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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025011122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011122
ENTRE :
SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris n° B 356 000 000
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
Entreprise Individuelle M. [H] [J], commerçant, RCS de Paris n° 918 079 666, domicilié [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dans le cadre de son activité commerciale, Monsieur [H] [J] (ci-après Mr [J]), entrepreneur individuel, a fait appel aux services de la SA La Poste (ci-après LA POSTE) pour l’expédition de ses produits en France et à l’international.
Entre le 29 février et le 31 octobre 2024, LA POSTE a adressé à Mr [J] neuf factures pour un montant total de 12 737,23 €.
Ces factures étant restées impayées, LA POSTE a, par courrier recommandé avec AR du 7 novembre 2024, mis en demeure Mr [J] de régler les sommes dues. La société de recouvrement mandatée par LA POSTE a, par courrier recommandé avec AR du 9 janvier 2025, réitéré cette mise en demeure.
Les mises en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 4 février 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, LA POSTE a fait assigner Mr [J] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les dispositions de articles 1105 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée,
* condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société LA POSTE la somme principale de 12.737,23 € TTC au titre des factures émises du 29 février 2024 au 31 octobre 2024 demeurées impayées,
* condamner Monsieur [H] [J] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 12.737,23 € TTC à compter de la présente assignation,
* condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société LA POSTE la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement des 9 factures impayées,
* condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société LA POSTE la somme de 2.899 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Mr [J], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de LA POSTE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 1 er septembre 2025 versé aux débats que Mr [J] est commerçant, est domicilié à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’elle prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de Mr [J], la qualité à agir de LA POSTE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, se retient compétent matériellement et territorialement et dira l’action de LA POSTE régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* les 9 factures de LA POSTE en date des 29 février, 31 mars, 30 avril, 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2024, listant, pour chacune d’elle, les livraisons réalisées auxquelles elles correspondent et portant la mention d’une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en cas d’incident de paiement, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce ;
* l’extrait du compte client de Mr [J] dans les livres de LA POSTE, pour la période du 1 er janvier au 3 décembre 2024 faisant apparaître les 9 factures impayées pour un montant restant dû de 12 737,23 € ;
* les mises en demeure des 7 novembre 2024 et 9 janvier 2025.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA POSTE détient sur Mr [J] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 12 737,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
En outre, le tribunal dira Mr [J] redevable auprès de LA POSTE d’une somme de 360 € (9 fois 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Faute d’être présent, Mr [J] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de LA POSTE.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de LA POSTE au titre des factures impayées selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mr [J], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
LA POSTE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mr [J] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la SA La Poste régulière et recevable ;
* condamne Monsieur [H] [J] à payer à la SA La Poste la somme de 12 737,23 € au titre des neuf factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne Monsieur [H] [J] à payer à la SA La Poste un montant d’indemnité forfaitaire de 360 € au titre des frais de recouvrement ;
* condamne Monsieur [H] [J] à payer à la SA La Poste la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne Monsieur [H] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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