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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2024F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00182 N° RG: 2024F00081
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU ATELIER PHOENIX [Adresse 1] comparant par Me Laurent LATAPIE [Adresse 2] et par Me Julie DOMENE [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SAS INTUITION DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant par Me Vincent MORICE
[Adresse 5] [Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS INTUITION DESIGN est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’aménagement de stands, vitrines et produits d’aide à la vente (PLV) pour les entreprises.
La SASU ATELIER PHOENIX fournit des prestations de menuiserie, peinture et électricité pour l’installation de salons, foires et congrès professionnels.
Depuis 2014, la SAS INTUITION DESIGN sous traite à la SASU ATELIER PHOENIX certaines prestations de fabrication et de mise en place de matériel sur les installations que lui commandent ses clients.
Pour la période du 30 au 4 octobres 2019 la société L’OREAL commande un stand à la SAS INTUITION DESIGN, celle-ci fait appel à un sous-traitant la SASU ATELIER PHOENIX.
Il est entendu entre les parties que chacune facturera son travail à la société L’OREAL. Mais, certaines prestations furent réalisées par la SASU ATELIER PHOENIX et refacturées à la SAS INTUITION DESIGN.
Par acte d’huissier en date du 27 Février 2024, la SASU ATELIER PHOENIX a fait assigner la SAS INTUITION DESIGN, d’avoir à comparaître le 11 Avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les relations contractuelles,
Vu les devis signés,
Vu les factures,
Vu l’article 1244 et suivants du Code Civil,
Par voie de conséquence,
* CONDAMNER la SAS INTUITION DESIGN au paiement des sommes de 23 934 € et 4320 € TTC,
* CONDAMNER la SAS INTUITION DESIGN à la somme de 4 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial ;
* CONDAMNER la SAS INTUITION DESIGN à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Dans ses conclusions, la SAS INTUITION DESIGN, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1217 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 56, 74, 114 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
* CONSTATER que l’assignation de la SASU ATELIER PHOENIX n’est motivée ni en droit, ni en fait ;
* En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la SAS INTUITION DESIGN en date du 27 février 2024 ;
A titre principal,
CONSTATER que la SASU ATELIER PHOENIX ne démontre pas l’existence des créances de 23.934 € et 4.320 € dont elle sollicite le
paiement ;
* CONSTATER que la SASU ATELIER PHOENIX ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial revendiqué et de son quantum ;
* DIRE ET JUGER l’intégralité des demandes de la SASU ATELIER PHOENIX infondées ;
* En conséquence, DEBOUTER la SASU ATELIER PHOENIX de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* CONSTATER que la SASU ATELIER PHOENIX est débitrice de la somme de 36.000 € à l’égard de la SAS INTUITION DESIGN, au titre d’une facture impayée ;
* En conséquence, CONDAMNER la SASU ATELIER PHOENIX au paiement de la somme de36.000 € ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SASU ATELIER PHOENIX à verser à la SAS INTUITION DESIGN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la SAS INTUITION DESIGN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 4] DAVY, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 19 Décembre 2024 renvoyée au 24 Avril 2025.
SUR CE
Sur la demande de nullité de l’assignation :
La partie défenderesse soulève avant toute défense au fond la nullité de l’assignation pour ce faire, elle rappelle les dispositions de l’art 74 du Code Civil qui dispose que :
Les exceptions de procédure doivent « à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est de même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Mais également de l’article 56 du même Code qui dispose que : « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
La SAS INTUITION DESIGN avance en ces termes que la qualité de l’assignation est frappée de nullité mais répond à l’assignation dans ses écrits. La SAS INTUITION DESIGN a pu développer l’ensemble de son argumentation. Elle ne peut donc pas invoquer un quelconque grief quant à la nullité de l’assignation au motif qu’elle a développé des arguments de défense.
En conséquence, il convient de débouter la SAS INTUITION DESIGN de sa demande au titre de la nullité de l’assignation.
Sur la demande de paiement de la SASU ATELIER PHOENIX des sommes de 23.934,00 euros et 4.320,00 euros TTC :
Attendu que, à l’appui de sa demande la SASU ATELIER PHOENIX verse au débat des factures :
* Une facture n°FAC0683 du 14 novembre 2021, d’un montant de 4.320,00 euros TTC
* Une facture n°FAC0684 du 4 novembre 2021 d’un montant de 23.934 euros TTC
La SAS INTUITION DESIGN rappelle que les éléments invoqués supra ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une créance.
En l’absence de production de devis signé, de bon de livraison, de réception ou de courriers ou de courriels de relance :
La seule production d’une facture ne constitue pas une preuve.
En l’état, rien ne permet de prouver au Tribunal de céans l’existence une créance.
En conséquence il convient de débouter la SASU ATELIER PHOENIX de sa demande de condamnation en paiement de la facture n°FAC0683 du 14 novembre 2021, d’un montant de 4.320,00 euros TTC et de la facture n°FAC0684 du 4 novembre 2021 d’un montant de 23.934 euros TTC
Sur la demande de la SASU ATELIER PHOENIX de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial :
Vu la décision supra il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande.
En conséquence il convient de Débouter de la SASU ATELIER PHOENIX de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS INTUITION DESIGN au paiement de la somme de 36.000,00 euros au titre d’une facture impayée par la société SASU ATELIER PHOENIX :
En l’absence de devis signé, de bon de livraison, de bon de réception, de relance amiable, de lettre recommandée avec accusé réception de relance.
La seule présentation d’une facture ne constitue pas une preuve et ne prouve pas au Tribunal de céans l’existence d’une créance.
En conséquence il convient de débouter de sa demande reconventionnelle la SAS INTUITION DESIGN en paiement de sa facture de 36.000,00 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner SASU ATELIER PHOENIX qui succombe aux dépens, en équité il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS INTUITION DESIGN de sa demande au titre de la nullité de l’assignation ;
DEBOUTE la SASU ATELIER PHOENIX de sa demande de paiement de la facture n°FAC0683 du 14 novembre 2021, d’un montant de 4.320,00 euros TTC et de la facture n°FAC0684 du 4 novembre 2021 d’un montant de 23.934 euros TTC ;
DEBOUTE la SASU ATELIER PHOENIX de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial ;
DEBOUTE la SAS INTUITION DESIGN de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de sa facture d’un montant de 36.000,00 euros ;
CONDAMNE la SASU ATELIER PHOENIX aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution est de droit.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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