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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 6 mars 2026, n° 2021F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mars 2026
N° RG : 2021F00978
Société AXA SEGUROS GENERALES [V] [Adresse 1] y Reaseguros Société de droit espagnol [Adresse 2] ESPAGNE (Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître Jérôme de SENTENAC, STREAM & Sollicitors, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 janvier 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 mars 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Suivant connaissement n° MXO0465342 signé à [Localité 1] (Mexique) le 3 novembre 2019, la société CMA CGM a transporté un conteneur [Numéro identifiant 1] d’avocats, de [Localité 2] (Mexique) à [Localité 3] (Espagne) avec un transport maritime à partir de [Localité 4] (Mexique).
[Z] [R] est le chargeur au connaissement, [C] [T] [M], le destinataire.
La marchandise a été constatée partiellement endommagée à la livraison. Une expertise s’est tenue à destination le 6 décembre 2019.
La responsabilité de la société CMA CGM est recherchée par la compagnie AXA SEGUROS se disant subrogée dans les droits du destinataire [C] [T] [M].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 juillet 2021, la société AXA SEGUROS GENERALES a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre : *Vu la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924 amendée par les protocoles du 23 février
1968 et 21 décembre 1979,
*Vu les articles L.5422-12 et suivants du code des transports et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer,
* Juger l’action de la société AXA SEGUROS GENERALES [V] [I] [D] y [Adresse 4] recevable et bien fondée ;
* Juger la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance du préjudice ;
* Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société AXA SEGUROS GENERALES [V] [I] [D] y [Adresse 4] la somme principale de 20.625,25 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation outre la somme de 694,06 € au titre des frais d’expertise ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
* Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société AXA SEGUROS GENERALES [V] [I] [D] y [Adresse 4] la somme de 4.000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA SEGUROS GENERALES réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,
*Vu la convention de Bruxelles du 25/08/1924,
*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
A titre principal,
* Dire et juger que l’action du demandeur irrecevable et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que l’origine des dommages se trouve dans l’hétérogénéité du chargement
* Dire et juger que cela constitue un vice propre de la marchandise cas exonératoire de responsabilité pour CMA CGM
* Dire et juger que le demandeur sera débouté de ses demandes, fins et conclusions A titre très subsidiaire,
* Si le Tribunal considère que le taux d’O2 est également à l’origine du dommage, dire et juger que le chargeur a commis une faute, tout au moins partiellement, à l’origine des dommages
* En conséquence dire et juger que CMA CGM démontre un cas exonératoire de responsabilité
* En conséquence débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que l’hétérogénéité du chargement est la cause de des dommages.
* Dire et juger que la hausse de l’O2 est la cause de des dommages
* Dire et juger que cette dernière est majoritairement imputable au chargeur
A tout le moins limiter le quantum indemnisable à une somme maximum 5 729,19 euros (cinq mille sept cent vingt-neuf euros et dix-neuf cts)
En tout état de cause, Condamner les demandeurs à payer à CMA CGM une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens avec exécution provisoire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de la société AXA SEGUROS GENERALES (AXA) :
Pour la société CMA CGM, l’action d’AXA est irrecevable, car, parmi les pièces visées à l’assignation ne sont produits :
* ni le contrat d’assurance liant les demandeurs entre eux ;
* ni une preuve d’un paiement quelconque de l’assureur ;
Aucun élément ne serait communiqué quant à la qualité de destinataire réel et de propriétaire des marchandises s’agissant de la société [C] [T] [M], le prétendu subrogeant. AXA ne démontrerait :
* ni que la société [C] [T] [M] était titulaire de droit sur la marchandise ;
* ni n’avoir réglé à cette dernière l’indemnité d’assurance dont le remboursement du montant réclamé au titre de la présente procédure ;
* ni que ce règlement serait intervenu en exécution d’une police d’assurance souscrite par la société [C] [T] [M].
En effet, la quittance subrogative versée aux débats ne suffirait pas à démontrer, d’une part, que le règlement de l’indemnité d’assurance a réellement été effectué au profit de la société, et d’autre part, que ledit règlement a été fait en application de la police d’assurance. Dès lors :
* La société [C] [T] [M] ne peut transférer plus de droits qu’elle ne démontre en détenir à AXA
* Et AXA ne peut non plus se prévaloir d’une subrogation faute de démontrer la réalité de son paiement au bénéfice de la société [C] [T] [M] en application d’une police d’assurance.
Attendu que l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ;
Attendu qu’AXA verse aux débats la police n° 82522522 (pièce 5), police indiquant comme assureur : « AXA Seguros Generales », et comme assuré « [C] [T] [M] » (destinataire au connaissement) ; qu’AXA produit aux débats un document intitulé « règlement d’indemnisation » (finiquito de indemnización) daté du 2 décembre 2020, portant la date de livraison des marchandises et reprenant le numéro de la police, document dans lequel il est précisé « [C] [T] [M] (…) reconnaît et déclare avoir reçu d’AXA Segurios Generales (…) la somme de 20.625,25 € » (traduction libre) ; que dès lors, ce document constitue une preuve de paiement obligé de l’assureur à l’assuré ; qu’AXA est donc légalement subrogée dans les droits de son assuré ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société AXA SEGUROS GENERALES recevable en ses demandes ;
Sur la responsabilité du transporteur :
AXA, suivant le rapport de son expert, considère qu’il faut un partage de responsabilité à 50/50 entre une faute du transporteur maritime (le taux d’O2 dans le conteneur pendant le transport a augmenté au-delà de la valeur de consigne, à cause d’une défaillance du système de ventilation) et un problème dû à l’origine des fruits.
Pour la société CMA CGM, les deux rapports d’expertise s’entendent sur une cause du dommage, l’état des fruits préalablement au transport, mais n’ont pas la même analyse sur l’impact du taux d’O2. Selon la société CMA CGM, la valeur d’oxygène au-dessus de 5 % ne peut être à l’origine des dommages, la littérature spécialisée mentionnant uniquement des dommages si le taux d’O2 est trop bas. De plus, la société CMA CGM soutient que le non-respect du taux d’O2 ne lui est pas imputable en totalité, puisqu’au tout début du transport, chez le chargeur, une hausse plus longue a été observée.
Attendu que la société CMA CGM ne conteste pas être présumée responsable des avaries, sauf à démontrer un cas excepté prévu par les dispositions de l’article 4 de la Convention de Bruxelles ;
Attendu que l’expert facultés précise dans son rapport en page 11 de la version traduite que : « (…) à la date de notre inspection, il y aura des fruits qui auront été emballés depuis 54 jours. Ce laps de temps est totalement inadéquat pour l’avocat et sa durée de conservation est épuisée », ce qu’il y a lieu d’analyser comme un vice propre d’une partie de la marchandise (cas excepté prévu à l’article 4.2.m à la Convention de Bruxelles);
Attendu que la société CMA CGM rappelle en page 4 de ses dernières écritures qu’elle avait comme consigne de transport de respecter un taux de O2 égal à 5 %; que les rapports d’expertise [G] (expert AXA) comme CSS (expert CMA CGM) soulignent le fait
que la consigne O2 n’a pas été respectée pendant une partie du transport maritime ; que l’expert [G] attribue une partie des dommages à ce non-respect ; qu’en conséquence, la société CMA CGM a commis une faute ayant conduit à un dommage à une partie de la marchandise ;
Attendu que la part des marchandises concernées par le vice propre et la part concernée par le non-respect par la société CMA CGM de la consigne sur le taux d’O2 ne peuvent être identifiées avec précision ; qu’il y a donc lieu d’évaluer ces parts respectivement à 50 % et 50 % ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CMA CGM responsable de 50 % des dommages à la marchandise ;
Sur le quantum :
Attendu qu’il a été jugé ci-dessus que la société CMA CGM est responsable de 50 % des dommages à la marchandise ; que la société CMA CGM reprend dans ses dernières écritures en page 7 un montant de préjudice évalué par l’expert [L] à 41 250,49 € ; que les frais d’expertise sont inclus dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient donc de ne pas les inclure dans le quantum des dommages ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société CMA CGM à payer à la société AXA SEGUROS GENERALES la somme de 20 625,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société AXA SEGUROS GENERALES la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société AXA SEGUROS GENERALES recevable en ses demandes ;
Déclare la société CMA CGM responsable de 50 % des dommages à la marchandise ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société AXA SEGUROS GENERALES la somme de 20 625,25 € (vingt mille six cent vingt-cinq euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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