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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026
N• de RG : 2025F03155
N• MINUTE : 2026F00991
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [C] CLASSIFIEDS [Adresse 1] Représentant légal : M. Pascal Pouquet, Président, [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SAS [X] IMMOBILIER [Adresse 3] [Adresse 4] Représentant légal : M. Ahmed RAMADAN, Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 26 février 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Benoît ANDRE Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS [X] IMMOBILIER (RCS 832 144 182) exerce depuis 2017 une activité de promotion immobilière. Elle a souscrit le 22 juin 2023 un contrat de publication d’annonces auprès la SAS [C] CLASSIFIEDS (RCS [Localité 1] B 431 373471, ayant son siège social à [Localité 1] – ci-après « Figaro ». Les sommes dues à raison de ce contrat étant impayées,
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du CPC) [C] assigne [X] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 15 janvier à 14h et formule au visa des articles 1103 et 1104 du code civil les demandes de la condamner pour la somme de 4 800 euros TTC à raison du contrat, assorti d’intérêts de retard au taux de 12% l’an, auxquels s’ajoutent les 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 720 euros de clause pénale, 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025F03155 a été appelée à une audience collégiale le 15 janvier 2026.
Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette data la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 19 février 2026
A cette date, seul le demandeur est présent. Le demandeur, ni présent ni représenté n’a pas déposé de conclusions
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, Figaro seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date reportée au 24 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le demandeur expose le contenu du contrat, les prestations rendues, présente les factures et les relances et affirme disposer d’une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable.
En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande de condamner [X] à payer 4800 euros TTC
Au vu des articles 1103 et suivants du code civil, les pièces présentées au dossier sont :
* Bon de commande non signé mais sur lequel figurent les coordonnées de [X] et une date de publication souhaitée pour la période du 1 er au 7 juillet 2023 ;
* Un contrat assorti de la mention « signé à l’aide de la technologie de signature électronique Get Accept » à chaque page, les conditions particulières du contrat prévoyant la signature électronique ; Le certificat de signature électronique daté du 22 juin 2023
* Le mandat de prélèvement SEPA daté et signé du 5 juillet 2023 ;
* Des justificatifs d’annonces et communications de presse et sur les réseaux sociaux mentionnant le nom de [X] ;
* La facture en date du 31/10/2023 ;
* Les relances du 14 /03/2024 et 17/10/2025.
* La mise en demeure du 17/10/2025 (avec AR fourni)
Par ces pièces, [C] établit l’existence du contrat et de la prestation rendue, démontre disposer d’une créance certaine liquide et exigible de 4800 euros sur [X], créance dont celle-ci n’établit pas s’être libérée.
En conséquence, le Tribunal condamnera [X] à payer la somme de 4800 euros TTC
Sur les autres demandes
Le contrat signé prévoit dans son article 7.2 des intérêts de retard au taux de 12% en cas de paiement tardif ainsi que l’application de dommages et intérêts appelés « clause pénale » pour une somme égale à 15% du montant du.
En conséquence, le Tribunal donnera suite à la demande de condamner [X] à la somme de 720 euros au titre de la clause pénale et de la condamner à payer des intérêts de retard au taux de 12% l’an à compter du 29 février 2024.
Le Tribunal donnera suite à la demande de condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’article L 441-6 alinea 12 du code de commerce, celle-ci figurant au pied des factures présentées
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, [C] n’établissant pas en quoi elle aurait subi un dommage distinct de celui réparé par les intérêts de retard, le Tribunal n’y donnera pas suite
Le Tribunal condamnera [X], partie qui succombe, aux dépens en application de l’article 696 du code de Procédure Civile
Le demandeur a supporté au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera [X] à payer [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira qu’eu égard à la nature de l’affaire il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SAS [X] IMMOBILIER à payer à la SAS [C] CLASSIFIEDS la somme de 4 800 Euros TTC assortie des intérêts de retard au taux de 12 % l’an à compter du 12 février 2024 ;
* Condamne la SAS [X] IMMOBILIER à payer à la SAS [C] CLASSIFIEDS la somme de 40 euros et la somme de 720 euros ;
* Condamne la SAS [X] IMMOBILIER aux dépens,
* Condamne la SAS [X] IMMOBILIER à payer à la SAS [C] CLASSIFIED la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la SAS [C] CLASSIFIED de ses autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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