Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2025, n° 2023F01289
TCOM Bobigny 4 février 2025
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CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    Le Tribunal a constaté que les prestations ont été partiellement accomplies et que la société SAMOP n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Clause pénale

    Le Tribunal a jugé que la clause de résiliation était une clause pénale et a limité le montant à payer par la société SAMOP.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le Tribunal a jugé que la société SAMOP, partie perdante, devait rembourser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2023F01289
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F01289
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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