Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2023F01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2023F01289
N• MINUTE : 2025F00304
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL NOWSERVE SUD EST [Adresse 8] Représentant légal : M. [L] [G], Gérant, [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 2] et par Me ROMUALD MOISSON [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAMOP [Adresse 7] typeReprésentant légal : M. [O] [U], Président, [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 5] (D1721) et par Me ERIC BARBRY [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Gilles BENHAMOU
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société NOWSERVE prestataire informatique, spécialisée en infogérance et hébergement de données (RCS Nanterre n° 824 107 510), a conclu avec la société SAMOP (RCS Grasse n° 429 427 065), spécialisée en assistance à maitrise d’ouvrage dans la construction, un contrat de prestations informatiques en septembre 2020. Ce contrat portait sur la reprise de prestations similaires jusque-là assurés par la société HILEO, qui s’est montrée défaillante selon la société SAMOP, sachant qu’avant d’avoir conclu ce précédent contrat avec la société HILEO, ces prestations étaient déjà assurées par la société NOWSERVE SUD EST jusqu’en 2016.
La proposition commerciale, acceptée par la société SAMOP par bon de commande, valant contrat, prévoyait le paiement d’un forfait pour la reprise et l’installation de systèmes informatiques et également d’un loyer mensuel sur 60 mois pour l’hébergement. Dans un premier temps, la société SAMOP n’a pas payé les différentes factures correspondant à ces prestations jugées insatisfaisantes. Après plusieurs coupures de service par la société NOWSERVE SUD EST la société SAMOP a fini par payer les factures au risque de ne plus avoir accès à ses données et sa messagerie, et donc de ne plus pouvoir fonctionner.
Depuis le 1 er avril 2022, la société SAMOP refuse de payer les factures correspondant à ces prestations qu’elle juge défaillantes et/ou absentes, entend déclarer le contrat résilié, et demande qu’une partie des factures réglées lui soient remboursées, et refuse le paiement des loyers à échoir. A cause d’une tentative non aboutie auprès d’un arbitre de la CCI de [Localité 9], la société NOWSERVE s’est vue contrainte d’assigner la société SAMOP pour tenter de recouvrer sa créance. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23/05/2023 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société NOWSERVE assigne la société SAMOP devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22/06/2023 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212, 1334-1 et 1341 du code civil, et 46 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société NOWSERVE
Condamner la société SAMOP de régler à la société NOWSERVE les sommes de :
* 34 688,48 € au titre des factures SE220760 du 30/11/2022 et SE230114 du 01/02/2023 demeurées impayées
* 182 001,60 € au titre des sommes dues jusqu’au terme de l’engagement contractuel fixé au 25/01/2026
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 14/03/2023 (date de la mise en demeure)
Condamner la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappeler le caractère exécutoire de droit le jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile
Condamner la société SAMOP aux entiers dépens de l’instance
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01289 a été appelée pour mise en état à 10 audiences collégiales du 22/06/2023 au 25/04/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 23/05/2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 01/02/2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1226, 1229 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats
A titre principal :
Débouter la société NOWSERVE de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Dire et juger que la société NOWSERVE a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que la société SAMOP a légitimement refusé de payer les factures des services de la société NOWSERVE ;
Dire et juger que le contrat a été résilié par la société SAMOP à compter du 1 er avril 2022 ;
A titre reconventionnel
Dire et juger que la société NOWSERVE a réalisé une rétention illégitime des données de la société SAMOP ;
Condamner la société NOWSERVE au paiement de :
* 32 432,25 € HT au titre des sommes payées avant le 1 er avril 2022 ;
* 28 147,50 € HT au titre des sommes payées après le 1 er avril 2022
Condamner la société NOWSERVE au paiement de 81 010 € HT au titre du préjudice subi par la société SAMOP
Condamner la société NOWSERVE au paiement de 20 000 € au terme de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées à l’audience du 30/11/2023 NOWSERVE maintient à l’identique sa demande formulée dans l’acte introductif d’instance.
Le 23/05/2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Toutefois la société SAMOP ayant déposé de nouvelles conclusions le 23/05/2024, la société NOWSERVE SUD EST a demandé de pouvoir y répliquer. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors défini un calendrier de procédure (Cf. courriel du 19/09/2024 adressé par le juge aux deux parties), demandant à la société NOWSERVE SUD EST de déposer ses conclusions le 26/09/2024, et à la société SAMOP les siennes pour le 31/10/2024, la plaidoirie étant fixée au 28/11/2024. A cette date, il a entendu leurs dernières observations et leur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 04/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société NOWSERVE indique qu’elle a effectué un premier audit de la situation en septembre 2020, puis a repris en janvier 2021 les prestations informatiques assurées jusque-là par la société HILEO qui avait préconisé certaines corrections qui n’ont pas été suivies par M [O] [U] dirigeant de la société SAMOP. Pour la reprise des solutions informatiques, la société NOWSERVE était tributaire d’un protocole d’accord entre la société HILEO et la société SAMOP intervenu tardivement, ce qui a retardé cette reprise. Cette défaillance de la société SAMOP est attestée par un rapport d’une société tierce la société ITQUAL SERVICES missionnée par la société SAMOP. Le bon de commande signé par la société SAMOP le 25/01/2021 prévoyait un paiement pour migration des systèmes de 18 245 € HT et un loyer mensuel de 4 596 € HT. Ces obligations de la société SAMOP qui portaient sur une durée ferme de 60 mois, n’ont pas été respectées. La société SAMOP a ensuite assigné en référé la société NOWSERVE devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour exiger la mise en place du nouveau système informatique à des conditions tarifaires minorées, demande rejetée par ce Tribunal. Les factures n’étant toujours pas payées depuis le 1 er avril 2022, la société NOWSERVE a proposé un arbitrage auprès de la CCI de [Localité 9], qui n’a pas abouti, ce qui a obligé la société NOWSERVE à suspendre ses prestations. C’est pourquoi la société NOWSERVE a adressé à la société SAMOP une dernière mise en demeure avant assignation, de lui payer les sommes de 34 688,48 € TTC pour les factures restées impayées, et 182 001,60 € TTC pour les loyers à échoir contractuellement exigibles.
La société SAMOP indique que les prestations se sont montrées défaillantes à de nombreuses reprises avec des coupures du système, des capacités de stockage insuffisantes des lenteurs excessives dans l’accès aux données et aux logiciels, une messagerie inaccessible sur certains postes, et que dans ces conditions le procès-verbal de réception de la migration des systèmes entre les sociétés HELIO et la société NOWSERVE n’a pas été signé, rendant les factures recues de la société NOWSERVE non exigibles. Tous ces dysfonctionnements ont été communiqués à la société NOWSERVE, sans réaction de sa part, ce qui a conduit la société SAMOP à les faire constater par commissaire de justice à 4 reprises. C’est dans ces circonstances que la société SAMOP a assigné en référé d’heure à heure la société NOWSERVE devant le Tribunal de commerce de Nanterre, qui l’a débouté par absence de conciliation préalable, clause insérée dans le contrat. Toujours sans réponse de la société NOWSERVE, la société SAMOP a alors notifié le 1 er avril 2022 la résiliation du contrat pour faute et demandant la réversibilité du contrat conformément à l’article 15 de ce contrat. C’est pourquoi une tentative de résolution amiable du litige en juin 2022 a été tentée devant la CCI de [Localité 9], sans succès. Faute d’accord, le médiateur a mis fin à cette tentative le 10/03/2023, ce à quoi la société NOWSERVE a répondu par la présente assignation. Dans ses dernières conclusions, la société SAMOP soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans, au profit du Tribunal d’Antibes. A titre reconventionnel la société SAMOP demande le remboursement de certaines factures payées avant la résiliation du contrat, le rejet de toutes les demandes de paiement au titre des factures et des loyers à échoir, des dommages et intérêts pour les ruptures des services informatiques, des remboursements des factures d’un expert informatique consulté, pour un total de 81 010 € HT, ainsi que 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur l’incompétence du Tribunal de céans
L’article 74 1 er alinéa du CPC dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce l’exception de procédure tendant à déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Antibes, n’a pas été soulevée par la société SAMOP avant toute défense au fond, ni dans ses conclusions déposées devant la formation de jugement pour mise en état du 12/10/2023, ni dans celles déposées le 01/02/2024 dans les mêmes conditions. De plus ces deux conclusions comportent des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société NOWSERVE SUD EST, ce qui permet au Tribunal d’affirmer que la société SAMOP avait déjà initié sa défense au fond, et qu’il reconnaissait ainsi implicitement la compétence du Tribunal de céans.
Enfin, bien que la procédure soit orale devant le Tribunal de céans, il est constant que les conclusions déposées devant une formation de jugement lors d’audiences de mise en état, engagent la partie qui les a déposées, en ses demandes au fond.
En conséquence le Tribunal se jugera compétent pour juger la présente affaire.
Sur les 2 factures au titre de l’hébergement pour un montant total de 34 688,48 € TTC
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1193 du code civil dispose que les parties ne peuvent modifier ou révoquer un contrat que par consentement mutuel des deux parties, et l’article 1212 1 er alinéa que lorsque que le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
La société NOWSERVE SUD EST demande au titre de l’hébergement des données et la mise en place de certaines applications et logiciels le paiement des deux factures suivantes : la facture SE220760 du 30/11/2022 pour la période du 01/11/2022 au 31/01/2023 et la facture SE230114 pour la période 01/02/2023 au 30/04/2023, soit un montant total pour les deux factures de 34 688,48 € TTC.
La société SAMOP indique que lors de ces périodes les dysfonctionnements ont perduré ce qui l’a conduit à refuser de signer le procès-verbal de fin de transition envoyé par la société NOWSERVE SUD EST le 05/11/2021, en invoquant des fonctionnalités défaillantes. Par contre la société NOWSERVE SUD EST qualifie ces dysfonctionnements de mineurs et résiduels.
Par suite, le Tribunal, en l’absence d’une expertise judiciaire qui n’a pas été demandée par aucune des parties, considérera que les prestations ont été partiellement accomplies par la société NOWSERVE SUD EST, bien qu’imparfaitement, ce qui a nécessité l’intervention à quatre reprises de techniciens de NOWSERVE pour corriger ces dysfonctionnements et qui ont fait l’objet de 4 factures (Factures n° SE 210557, SE210614, SE210633 et SE220254) (pièce n°15 défendeur) qui ont dû être payées, car la société NOWSERVE SUD EST n’en demande pas le paiement. De plus si ces prestations étaient jugées déficientes, la société SAMOP a continué à utiliser les moyens informatiques mis à sa disposition par la
société NOWSERVE SUD EST entre le mois de novembre 2022 et mars 2023, sans les payer, et donc n’a pas respecté ses obligations contractuelles en toute bonne foi.
En conséquence le Tribunal, jugeant souverainement, limitera à 80% la somme à payer par la société SAMOP à la société NOWSERVE SUD EST au titre de ces factures impayées soit la somme de 27 500 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur le paiement des loyers à échoir pour un montant de 182 001,60 € TTC
Courant mars 2023 la société SAMOP annonçait avoir changé de prestataire informatique, et rompait unilatéralement le contrat que la liait à la société NOWSERVE SUD EST. Cette décision entrainait la société NOWSERVE SUD EST à lui réclamer la somme de 182 001,60 € au titre des loyers à échoir conformément aux dispositions contractuelles.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1193 du code civil dispose que les parties ne peuvent modifier ou révoquer un contrat que par consentement mutuel des deux parties, et l’article 1212 1 er alinéa que lorsque que le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce le contrat conclu entre la société NOWSERVE SUD EST et la société SAMOP l’était pour une durée de 60 mois, dont 36 mois incompressibles et deux périodes de 12 mois résiliables avec un préavis de 6 mois, adressé par LRAR.
Si une clause de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée constitue en principe une clause de dédit, c’est à la condition que l’indemnité prévue ne revête pas une importance telle qu’elle rende illusoire tout choix de résilier unilatéralement le contrat avant l’échéance du terme extinctif, mais vise en réalité à contraindre une partie à respecter la durée prévue de son engagement et à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour l’autre partie d’une résiliation anticipée, hypothèse dans laquelle cette clause doit alors s’analyser en une clause pénale.
Il est constant que la clause pénale est : la clause comminatoire en vertu de laquelle un contractant s’engage en cas d’inexécution de son obligation principale à verser à l’autre à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire – en général très supérieure au montant du préjudice réel subi par le créancier – qui en principe ne peut être ni modérée ni augmentée par le juge, sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que par un arrêt du 25 septembre 2019 (N) 18-14.427), la Cour de cassation rappelle que : « … alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit… »
En l’espèce, il convient de constater que l’indemnité prévue aux termes de la clause de résiliation du contrat d’adhésion de la société NOWSERVE SUD EST équivaut en réalité au coût que la société SAMOP aurait payé si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme en contrepartie des prestations.
Ainsi en mettant à la charge de la société SAMOP une obligation de paiement équivalente à la somme des loyers à échoir, qu’elle bénéficie ou non des prestations, cette indemnité rend illusoire toute liberté de choix de résiliation unilatérale avant l’échéance du terme extinctif. Compte tenu de son caractère comminatoire, elle vise à contraindre la société SAMOP à respecter la durée prévue de son engagement et à défaut à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour la société NOWSERVE SUD EST de la résiliation anticipée.
Au vu de ces éléments, cette clause n’est pas constitutive d’une clause de dédit mais d’une clause pénale susceptible d’être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
La peine convenue contractuellement, équivaut au paiement de l’intégralité des échéances à échoir (33 mois) est manifestement excessive alors que la société NOWSERVE SUD EST n’aura plus de frais à engager pour fournir des prestations informatiques. Or les conditions générales prévoient en son article XIV, un préavis de 6 mois, en cas de demande de résiliation du contrat à l’issue d’une période de 12 mois suivant les 36 premiers mois incompressibles de la durée du contrat.
Ainsi le Tribunal considérera que la clause de dédit est une clause pénale, et, au visa de l’article 1231-5 du Code civil, limitera souverainement le montant restant à payer, à 6 mois de loyers à échoir correspondant au préavis, majoré de 9 mois pour atteindre la durée incompressible de 36 mois soit au total 15 mois, et condamnera la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 68 940 € HT (15 X 4 596 €), au titre de la demande de paiement des loyers à échoir, la créance de la société NOWSERVE SUD EST étant certaine liquide et exigible. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SAMOP
Sur la totalité de la facture n°SE210103 du 26/02/2021
La société SAMOP affirme avoir payé cette facture d’un montant de 16 545,60 € correspondant à un dépôt de garantie, sans apporter la preuve de ce paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les remboursements de factures au titre des trimestres payés
Le Tribunal ayant déjà statué sur le paiement des factures échues et à échoir au titre de l’abonnement mensuel, le défendeur sera débouté de ses demandes.
Sur le préjudice de la société SAMOP au titre des ruptures de service
La société SAMOP à titre de dommages et intérêts, en invoquant un courrier du 01/04/2022, non communiqué au Tribunal, affirme avoir subi certains désordres dues aux indisponibilités du serveur, totalisant 25 heures d’interruption de services, soit trois jours dont elle estime le cout à 20 000 € par jour, soit 60 000 € HT, sans apporter la preuve ni le décompte de ce quantum présenté au Tribunal.
Ces affirmations sont dénuées de preuves autres que des copies d’écran qui n’ont aucune valeur probante, et ne peuvent être retenues par le Tribunal, aussi la société SAMOP sera déboutée de ses demandes à ce titre.
De plus la société NOWSERVE SUD EST répond que la société SAMOP n’a pas respecté la procédure spécifique prévue à l’article VII 4.3 des conditions générales en cas de dysfonctionnements ou d’incidents. De la même façon la société SAMOP avance le cout des prestations d’un expert informatique M [X] [Z] venu à sa demande, et selon ses dires, chargé de réparer la migration
et les défaillances du système. Dans la mesure où ces prestations n’ont pas été commandées conjointement avec la société NOWSERVE, ces factures d’un montant total de 21 010 € HT, lui sont inopposables, et le Tribunal déboutera la société SAMOP de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 et l’exécution provisoire
La société SAMOP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700, et sera condamnée à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 4 000 € au titre de ce même article. Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, selon les dispositions de l’article 514 du CPC.
Sur les dépens
La société SAMOP étant la partie qui succombe principalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déboute la société SAMOP de toutes ses demandes ;
Condamne la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 27 500 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 68 940 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société SAMOP aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoi ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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