Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 21 février 2025, n° 2024080661
TCOM Paris 21 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, étant justifiée par le mandat signé et la facture impayée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé équitable d'accorder l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a considéré qu'il était équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais de justice, en tenant compte des éléments fournis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) demande la condamnation de la SAS QIIP à payer une somme de 20.154 € pour le règlement d'une facture impayée, ainsi que des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la régularité et le bien-fondé de la demande, ainsi que l'absence de contestation de la part de la défenderesse. Le tribunal, constatant que la demande est régulière et fondée, condamne la SAS QIIP à verser les sommes demandées, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024080661
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024080661
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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