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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00053 – 2504500010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me CANET Véronique Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à La société de droit polonais MAISON SADE PL
EXPOSE DE LITIGE
LA PROCEDURE:
Par actes régulièrement délivrés le 7 décembre 2023 selon la procédure prévue par le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du conseil Européen, la SA SOTRACOM a assigné les sociétés MAISON SADE PL et ITS CARGO, sociétés de droit polonais d’avoir à comparaitre le 5 mars 2024 devant le Tribunal de commerce d’Annecy afin de les y voir condamnées à lui régler diverses sommes dues dans le cadre de leurs relations contractuelles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00053 et après divers renvois acceptés par les parties retenue et plaidée lors de l’audience du 12 novembre 2024, la société MAISON SADE n’ayant pas comparu, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Début mars 2023, MAISON SADE PL a confié le transport de 160 palettes de jus de fruit d’une valeur totale de 100 000USD environ– soit 5 camions frigorifiques – à la société de Transport ITS CARGO avec mission de les transporter d’Azerbaïdjan en France.
Le 13 mars 2023, SOTRACOM, qui exerce les activités de logisticien et de représentant agréé en douane, a réceptionné les marchandises et les a stockées conformément à un mandat signé par MAISON SADE PL et soumis aux conditions générales TLF.
Constatant que ses cinq factures de transport représentant un total de 51 201€ n’étaient pas réglées ITS CARGO a obtenu du Président du Tribunal de commerce d’Annecy une ordonnance autorisant la saisie conservatoire des marchandises détenues par SOTRACOM pour le compte de la société MAISON SADE PL. Lors de la signification du Procès-Verbal de saisie le 13 juillet 2023, SOTRACOM a indiqué que « l’ensemble des 160 palettes sont sous dépôt douane ».
Le 9 août 2023, ITS CARGO a assigné MAISON SADE PL devant le Tribunal de commerce d’Annecy pour demander le règlement de sa créance. L’assignation a été dénoncée à SOTRACOM le 16 août 2023. L’affaire a été enrôlée sous le N°2023J239, puis plaidé à l’audience du 31 octobre 2023.
Le 27 novembre 2023 SOTRACOM a saisi ce Tribunal, afin d’obtenir la condamnation de MAISON SADE PL à lui payer la somme de 22 165 € arrêtée au 31 octobre 2023, somme à parfaire, les droits de douane et la TVA sur la marchandise pour 29 810 € ainsi que diverses indemnités et obtenir l’attribution judiciaire des marchandises.
Le 8 juillet 2024, ITS CARGO informait la Présidente du tribunal de commerce d’ANNECY, qu’en l’absence de jugement lui attribuant les marchandises et compte tenu de du caractère périssable des marchandises, elle renonçait aux demandes formulées aux termes de son assignation signifiée à MAISON SADE le 9 août 2024 (sic) et demandait le même jour au Commissaire de Justice de donner mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens appartenant à MAISON SADE PL et gardiennés par SOTRACOM. La main levée pure et simple est datée du 28 octobre 2024.
Le paiement des frais de stockage et des frais de douane est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au terme de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, et de leur plaidoirie, les parties développent les arguments suivants :
SOTRACOM :
SOTRACOM établi sa créance de stockage à la somme de 38 951€ TTC et considère que la saisie conservatoire initiée par ITS CARGO a contribué à l’engagement de frais de stockage supplémentaires et ITS CARGO devra donc être condamné à régler les frais correspondants à la période 14 novembre 2023 au 31 octobre 2024 soit 15 586 € après déduction du montant de la vente des marchandises par SOTRACOM pour 14 000 €.
A l’appui des articles 1948, 2286-3, 2332-2 du Code civil ainsi que des conditions TLF de décembre 2022 et de l’article 381 du Code des douanes, SOTRACOM considère que non seulement elle bénéficiait d’un droit de rétention sur les marchandises, droit opposable aux tiers mais également d’une créance privilégiée sur ces marchandises à raison des factures et droits impayés.
SOFRACOM développe ensuite une série d’arguments tendant à démontrer que l’attribution judiciaire des marchandises lui revient de droit et que les demandes d’ITS CARGO à cet égard sont nulles et non avenues.
SOFRACOM forme alors les demandes suivantes : Vu les articles 1103, 1240, 1948, 2286-3. 2332-2et 2347 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 7 et 8 des conditions générales TLF,
Vu les articles R 522-5 et R 221-29 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société SOTRACOM ;
En conséquence,
* Condamner la société MAISON SADE PL à payer à la société SOTRACOM :
* la somme de 22 165 € TTC correspondant aux frais de stockage arrêtés au 31 octobre 2023, outre les frais de stockage de 2 400 € par mois jusqu’à l’enlèvement complet des marchandises retenues, ainsi que les intérêts correspondants à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 novembre 2023 et une pénalité de 40 Euros pour frais et par facture,
* la somme de 29 810 €- à parfaire- correspondant aux droits de douane et à la TVA sur les marchandises importées, ainsi que les intérêts correspondants à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 novembre 2023 et une pénalité de 40 Euros pour frais et par facture ;
* Débouter la société ITS CARGO de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ;
* Condamner la société ITS CARGO in solidum avec la société MAISON SADE PL à payer les frais de stockage de 2 400 € par mois à compter du 14 novembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir ainsi que la somme de 29 810 € à parfaire au titre des droits de douane et de la TVA sur les marchandises importées ;
* Ordonner l’attribution judiciaire des marchandises à la société SOTRACOM à dire d’expert, jusqu’ à due concurrence de sa créance et désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle en ce cas ;
* Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société ITS CARGO ;
* Condamner in solidum les sociétés MAISON SADE PL et ITS CARGO à payer à la société SOTRACOM la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner les mêmes en tous les dépens qui comprendront les frais de traduction.
ITS CARGO :
ITS CARGO demande que lui soit donné acte de son acquiescement à la demande d’attribution judiciaire des marchandises appartenant à MAISON SADE PL et retenues par SOTRACOM.
ITS CARGO constate qu’elle était pleinement en droit d’exercer ses droits sur les marchandises, droits nés du privilège du transporteur reconnu par l’article L133-7 du Code de Commerce et du bienfondé de sa créance.
ITS CARGO n’est absolument pas responsable des préjudices subis par SOTRACOM.
Si SOTRACOM entend se prévaloir des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles il n’a pas lui-même appliqué l’article R 221-37 de ce code lui permettant de se décharger de la garde des biens saisis.
ITS CARGO forme alors les demandes suivantes : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l’article L 133-7 du Code de commerce Vu les pièces versées au débat,
vu les pieces versees au aebai,
* DONNER ACTE qu’elle acquiesce à la demande d’attribution judiciaire des biens retenus par la société SOTRACOM ;
* CONDAMNER la société SOTRACOM et MAISON SADE.PL solidairement entre elles à verser à la société ITS CARGO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier et de traduction, au titre de la procédure de saisie-conservatoire.
MAISON SADE PL est non comparante.
MOTIVATION
Sur les sommes dues par MAISON SADE PL à SOTRACOM :
La demande de SOTRACOM porte sur les factures de stockage sous douane de la période mars 2023 à octobre 2024 ainsi que sur les droits payés le 24 octobre 2024 pour 1 986 €. Le total représente 52 951 €. Ces factures ont été établies au regard de mails échangés le 8 mars 2023 et d’un mandat obtenu très tardivement le 31 août 2023. Leur tarification correspond à ces mails.
Les marchandises, entreposées sous douane jusqu’au 24 octobre 2024, ont été juridiquement importées à cette date par l’expéditeur exportateur SOTRACOM à destination de l’importateur CARGO DIFFUSION comme en atteste la déclaration en douane présentée par SOTRACOM qui justifie la somme de 1 986 € de droits d’importation. (Pièce 18)
Or dans la pièce 9, la douane répond à une des nombreuses interrogations de SOTRACOM en précisant que c’est l’importateur (en l’espèce CARGO DIFFUSION) qui est redevable des droits de douane. Les droits d’importation doivent donc être déduits des sommes dues par MAISON SADE PL.
Les marchandises ayant été revendues 14 000 €, cette somme doit aussi être déduite.
Il est de plus remarqué que la somme de 29 810 € revendiquée par SOTRACOM repose sur une évaluation de droits basée sur la valeur déclarée à l’origine, n’a jamais été payée par SOTRACOM et est en tout état de cause à la charge de l’importateur. SOTRACOM est débouté de cette demande.
La somme due par MAISON SADE PL s’élève donc à 52 951 – 1986 – 14 000= 36 965 €.
MAISON SADE PL est donc condamné à payer à SOTRACOM la somme de 36 965 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/11/2023.
MAISON SADE PL est en outre condamnée à payer la somme de 40 € par facture échue non réglée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (articles L 441-10 et R 441-5 du Code de Commerce).
Sur la solidarité d’ITS CARGO :
L’article 2286 du code civil dispose :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. »
L’article L133-7 du Code de commerce est ainsi rédigé : « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations ».
La jurisprudence considère que le droit de rétention naissant de ces articles nécessite que la créance soit certaine liquide et exigible, qu’elle soit exercée de bonne foi et que les marchandises objet de cette rétention soient connexes à la créance.
En l’espèce, SOTRACOM n’avance nullement que la saisie conservatoire exercée par ITS CARGO soit non fondée, que sa créance ne soit ni certaine ni exigible ni liquide, pas plus qu’il n’entend plaider la mauvaise foi du transporteur.
Cette saisie conservatoire effectuée par ITS s’analyse en fait comme une sureté réelle ayant comme prérogative le droit de rétention.
Parallèlement, le droit de rétention de SOTRACOM ne saurait être valablement remis en cause malgré l’obtention bien tardive du mandat.
Il en résulte que les parties ont toutes deux détenues concomitamment un droit de même rang, sur les marchandises de MAISON SADE PL. L’article 2332-2 du Code Civil considère que « Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. »
SOTRACOM prétend avoir demandé par lettre dès le 20 novembre 2023 à ITS CARGO le paiement des frais de stockage et de douane exposés et que cette créance n’est pas contestée Toutefois, l’analyse de cette lettre ne permet pas de tirer une telle conclusion et c’est donc à tort que SOTRACOM émet cette prétention.
Par ailleurs, SOTRACOM qui était dès août 2023, chargé d’une mission de commercialisation des marchandises (cf supra) n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il a réalisé sa mission avec diligence et encore moins que ITS CARGO l’en a empêché.
La mainlevée de la saisie a été annoncée au conseil de SOTRACOM dès le 3 juillet 2023 mais notifiée par le commissaire de justice seulement le 28 octobre 2024 (Pièce 7).
Il ne peut donc être reproché à ITS CARGO d’avoir tenté de conserver ses droits sur une marchandise gagée à son profit, quand bien même elle acquiesce, dans le cadre de ses conclusions, à la demande d’attribution judiciaire au profit de SOTRACOM.
SOTRACOM est donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire d’ITS CARGO.
Sur les autres demandes :
Dans le cadre de ses conclusions, ITS CARGO acquiesce à la demande d’attribution judiciaire des biens retenus par la société SOTRACOM.
Il lui en est donné acte.
Les marchandises ayant été cédées par SOTRACOM il convient de prononcer leur attribution judiciaire au demandeur tout en faisant l’économie d’une expertise.
Pour obtenir la constatation de ses droits, SOTRACOM a dû engager des frais. MAISON SADE PL est condamnée à payer la somme de 2 500 € à SOTRACOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même ITS CARGO a dû engager des frais pour résister aux demandes infondées de SOTRACOM. Cette dernière est condamnée lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La solidarité avec MAISON SADE PL est, pour cette condamnation, non fondée. Les dépens sont mis à la charge de MAISON SADE PL.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société MAISON SADE PL à payer à la société SOTRACOM la somme de 36 965 € au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société MAISON SADE PL à payer à la société SOTRACOM la somme de 40 € par facture échue non réglée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société SOTRACOM de sa demande de paiement relative aux droits et taxes ;
DEBOUTE la société SOTRACOM de sa demande de condamnation solidaire de la société ITS CARGO ;
DONNE ACTE à la société ITS CARGO qu’elle acquiesce à la demande d’attribution judiciaire des biens retenus par la société SOTRACOM ;
PRONONCE l’attribution judiciaire des marchandises à la société SOTRACOM ;
CONDAMNE la société MAISON SADE PL à payer à la société SOTRACOM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOTRACOM à payer la somme de 2 500 € à la société ITS CARGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société MAISON SADE PL.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code des procédures civiles d'exécution
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