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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 mars 2025, n° 2023067933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067933
ENTRE :
SAS SQUARE BOX, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS de Versailles B 843752809
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DEBAY – Me Katia DEBAY Avocat et
comparant par la SCP NOUAL Avocat, [Adresse 2]
ET :
SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial QONTO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 819489626
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI INFINITY AVOCATS – Me François BONNET des TUVES Avocat (G0685)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société SQUARE BOX, a ouvert deux comptes bancaires auprès de la société OLINDA, qui exerce sous le nom commercial Qonto.
Monsieur [Z] [W] est président de SQUARE BOX.
Aux dires de Monsieur [W], dans la nuit du 14 au 15 juillet 2023, il s’est rendu dans un bar-club parisien vers 5h30 du matin, a été drogué à son insu et a perdu connaissance pendant plusieurs heures ; il a été victime d’un vol de ses cartes bancaires et de son téléphone ; un paiement frauduleux a été réalisé avec l’une de ses cartes bancaires Qonto pour 100 euros, ainsi que 9 virements frauduleux, pour un montant total de 25.030 euros, au profit d’une personne dénommée [C] [F].
Il déclare n’avoir repris connaissance que le 15 juillet 2023 vers 19 heures dans un bar voisin et aurait alors constaté le vol de ses effets personnels et la réalisation de ces opérations frauduleuses sur les comptes bancaires de SQUARE BOX auprès de OLINDA, ainsi que sur son compte personnel ouvert dans les livres de BOURSORAMA.
Le jour même, il en a informé OLINDA.
Le 16 juillet 2023, il a effectué des analyses sanguines, lesquelles ont révélé la présence de MDMA (Ecstasy). Le même jour, il a déposé plainte.
Le 18 juillet, suite à sa contestation, OLINDA lui a indiqué avoir effectué des rappels de fonds : un remboursement de 1.996,26 euros a pu être effectué le jour même.
Le 24 juillet 2023, puis par relance du 31 juillet 2023, Monsieur [W] a sollicité le remboursement du solde auprès d’OLINDA. En vain.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
SQUARE BOX a fait assigner la BANQUE par acte remis le 16 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 12 juin 2024, SQUARE BOX demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-18 ; L.133-19 et L.133-23 du Code Monétaire et Financier,
CONDAMNER la société OLINDA à verser un montant de 23.133,74 € à la société SQUARE BOX, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER la société OLINDA à verser un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la société SQUARE BOX suite au préjudice moral subi,
CONDAMNER la société OLINDA à verser un montant de 4.000 € à la société SQUARE BOX en application de l’article 700 du CPC,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société OLINDA en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions n°2 soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, la BANQUE demande au tribunal, de :
Vu les articles L.133-16, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, l’article 1217 du Code Civil et 700 du code de procédure civile
Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes.
En conséquence,
Débouter la SAS SQUARE BOX de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA.
Condamner SAS SQUARE BOX à payer à la société OLINDA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 6 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Par notes en délibéré proposées par le juge durant l’audience et reçues le 10 février 2025 :
Le défendeur a expliqué les différences d’horaire (et de numéros de « SCA token ») entre les deux tableaux de sa pièce n°1 : l’un des tableaux étant relatif à la création de chaque virement et l’autre étant relatif à leur autorisation par authentification forte. Le demandeur explique que le virement de 3.500 euros ne peut être qu’une erreur de manipulation du fraudeur et qu’il n’en demande par réparation puisque ce virement a été réalisé au profit de son propre « compte Lydia ».
Par cette note en délibéré, le demandeur verse également un témoignage ; cette pièce n’ayant pas été demandée par le juge sera écartée.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
Le demandeur fait valoir que La pièce adverse n°1 constituée d’un relevé informatique difficilement compréhensible censée retracer l’authentification des opérations litigieuses, ne permet pas d’exclure la possibilité d’une fraude, ni d’établir la négligence de Monsieur [W], ni enfin ne prouve que Monsieur [W] ait donné, en connaissance de cause, son autorisation pour les opérations litigieuses ; La BANQUE affirme faussement : o que le code pour déverrouiller le téléphone portable (smart-phone) serait utilisé pour accéder au compte Qonto ; o que l’identification faciale (sur le smart-phone) ne serait pas suffisante pour avoir une authentification renforcée et qu’il faudrait posséder un identifiant d’accès pour ce faire ; L’identifiant Qonto est l’adresse courriel de Monsieur [W] qui est facilement trouvable par les fraudeurs dans le smart-phone (ce dernier donnant accès à sa messagerie). La BANQUE n’a pas mis en place un délai de validation d’un nouveau bénéficiaire, ce que font tous les autres établissements et ce qui a rendu possibles les opérations litigieuses, Son préjudice moral découle des tracas et désagréments auxquels il a dû faire face, suite au refus de la BANQUE de rembourser les sommes en question.
La BANQUE lui oppose sa négligence grave :
Pour les opérations de virement : ces opérations ont été effectuées selon la procédure d’authentification forte, sans aucune défaillance technique, et elles sont donc autorisées ; ceci ayant été rendu possible par une négligence grave de Monsieur [W] dans la gestion de ces identifiants et codes d’accès.
Pour l’opération réalisée au moyen de la carte bancaire : cette opération a également été effectuée selon une procédure d’authentification forte via APPLE PAY ; dans le cas présent, selon la BANQUE, elle a été autorisée par saisie du code de déverrouillage du téléphone puis du code secret nécessaire au paiement via APPLE PAY, dont le fraudeur n’a pu avoir connaissance que suite à une négligence grave de Monsieur [W] qui est donc responsable de son propre préjudice.
Sur le préjudice moral : SQUARE BOX ne justifie d’aucun préjudice subi ni d’une quelconque faute de la BANQUE.
SUR CE
1/ Sur la demande principale
En l’espèce, SQUARE BOX demande à la BANQUE le remboursement de la somme de 23.133,74 euros, correspondant à :
9 opérations de virement pour un total de 25.030 euros, réalisé le 15 juillet 2023 entre 14 et 16 heures ;
1 paiement par carte bancaire de 100 euros du même jour ;
Au net du remboursement de 1.996,26 euros reçu le 18 juillet suite aux demandes de « recall » effectuées par OLINDA.
Monsieur [W], président de SQUARE BOX, justifie qu’il a été testé positif à la MDMA (Ecstasy) le 16 juillet 2023, lendemain des opérations contestées, et qu’il a déposé plainte.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose en son paragraphe V que :
« V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44. (…) »
Et le paragraphe I de son article L. 133-44 que :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client
définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. (…) »
A l’audience, interrogé par le juge sur la portée de sa pièce n°1, OLINDA indique rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont été autorisées au moyen d’une authentification forte par le téléphone de Monsieur [W], « enrôlé » depuis septembre 2021 : la présence de numéros de « SCA token » et la valeur 200 du « Statuts » dans cette pièce indiquent que le processus d’authentification forte a été suivi et a abouti positivement.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment de cette pièce n°1, le tribunal constate qu’il lui est impossible de se prononcer sur la pertinence des informations qui lui sont présentées et sur leur portée probatoire.
De plus, la note en délibéré communiquée par la société OLINDA met en évidence des discordances dans les horaires des opérations litigieuses. L’analyse comparative des documents révèle en effet que certaines opérations auraient été autorisées plus de quarantecinq minutes après la demande de leur autorisation, soulevant ainsi des interrogations quant à la cohérence des éléments présentés.
Le tribunal en conclut que la banque échoue à rapporter la preuve d’avoir requis une autorisation de chacun des virements litigieux par un procédé avec authentification forte, en violation des dispositions du paragraphe I de l’article L.133-44 du CMF.
Par ailleurs, il n’est pas allégué un agissement frauduleux de la part de Monsieur [W].
En conséquence, en application du paragraphe V de l’article L.133-19 du CMF, et sans qu’il soit besoin d’analyser ni de déterminer les circonstances exactes par lesquelles les fraudeurs ont pu, y compris sans aucune défaillance technique, réaliser les opérations contestées, en ce compris les circonstances exactes par lesquelles ils ont pu avoir connaissance des identifiants et codes nécessaires à leur réalisation, le tribunal fera droit aux demandes de remboursement de SQUARE BOX.
A titre surabondant, le tribunal retient qu’OLINDA échoue à démontrer que les virements ont été effectués affectée d’une négligence grave de sa cliente, de sorte que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée au sens du paragraphe II de l’article L. 133.19 du CMF (article repris ci-dessous).
Sur le paiement par carte bancaire
Le paragraphe II de l’article L. 133-19 du CMF dispose que :
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. ».
Au cas d’espèce, le tribunal retient que ce paiement a été effectué en détournant, à l’insu de Monsieur [W], l’instrument de paiement et les données qui lui sont liées, à savoir en l’espèce sa carte bancaire et le code PIN associé.
Le tribunal retient qu’OLINDA échoue à démontrer que l’opération de paiement effectuée le 15 juillet 2023 par carte bancaire a été affectée d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave de sa cliente, de sorte que le tribunal en conclut que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée au sens du paragraphe II de l’article L. 133.19 du CMF.
En conséquence, le tribunal condamnera OLINDA à payer à SQUARE BOX la somme de 23.133,74, avec intérêt légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
SQUARE BOX fait valoir un préjudice moral découlant des tracas et désagréments auxquels elle a dû faire face, suite au refus de la BANQUE de rembourser les sommes en question, et demande des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, les sommes non remboursées « constituant la totalité de sa trésorerie ».
La BANQUE lui oppose qu’elle ne justifie d’aucun préjudice ni d’une quelconque faute de la BANQUE.
Le compte de SQUARE BOX dans les livres du défendeur présentait :
au 1er juillet 2023, avant le débit des opérations litigieuses, un solde créditeur de 74.762 euros,
au 31 juillet 2023, soit après le débit des opérations litigieuses, un solde créditeur de 62.665 euros.
Par ailleurs, SQUARE BOX ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dont il a obtenu réparation par les deux décisions qui précédent, accompagnées d’une condamnation aux intérêts légaux.
Aussi, le tribunal retient que SQUARE BOX ne démontre pas en quoi ce débit aurait constitué la totalité de sa trésorerie et en quoi elle en aurait subi un préjudice particulier et l’en déboutera.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de OLINDA, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
SQUARE BOX a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera OLINDA à lui payer la somme de 4.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
condamne la SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial QONTO à payer à la SAS
SQUARE BOX les sommes de :
o 23.133,74 euros en remboursement des opérations non autorisées, à majorer des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023,
o 4.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la SAS SQUARE BOX de sa demande dommages et intérêts,
condamne la SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial QONTO aux dépens, dont
ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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