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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024080661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) c/ SAS QIIP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024080661
21/02/2025
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège
social est [Adresse 1]
RCS B 443022280
Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me
Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS QIIP, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 879135879
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un mandat crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation et statut jeune entreprise innovante, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,
Condamner à titre provisionnel la société QIIP à payer à la société SOGEDEV la somme de 20.154 € TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, outre les intérêts de retard courant à compter du 24 octobre 2024, date de la première mise en demeure; Condamner à titre provisionnel la société QIIP à payer à la société SOGEDEV la somme de 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société QIIP à payer à la société SOGEDEV la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société QIIP aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS QIIP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du mandat signé le 10 juin 2022
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du mail du 9 avril 2024 Des justificatifs du travail réalisé par la société SOGEDEV De la déclaration n° 2069 A qui prouve que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par : La facture du 29 mai 2024 impayée, d’un montant de 20.154 €
Nous relevons que :
La lettre de mise en demeure de la société SOGEDEV du 24 octobre 2024, dûment réceptionnée le 31 octobre 2024,
La lettre de mise en demeure du Conseil de la société SOGEDEV du 20 novembre 2024, dûment réceptionnée le 26 novembre 2024
sont restée vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS QIIP à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 20.154 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Condamnons par provision la SAS QIIP à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS QIIP à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS QIIP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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