le 6 octobre, et pris en compte par EDF.
Il en résulte que LE B’ART, qui rapporte la preuve au tribunal de son règlement à EDF de la somme de 1.482,28 euros, que le solde de la somme restant due est de 1.691,72 € (3.174 – 1482,28).
En conséquence, le tribunal dit qu’EDF détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1.691,72 € euros au titre du contrat « sortie de tarif », sous le compte de facturation n° 4177786157, déboutera LE B’ART de sa demande de versement de la somme de 512,94 euros au titre d’un trop perçu non justifié, et condamnera LE B’ART à payer à EDF la somme totale de 1.691,72 € euros TTC assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, déboutant du surplus.
* Sur le préjudice lié à la coupure d’alimentation :
LE B’ART qui sollicite une somme de 3.500 euros au titre du préjudice au titre d’une coupure de courant intervenue le 6 décembre 2021 et rétablie le lendemain par ENGIE, alléguant une perte de chiffre d’affaires de son restaurant, dont elle ne justifie pas ni le montant, ni la responsabilité.
Il n’est en effet pas démontré, lors des débats, de responsabilité imputable à EDF de cette coupure.
En conséquence, le tribunal déboutera LE B’ART de sa demande à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que EDF supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LE B’ART à payer à EDF la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
La société LE B’ART qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer RG N° 2023047816, rendue le 6 septembre 2023 :
* Dit recevable, mais mal fondée l’opposition formée par la SAS LE B’ART,
* Déboute la SAS LE B’ART de sa demande de versement de la somme de 512,94 € au titre d’un trop perçu,
* Condamne la SAS LE B’ART à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.691,72 € TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, déboutant du surplus,
* Déboute la SAS LE B’ART de sa demande à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS LE B’ART à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus,
* Condamne la SAS LE B’ART aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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