Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024078149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078149
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 514 613 207
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par la Selarl cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09). ET :
SARLU LAD RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bordeaux n° B 811 003 938
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, ci-après BPLF, est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail.
Par contrat non daté d’avril 2022, les parties ont conclu un crédit-bail portant sur une nacelle portée par un véhicule utilitaire, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 858.14 €. HT. Le récépissé de livraison dûment signé est daté du 14 avril 2022.
Le locataire n’a pas payé les échéances de juin et décembre 2022, puis encore février et julllet 2023.
Le 19 octobre 2023, BPLF a mis LAD en demeure de régulariser ces impayés sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
Le 18 janvier 2024, BPLF a notifié la résiliation du contrat, et mis LAD en demeure de payer la somme de 42 549.02 € pour solde de résiliation.
BPLF a saisi ce tribunal en référé pour faire droit à ses demandes. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le Président du tribunal a :
Condamné LAD à payer les sommes de o 4 119.08 € au titre des loyers échus, o 80.34 € au titre d’acomptes à déduire, o 18 000 € au titre de l’indemnité de résiliation o 1000 € au titre de l’article 700 du CPC o 41.93 € de dépens,
Ordonné à LAD de restituer le matériel, sous astreinte provisoire de 50 € par jour pour 30 jours,
Laissé le juge du fond statuer pour le surplus.
Au jour de l’audience, BPLF n’a pas récupéré le matériel.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 14 novembre 2024, signifié selon l’article 658 du CPC à domicile certifié, BPLF a assigné LAD devant ce tribunal.
Par cet acte, BPLF demande au tribunal de :
DECLARER la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et
bien fondée
CONDAMNER la société LAD RESEAUX à payer à la société BANQUE POSTALE
LEASING & FACTORING la somme provisionnelle (sic) de 20.510,28 € en principal,
majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024,
soit : – 756,16 € au titre des intérêts sur les loyers échus – 411,91 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus – 15.467,46 € au titre des loyers à échoir – 480 € au titre de l’option d’achat – 3.394,75 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER la société LAD RESEAUX au paiement de la somme de 2.000 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LAD ne s’est pas constituée, et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 7 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 14 mars 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BPLF s’appuie sur le contrat, et sur l’article 1103 du code civil, qui en fait la loi des parties.
Elle invoque notamment
L’article 27 du contrat de crédit-bail prévoyant la compétence du tribunal de Paris, L’article 13 du contrat, régissant la résiliation, et particulièrement l’article 13.2 qui stipule
« La résiliation du contrat n’entraîne pour le Crédit-Bailleur aucune obligation de
reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire
l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre
les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi,
une indemnité égale à : A) La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement
B) Augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée de l’option d’achat HT. »
BPLF réclame la somme de 20 510.28 € en principal, soit exactement les sommes prévues au contrat, après déduction des sommes accordées par l’ordonnance de référé, majorées d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation, et du Kbis daté du 12 mars 2025, versé aux débats, attestant du caractère commercial de la société assignée, et la clause attributive de compétence validant la compétence du tribunal de commerce de Paris, le tribunal dira donc l’action de BPLF régulière et recevable.
Le tribunal relève que BPLF produit aux débats :
Le contrat de crédit-bail, avec ses conditions générales, paraphés et signés,
Le PV de réception et de livraison du 14 avril 2022, dûment signé sans réserves,
Les lettres de mise en demeure,
Le décompte des sommes dues au 18 janvier 2024, pour un total de 42 549.02 en principal,
L’ordonnance du 2 juillet 2024, faisant droit au paiement de 22 199.42 €.
Le tribunal retient que l’indemnité de résiliation est constituée de :
l’intégralité des loyers à échoir,
Le paiement de l’option d’achat prévue au terme du crédit-bail,
Majorés d’une indemnité de 10 %
Il rappelle que cette indemnité a un caractère de clause pénale, mais dit qu’en l’espèce, elle n’est pas manifestement excessive, pour ce qui concerne la somme des loyers à échoir, augmentée d’une indemnité de 10%. En revanche, compte-tenu de son caractère discrétionnaire, le tribunal exclura de la pénalité le paiement de l’option d’achat, soit 480 €.
Le tribunal dira la créance de BPLF, à hauteur de 19 982,28 €, certaine, liquide et exigible, et condamnera LAD à la lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, BPLF a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LAD à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. LAD succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SARL Unipersonnelle LAD RÉSEAUX à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 19 982.28 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL Unipersonnelle LAD RÉSEAUX à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL Unipersonnelle LAD RÉSEAUX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 31/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge ·
- Commerce
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Forage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Bâtiment ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Chauffage ·
- Peinture
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Remorquage ·
- Observation
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prestation ·
- Faute ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cession ·
- Incompatible ·
- Gérant ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Publication
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Surveillance ·
- Abonnement ·
- Litige ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.