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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01395
La société JALIS S.A.S., [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître, [Q], de «, [M] », Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ATELIER DES ARTISANS REUNIS S.A.S., [C], [Adresse 2], [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 octobre 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS pour l’entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS du contrat n°00045909 conclu le 25/02/2025 ;
CONDAMNER la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS à verser à la société JALIS la somme de 19 008 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement da à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ATELIER DES ARTISANS REUNIS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 25 février 2025 entre les parties d’une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 7 avril 2025 ;
* Le courrier de mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 792 € adressé le 10 juin 2025, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 juillet 2025 à la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS d’avoir à payer la somme de 1 440 € TTC
* Le courrier de résiliation adressé le 1 er septembre 2025 à la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS de régler la somme de 19 008 euros TTC sous huitaine
que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS de constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS et de le condamner à lui payer la somme de 19 008 euros en principal avec intérêts au taux de retard conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS ;
Condamne la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS à payer à la société JALIS la somme de 19 008 € (dix-neuf mille huit euros) en principal avec intérêts au taux de retard conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER DES ARTISANS REUNIS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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