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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 sept. 2025, n° 2025005492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005492
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 mai 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL KLEKOON
Immatriculée sous le numéro 421 401 803, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Romain DENILAULER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELARL STC AVOCAT, Avocat au barreau du Val de Marne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CLEANIC
Immatriculée sous le numéro 849 085 923, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/09/2025 à Maitre Romain DENILAULER Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELARL STC AVOCAT
LES FAITS
La SARL KLEKOON a pour activité la simplification du processus des marchés publics.
Le 18 décembre 2019, la SAS CLEANIC signe auprès de la SARL KLEKOON, un bon de commande d’abonnement de veille sur des appels d’offres, pour une durée d’une année reconductible tacitement.
Le même jour, la SAS CLEANIC signe les conditions générales de la SARL KLEKOON.
Le 17 novembre 2021, la SARL KLEKOON adresse une facture numéro F0041352 d’un montant de 2 512,36 € à la SAS CLEANIC.
Le 16 février 2022, par LRAR réceptionnée le 19 février 2022, la SARL KLEKOON met en demeure la SAS CLEANIC de lui payer la somme de 2 512,36 €.
La SAS CLEANIC envoie 4 chèques à la SARL KLEKOON, datés du 22 février 2022 pour un montant total de 2 512,36 €.
Le 22 juin 2022, à la suite du rejet des 3 derniers chèques pour compte clôturé, la SARL KLEKOON met en demeure la SAS CLEANIC de lui payer la somme de 1 884 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 20 mars 2025, par procès-verbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL KLEKOON assigne la SAS CLEANIC à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Déclarer recevable et bien fondée la SARL KLEKOON en ses demandes et prétentions.
En conséquence :
* Condamner la SAS CLEANIC au paiement de la somme de 1 884 € à la SARL KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 16 février 2022.
* Condamner la SAS CLEANIC au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la SAS CLEANIC au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS CLEANIC aux entiers dépens.
La SARL KLEKOON fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat et les intérêts de retard.
Elle fait valoir qu’un contrat a été signé avec la SAS CLEANIC et qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations de délivrance des prestations commandées et qu’en échange la société n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement.
Elle soutient que le contrat souscrit par la défenderesse entre dans le champ de son activité principale et que par conséquent les dispositions protectrices du droit de la consommation ne lui sont pas applicables et qu’elle est donc fondée à demander le paiement de la facture correspondante aux prestations fournies.
Pour en justifier elle avance qu’en réponse à une première mise en demeure la SAS CLEANIC lui a adressé 4 chèques dont un seul a pu être encaissé et que la seconde mise en demeure de payer le solde restant dû pour un montant de 1 884 € est demeurée infructueuse. Elle en demande le paiement.
La SAS CLEANIC ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, reconvoquée et dûment appelée sur l’audience, la SAS CLEANIC ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal examinera donc les demandes présentées et y fera droit dans la mesure où elles seront estimées régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement de la facture et les intérêts : L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, le 18 décembre 2019, la SAS CLEANIC a passé commande auprès de la SARL KLEKOON de la fourniture régulière d’appels d’offres correspondant à des activités définies.
Ce contrat a été tacitement reconduit.
La SARL KLEKOON produit l’historique des alertes envoyées à la SAS CLEANIC pendant toute la période concernée par la facture litigieuse ainsi que les résultats envoyés, le 20 janvier 2022, par courriel de la liste de marchés publics obtenue à la suite de la recherche Internet effectuée dans son compte par la SAS CLEANIC.
Par la production de ces documents La SARL KLEKOON apporte la preuve qu’elle a accompli sa mission et qu’elle a respecté ses engagements conformément aux dispositions contractuelles.
La SARL KLEKOON soutient qu’en réponse à sa mise en demeure du 16 février 2022, la SAS CLEANIC lui a envoyé 4 chèques pour un montant total de 2 512,36 € correspondant au montant de la facture émise le 17 novembre 2021.
Elle indique que seul le premier chèque, d’un montant de 628,36 € a été honoré et que les 3 autres ont été rejetés, car le compte bancaire de la SAS CLEANIC était clôturé, et elle produit un courrier de la banque CIC pour le démontrer.
Le bon de commande signé par la SAS CLEANIC permet d’établir l’existence d’obligations réciproques et interdépendantes propres aux contrats synallagmatiques. En conclusion la SAS CLEANIC s’est contractuellement engagée à payer les factures correspondantes aux prestations fournies par la SARL KLEKOON.
L’envoi des 4 chèques afin de régler la facture réclamée lors de la mise en demeure, ne suffit pas à se dégager de son obligation de payer. En effet sur les 4 chèques adressés en paiement seulement un seul a pu être encaissé. Le rejet des 3 autres chèques laisse un solde restant dû pour un montant de 1 884 € à la charge de la SAS CLEANIC au bénéfice de la SARL KLEKOON.
Les conditions générales, acceptées par la SAS CLEANIC, prévoient l’application des intérêts prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CLEANIC à payer à la SARL KLEKOON la somme de 1 884 € assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, le 16 février 2022.
Sur les frais de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS CLEANIC à payer la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SARL KLEKOON a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera la SAS CLEANIC à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens : Le tribunal condamnera la SAS CLEANIC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et après en avoir délibéré :
Condamne la SAS CLEANIC à payer à la SARL KLEKOON la somme de 1 884 € assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 février 2022.
Condamne la SAS CLEANIC à payer à la SARL KLEKOON la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS CLEANIC à payer à la SARL KLEKOON la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne SAS CLEANIC, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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