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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2024037356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI VETTA Mariano Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037356
ENTRE :
SARL BEE COURSE, RCS de Paris B 898 702 899, dont le siège social est 40 rue Alexandre Dumas 75011 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Reda KOHEN, Avocat (J149)
ET :
SAS SRT FRANCE LOGISTICS, RCS de Paris B 878 954 908, dont le siège social est 43/45 avenue de Clichy 75017 Paris, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di VETTA, Avocat (A539)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL BEE COURSE exerce une activité de transport public routier de marchandises, location de voitures et VTC.
La SAS SRT FRANCE LOGISTICS, ci-après dénommée « SRT » est spécialisée dans la fourniture de prestations logistiques et l’organisation de la livraison de marchandises, en sa qualité de commissionnaire de transport.
Le 24 mai 2021, les parties ont signé un premier contrat de sous-traitance de transport aux termes duquel BEE COURSE effectuait des opérations de livraison de marchandises pour les clients de SRT.
Les 14 et 16 mars 2023, les parties ont régularisé un nouveau contrat à durée indéterminée, venu annuler et remplacer le contrat précédent.
Par un courrier daté du 29 décembre 2023, SRT a notifié à BEE COURSE la résiliation du contrat à effet du 29 mars 2024, lui accordant ainsi un préavis de 3 mois.
BEE COURSE soutient que les parties entretenaient une relation stable et établie depuis le début de l’année 2018 et que le préavis accordé de 3 mois est insuffisant au regard de la durée de celle-ci. Elle allègue que SRT lui aurait enjoint d’investir dans de nouveaux équipements qui n’étaient pas amortis à la date de la résiliation.
Elle se dit victime de la part de SRT de la rupture brutale d’une relation commerciale établie et demande au tribunal de céans, à titre principal, de la condamner à lui payer un montant de 327 318 € au visa de l’article L 442-1, II du code de commerce, et 101 248,50 € au visa de l’article 1231-1 du code civil.
SRT répond que la relation contractuelle n’a démarré qu’en mai 2021, qu’elle avait parfaitement le droit de résilier le contrat sans justifier d’aucun motif, et que le préavis accordé de 3 mois est conforme aux dispositions du contrat-cadre du transport routier. Elle soutient donc ne rien devoir à BEE COURSE.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2024, BEE COURSE a assigné en référé SRT devant le président du tribunal de commerce de Paris ; la signification a été réalisée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le président du tribunal de commerce statuant en référé, renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 13 ème chambre le vendredi 28 juin 2024 pour qu’il soit statué au fond.
L’affaire est alors enrôlée sous le RG 2024037356 pour l’audience du 28 juin 2024, où elle a fait l’objet de divers renvois et dépôt de conclusions.
Par cet acte et à l’audience du 4 octobre 2024, BEE COURSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les documents contractuels liant les parties, Vu les jurisprudences citées,
A titre principal,
* Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies entre la société BEE COURSE et la société SRT France LOGISTICS est manifestement brutale ;
* Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies entre la société BEE COURSE et la société SRT France LOGISTICS ne pouvait être inférieure à 12 mois compte-tenu de l’état de dépendance économique de la société BEE COURSE et de l’ensemble des autres circonstances ;
* Dire et juger que la société SRT France LOGISTICS n’a pas respecté le 4 ème mois de préavis contractuellement prévu dans le contrat de sous-traitance ;
En conséquence,
* Condamner la société SRT France LOGISTICS à payer à la société BEE COURSE la somme de 327 318 € au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, calculé sur la base de la moyenne de la marge brute annuelle réalisée sur les trois dernières années et correspondant aux 9 mois de préavis supplémentaires qui auraient dû être respecté par la société SRT France LOGISTICS ;
* Condamner la société SRT France LOGISTICS à payer à la société BEE COURSE la somme de 101 248,50 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en réparation du préjudice financier de perte de chiffre d’affaires du 4 ème mois de préavis contractuellement prévu ;
A défaut,
Condamner la société SRT France LOGISTICS à payer à la société BEE COURSE une indemnité qui sera fixée souverainement par le Tribunal de céans en réparation
du préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* Condamner la société SRT France LOGISTICS à payer à la société BEE COURSE une indemnité qui sera fixée souverainement par le Tribunal de céans en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du 4 ème mois de préavis contractuellement prévu ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner la prolongation du délai de préavis accordé à la société BEE COURSE par la société SRT France LOGISTICS de 9 mois supplémentaires à compter du 29 mars 2024 ;
A défaut,
* Condamner la société SRT France LOGISTICS à respecter un délai de préavis qui sera souverainement fixé par le Tribunal de céans ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner la prolongation du délai de préavis de rupture des relations commerciales établies entre la société SRT France LOGISTICS d’un mois supplémentaire pour le porter à 4 mois conformément aux dispositions du contrat de sous-traitance ;
* En tout état de cause,
* Condamner la société SRT France LOGISTICS à payer à la société BEE COURSE la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Confirmer l’exécution provisoire de droit.
A l’audience publique du 13 décembre 2024, SRT demande au tribunal de :
Vu les articles L 442-1, II du code de commerce et 1231-1 du code civil,
* Débouter la société BEE COURSE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société BEE COURSE à régler à la société SRT FRANCE LOGISTICS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société BEE COURSE à régler à la société SRT FRANCE LOGISTICS la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 29 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire fait observer que BEE COURSE demande au tribunal, à titre principal, de condamner SRT à lui payer 327 318 € au titre du préjudice résultant de l’absence de 9 mois de préavis au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ; et 101 248,50 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en réparation du préjudice financier de perte de chiffre d’affaires du 4 ème mois de préavis contractuellement prévu.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, celui qui s’estime victime d’un dommage ne peut obtenir une double
indemnisation du même préjudice. Si la jurisprudence admet un cumul des fautes constituées par la rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée et la rupture brutale d’une relation commerciale établie, c’est à la condition que la victime ne soit pas indemnisée deux fois et que les préjudices résultant de ces deux fautes soient distincts.
Le juge ayant dûment soumis au contradictoire la question de l’application de la règle du non-cumul au cas d’espèce, le demandeur a déclaré renoncer à sa demande – faite à titre principal – de réparation du préjudice financier de perte de chiffre d’affaires du 4 ème mois de préavis contractuellement prévu, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en réparation.
Le défendeur a accepté la modification par BEE COURSE de sa demande.
Ces éléments ont été consignés dans le constat d’audience versé à la cote de procédure.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BEE COURSE soutient que :
Sur la loi applicable :
* Les deux contrats régularisés par les parties en 2021 et 2023 écartent explicitement l’application du contrat-type de transport routier de marchandises. Par conséquent SRT ne saurait se prévaloir du contrat-type aux fins de déterminer la durée du préavis à accorder. Le tribunal devra écarter ce moyen de SRT
* En revanche, les parties ayant régularisé des contrats, il est constant que l’article L 442-1, Il du code de commerce trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce
Sur la durée de la relation entre les parties :
* Il est constant qu’une relation commerciale peut s’apprécier au-delà de l’entité juridique ayant conclu le dernier contrat en vigueur. En l’espèce BEE COURSE a repris et poursuivi en 2021 le flux d’affaires existant depuis 2018 entre ENGINE COURSE et SRT, le dirigeant d’ENGINE COURSE ayant fondé BEE COURSE en 2021. Il est par conséquent incontestable que les parties ont entretenu une relation commerciale qui a démarré début 2018 et qui s’est arrêté en décembre 2023, qui a donc duré 6 ans
* Subsidiairement, il est indiscutable qu’une relation commerciale est établie depuis le 24 mai 2021, date du 1 er contrat entre les parties
Au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale :
Il est constant que, pour établir la durée du préavis qui aurait dû être accordée, les juges du fond doivent examiner les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture. Or depuis 2021, elle se trouve dans une situation de dépendance économique totale vis-à-vis de SRT. Au surplus, elle a dû investir lourdement dans
un entrepôt et des véhicules non polluants, et a dû se séparer de la majorité de ses salariés en raison de la perte soudaine de 99% de son CA
En ne lui accordant que 3 mois de préavis, SRT s’est rendue coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale, pour laquelle BEE COURSE demande réparation au visa de l’article L 442-1, Il du code de commerce. Elle estime que la durée du préavis accordé ne pouvait être inférieure à 12 mois. Elle réclame donc le montant correspondant à 9 mois de marge brute mensuelle manquée, soit 9 mois X 36 368,70 € = 327 318 €
SRT répond que :
Sur la loi applicable :
* Le contrat régularisé entre les parties le 21 mars 2023, dans son article 21, reflète strictement les dispositions du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises, au titre des durées de préavis à accorder en fonction de la durée de la relation contractuelle. Dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que ce sont ces dispositions qui trouvent à s’appliquer, et que l’article L 442-1, II du code de commerce ne peut être utilement invoqué par BEE COURSE
* BEE COURSE soutient que l’article L 442-1, II viendrait à s’appliquer au motif que les parties ont écrit dans leur contrat régularisé le 21 mars 2023 exclure l’application du contrat-type de transport. Mais les parties ont fait une exception à cette exclusion pour ce qui concerne les délais de préavis à accorder. Par conséquent le tribunal dira que ce sont les durées de préavis du contrat-cadre qui viennent à s’appliquer
Au titre du contrat :
* Les parties ont régularisé un premier contrat le 24 mai 2021, puis un deuxième les 14 et 16 mars 2023 qui a remplacé le premier et qui a été résilié le 29 décembre 2023. La durée de la relation contractuelle est donc inférieure à 3 ans
* Les moyens de BEE COURSE tendant à laisser croire que les relations auraient démarré dès 2018 sont sans fondement et doivent être écartés. En effet BEE COURSE et ENGINE COURSE sont des entités juridiques différentes, la première n’étant pas en droit de capitaliser à son profit la durée de l’éventuelle relation antérieure de la deuxième avec SRT
* Par application du contrat-type et de l’article 21 du contrat régularisé entre les parties, elle devait accorder à BEE COURSE un préavis de 3 mois. C’est ce qu’elle a fait, par conséquent sa responsabilité ne peut être recherchée et le tribunal devra rejeter toutes les demandes de BEE COURSE au titre d’une insuffisance de préavis
* Elle n’a nullement enjoint ou contraint BEE COURSE à investir ou à s’équiper. Ces investissements étaient stipulés dans le contrat régularisé entre les parties, qui est la loi des parties. Le moyen d’investissement forcé soulevé par BEE COURSE devra être écarté, ainsi que toute demande de réparation de ce chef
* Le moyen de la dépendance économique soulevé par BEE COURSE n’est nullement caractérisé, celle-ci étant libre et avait même l’obligation, par saine gestion, de diversifier sa clientèle. Au surplus, SRT ne lui a imposé aucune exclusivité. Ce moyen devra être écarté
A titre reconventionnel :
* BEE COURSE devra être condamnée à lui régler la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
MN – PAGE 6
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la loi applicable
BEE COURSE soutient que l’article L 442-1, II du code de commerce trouve à s’appliquer au présent litige. SRT répond qu’il n’en est rien et que ce sont les dispositions du contrat-cadre de transport qui s’appliquent.
3 observations préalables :
(i) Le contrat ayant été résilié en décembre 2023, c’est l’article dans sa version L 442-1, II du code de commerce qui trouverait à s’appliquer. Il dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
(ii) La loi d’orientation du transport intérieur n°82-1153 du 30 décembre 1982 – dite LOTI – a institué le principe de contrats-types. En application de cette loi a été promulgué par décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 un contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, modifié par le décret n°2019-695 du 1 er juillet 2019.
L’article 14 du contrat type – Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation – dispose :
14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
(iii) Les parties ont dûment régularisé les 14 et 16 mars 2023 un contrat de sous-traitance à durée indéterminée (pièce n°6 de BEE COURSE) qui stipule :
H du préambule : Les parties souhaitent exclure du présent contrat l’application des clauses prévues au sein des contrats-types de transport routier de marchandises et
de commission de transports établis par voie réglementaire, sauf en cas de référence expresse faite au sein du présent contrat
* Article 21.3. Durée du contrat et résiliation :
* Chacune des Parties peut ensuite y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
* Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
* Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
* Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
* Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
Le tribunal observe que les stipulations du contrat relatives aux conditions applicables à sa résiliation reproduisent strictement et sans altération les dispositions du contrat-cadre de transport routier. Il est par conséquent incontestable, au visa du préambule et de l’article 21.3, que les parties ont souhaité de manière expresse et explicite que les dispositions du contrat-cadre viennent à s’appliquer en matière de barème de préavis à accorder.
Or il est de jurisprudence bien établie que, lorsque le contrat régularisé entre les parties porte expressément mention de l’application du contrat-type, ou lorsque les stipulations contractuelles ne sont que la retranscription de ce dernier, l’article L 442-1 du code de commerce ne peut être invoqué.
Le tribunal dit par conséquent que ce sont les dispositions de l’article 14 du contrat-type, reprises strictement dans l’article 21.3 du contrat entre les parties visées dans les contrats, qui s’appliquent au présent litige ; et que, par voie de conséquence, l’article L 442-1-II du code de commerce ne peut être valablement invoqué en l’espèce pour solliciter la condamnation de SRT pour brusque rupture de la relation commerciale.
Sur les demandes de BEE COURSE à titre principal
Rappelant que l’article L 442-1-II du code de commerce ne peut être valablement invoqué en l’espèce, et observant que les demandes de BEE COURSE sont toutes formulées, à titre principal, sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale, au visa de l’article L 442-1, II du code de commerce, le tribunal déboutera BEE COURSE de toutes ses demandes formulées à titre principal.
Sur les demandes de BEE COURSE faites à titre subsidiaire
(i) Sur la durée de la relation contractuelle entre les parties
La relation d’affaires s’est achevée en décembre 2023 par la résiliation du contrat. BEE COURSE soutient que la relation d’affaires a débuté début 2018 et qu’elle a donc duré 6 ans. SRT répond qu’elle a démarré en mai 2021 et qu’elle n’a duré que 2 ans et 9 mois.
Pour justifier une relation entre les parties antérieures à la signature du contrat en mai 2021,
BEE COURSE verse aux débats quelques factures émises par la société ENGINE COURSE à SRT relatives à la période allant de décembre 2019 à mars 2021 (pièce 9.2).
Or le tribunal observe que BEE COURSE et ENGINE COURSE sont des entités juridiques différentes, la seconde n’étant pas dans la cause. Au surplus, le fait que le fondateur de BEE COURSE soit l’ancien dirigeant de ENGINE COURSE ne présume nullement d’une poursuite des affaires.
Le tribunal rappelle que la clientèle d’une société n’est pas un actif cessible. Par conséquent BEE COURSE n’est nullement en droit de capitaliser à son profit la durée de l’éventuelle relation antérieure de ENGINE COURSE avec SRT.
Par conséquent le tribunal écarte le moyen de BEE COURSE et dit que la relation contractuelle a démarré le 24 mai 2021 et s’est achevée le 29 décembre 2023 ; et qu’elle a donc duré 2 ans et 7 mois.
(ii) Sur le préavis à accorder
Au visa du contrat cadre de transport et du contrat régularisé entre les parties, la durée de préavis qui doit être accordée pour une durée de relation contractuelle de 2 ans et 7 mois, est de 3 mois.
BEE COURSE explique qu’elle était dépendante économiquement à 99% de SRT et soutient que SRT lui aurait enjoint de faire des investissements importants qui n’étaient pas amortis au moment de la résiliation. Qu’à ce titre il convient d’augmenter de 9 mois la durée du préavis qui lui a été accordé.
En l’espèce, aucune exclusivité n’est stipulée dans le contrat ni demandée par SRT. Au contraire l’article 25 du contrat stipule expressément l’absence d’exclusivité et la responsabilité de BEE COURSE de pourvoir au développement de sa clientèle et de ne pas se mettre en situation de dépendance vis-à-vis d’elle.
Il appartenait à BEE COURSE, en tant qu’entrepreneur, de rechercher de nouveaux clients transporteurs ou commissionnaires dans sa zone de chalandise. Elle avait tout loisir de le faire, SRT n’étant à l’évidence pas le seul client possible pour des services de transport très substituables. Or BEE COURSE ne démontre pas avoir entrepris les diligences pour réduire sa dépendance économique à l’égard de SRT.
Par conséquent le tribunal dit que BEE COURSE est seule responsable de son fort niveau de dépendance économique à l’égard de SRT et la déboutera de son moyen.
Concernant les investissements consentis par BEE COURSE, cette dernière verse aux débats :
* La lettre d’intention de SRT d’attribution de parts de marché de nouvelles zones géographiques de distribution, datée du 8 décembre 2022 (pièce n°4)
* Des contrats de location longue durée de véhicules signés en juin 2023, et des factures de véhicules (pièce n°8)
* Des factures de loyer datées de 2023 (pièce n°5)
Le tribunal observe que la lettre d’intention de décembre 2022 pose les règles du jeu qui viendront à s’appliquer dans le cadre du nouveau contrat de sous-traitance; que BEE COURSE avait tout loisir de poursuivre dans le cadre fixé ou d’arrêter sa relation contractuelle avec SRT.
C’est donc libre et sans contrainte que BEE COURSE a signé, les 14 et 16 mars 2023, le nouveau contrat de sous-traitance qui reprend l’intégralité des droits et devoirs des parties. BEE COURSE ne rapporte nullement la preuve que SRT lui ait fait des demandes non
BEE COURSE ne rapporte nullement la preuve que SRT lui ait fait des demandes non comprises dans le contrat régularisé entre les parties, ou l’ait soumise ou ait tenté de la soumettre à des obligations postérieurement à la régularisation dudit contrat.
Par conséquent, rappelant que le contrat est la loi des parties au visa de l’article 1103 du code civil, le tribunal écarte le moyen de BEE COURSE.
Le tribunal, au visa de l’article 14 du contrat-cadre de transport routier et de l’article 21.3 du contrat régularisé les 14 et 16 mars 2023, dit donc que le préavis de 3 mois accordé par SRT à BEE COURSE est conforme au contrat, raisonnable et suffisant, et que SRT ne l’a donc pas rompu brutalement.
Le tribunal déboutera donc BEE COURSE de sa demande de préavis supplémentaire et toute indemnité réparatrice de ce chef.
Sur les demandes de BEE COURSE à titre infiniment subsidiaire
Ces demandes étant formulées sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale, au visa de l’article L 442-1, Il du code de commerce, le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de SRT au titre de la procédure abusive
Il n’est pas démontré que BEE COURSE ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Au surplus, SRT ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Le tribunal dit que SRT est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et rejettera donc sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable que SRT supporte les frais occasionnés par son action ; par conséquent le tribunal condamnera BEE COURSE à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de BEE COURSE qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL BEE COURSE de toutes ses demandes formulées à titre principal ;
Débouter la SARL BEE COURSE de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
Déboute la SARL BEE COURSE de ses demandes à titre infiniment subsidiaire ;
Rejette la demande de la SAS SRT FRANCE LOGISTICS au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SARL BEE COURSE à payer à la SAS SRT FRANCE LOGISTICS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL BEE COURSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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