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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° Minute : 2025F00069 N° RG: 2024F00265
Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Y] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] Chez Me Anik ANGELOZZI [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU 2M exploite au [Localité 2] une activité de travaux de peinture et de vitrerie correspondant à l’activité visée à l’article D 3141-12 du Code du Travail.
De part son activité, la SASU 2M relève de la Caisse congés intempéries du bâtiment pour le règlement des congés payés de ses salariés.
Le demandeur verse aux débats « la consultation du compte-rendu métier » de la SASU 2M, qui vient relever deux anomalies concernant l’un de ses deux salariés : « problème de positionnement de la convention collective, le code métier du salarié doit être compatible avec le collège déduit du code classification, le code de classification du salarié doit être présent dans le référentiel des classifications CIBTP ».
Le 31 mars 2023 et le 30 avril 2024, la SASU 2M a adressé à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires au titre des mois de mars et avril 2023. Les cotisations correspondantes restent dues à ce jour.
De plus, la SASU 2M ne fait pas face à ses obligations de déclarations de salaires auprès de la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, puis de janvier, février, mars et avril 2024.
Le 27 juin 2024, la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE adresse à la SASU 2M une mise en demeure accompagnée du relevé de la créance de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception signé en date 03 juillet 2024 par le défendeur.
LA SASU 2M ne prend pas contacte avec la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE et ne régularise pas sa situation.
Par acte d’huissier en date du 15 Octobre 2024, la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU 2M, d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l’article D 3141-12 du code du travail.
Vu les articles D 3141-3 3 etD3l41-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
Vu le compte rendu métier ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
* Ordonner à la société 2M de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations
de salaires des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Dans l’attente de la production de ces documents,
* Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société 2M à payer à la caisse :
* la somme de 6.782 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à Compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
* En conséquence, Condamner la société 2M à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » :
* la somme de 6.782 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
* En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants;
* En conséquence, condamner la société 2M à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société 2M aux entiers dépens.
A l’audience du 9 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de
relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Les statuts de la Caisse Méditerranée,
* Arrêté du 29 Mars 2017,
* DAS mars et avril 2023 renseignés par la SASU 2M,
* Relevé de situation au 11 juillet 2024
* Mise en demeure en date du 27 juin 2024
Etablissent le bien-fondé des demandes de condamnation de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner La SASU 2M à lui payer la somme principale de 6.782 euros ; outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure.
La SASU 2M n’ayant pas fait face à ses obligations déclaratives devra transmettre à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE les déclarations de salaires pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, puis de janvier, février, mars et avril 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ième jour de la signification du présent jugement et ce pour une durée de 3 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU 2M qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
Sur la demande de l’exécution provisoire du jugement ;
Dit l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.3141-30 et L.3141-32 du Code du travail
Vu l’article D.3141-1 et suivants du code du travail Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE
ORDONNE à la SASU 2M de transmettre ses déclarations de salaires à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, puis de janvier, février, mars et avril 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SASU 2M à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE à titre provisionnel la somme de 6.782 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SASU 2M à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU 2M aux dépens ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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