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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 avr. 2026, n° 2025000644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000644
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CAISSE D’EPÀRGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : EQUIP’HABITAT [Adresse 2] N° SIREN : 951 928 704 Représentant(s) : MAITRE NEANT Sébastien
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/02/2026
Faits et Procédure :
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2023, la SASU EQUIP’HABITAT s’est portée caution solidaire des engagements de la SARL MADEMOISELLE KAYLA au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après dénommée CELR), l’engagement de caution ayant été souscrit dans la limite de 30 000,00 € jusqu’au 12 décembre 2028.
Suivant jugement du 02 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MADEMOISELLE KAYLA.
La CELR a régulièrement déclaré sa créance le 13 novembre 2024 entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure en vertu du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 25 110,40 €.
La caution a été mise en demeure par courrier recommandé du 13 novembre 2024 sans suites utiles.
Par exploit en date du 09 janvier 2025, la CELR faisait délivrer à la société EQUIP’HABITAT une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 15 avril 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
I-
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la CELR demande au Tribunal de :
REJETANT toutes conclusions et prétentions contraires
FAISANT droit aux demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
CONDAMNER LA SASU EOUI’P HABITAT A PAYER A LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON. POUR LES CAUSES SUS ENONCEES :
1- La somme de 25 202,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement
2- La somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
II- AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D’ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES. S’IMPUTERONT TOUT D’ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N’EST PAS INTEGRAL.
III- AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).
IV- AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE, (article 514 du CPC}
V- LES DEPENS, (article 696 du CPC)
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société EQUIP’HABITAT demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la Banque de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
DECHARGER la caution de sa garantie pour les intérêts et pénalités (commission, intérêts débiteurs et intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024) à l’égard de la Banque,
A titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER à la SASU « EQUIP’HABITAT » les délais de grâce lui permettant d’acquitter sa dette en deux années,
PRENDRE ACTE que la SASU « EQUIP’HABITAT » s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la CELR:
A l’égard du débiteur principal, l’exigibilité de la créance résulte des dispositions de l’article L 643-1 du Code de commerce selon lequel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
A l’égard de la caution, celle-ci résulte des dispositions de l’acte de caution :
7. En tout état de cause en cas de liquidation judiciaire du Débiteur Principal, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L. 643-1 du Code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à l’égard de la Caution du fait même de l’arrivée de cet événement.
La CELR a régulièrement déclaré sa créance auprès de Me [H], mandataire judiciaire, par courrier recommandé daté du 13 novembre 2024.
Seul le passif privilégié a été vérifié, et non le passif chirographaire. L’absence d’admission de créance est sans effet en raison de la renonciation par la caution au bénéfice de discussion ainsi que cela ressort de l’acte de caution :
« – du bénéfice de discussion prévu à l’article 2305 du Code civil, la Caution devant s’acquitter des sommes dues, sans pouvoir exiger que l’Etablissement engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre du Débiteur Principal ; »
LA CELR justifie parfaitement de sa créance à l’égard du débiteur principal.
Selon l’article 2302 du Code civil, l’information annuelle de la caution, ne concerne que les cautions personnes physiques et non personne morale : il n’est pas applicable en la cause.
Le Tribunal rejettera la demande de délais, tenant compte d’une part de l’absence de tout règlement de la caution depuis la mise en demeure et d’autre part l’absence d’explications et de justification de la capacité de la caution au règlement des sommes dues dans le délai demandé.
POUR la société EQUIP’HABITAT :
Il n’est pas produit aux débats la convention de découvert en compte conclu entre Mademoiselle KAYLA et la CELR.
La Banque se contente de n’adresser qu’un avenant au « Forfait Libre Convergence Ecureuil » en date du 12 décembre 2023.
La Banque produit un simple relevé de compte pour la période du 1 er octobre 2024 au 23 octobre 2024.
En outre, la déclaration de créance n’a pas été vérifiée dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur n’ayant vérifié que les créances privilégiées.
Il est de jurisprudence constante que la caution peut se prévaloir de l’absence de déchéance du terme prononcée par le créancier à l’encontre du débiteur principal.
Si l’acte de cautionnement prévoit que l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de Mademoiselle KAYLA, vaut déchéance du terme à l’égard de la caution, force est de constater que cette clause ne soustrait pas la Banque à son obligation de prononcer la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal.
Si la Banque indique dans sa pièce adverse numéro 1 qu’une déchéance du terme aurait été prononcée le 12 novembre 2024, force est de constater que celle-ci n’est pas produite aux débats.
A défaut de déchéance du terme, la créance n’est pas exigible et la caution ne peut être poursuivie.
Conformément aux dispositions de l’article 2302 du Code Civil, la Banque doit avant le 31 mars de chaque année faire connaître à la caution, même personne morale, le montant du principal de la dette des intérêts et les autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
La caution ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter d’une éventuelle condamnation sans obtenir des délai de paiement.
En effet, il s’agit d’une structure récente (immatriculé le 02/05/2023) qui dégage un certain Chiffre d’affaire (171.917€) mais dont le résultat est encore négatif.
DISCUSSION :
Sur le principal :
Le 28 décembre 2023, Monsieur [Y] [L] signait un avenant au forfait libre convergence écureuil de la CELR pour le compte titulaire MADEMOISELLE KAYLA n°[XXXXXXXXXX01] dont Monsieur [L] était le nouveau représentant légal.
Le 12 décembre 2023, la société EQUIP’HABITAT s’était portée caution solidaire du solde débiteur du compte courant de la société MADEMOISELLE KAYLA à hauteur de 30 000,00 € et ce jusqu’au 12 décembre 2028.
Suivant jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire Simplifiée de la SARL MADEMOISELLE KAYLA.
La CELR a régulièrement déclaré sa créance le 13 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 18 novembre 2024 par Me [H], Mandataire Judiciaire désigné à la procédure en vertu du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 25 110,40 €. La créance a donc été régulièrement déclarée.
A l’égard du débiteur principal, l’exigibilité de la créance résulte des dispositions de l’article L 643-1 du Code de commerce selon lequel le jugement qui ouvre ou prononce la Liquidation Judiciaire rend exigible les créances non échues.
A l’égard de la caution, celle-ci résulte des dispositions de l’article 7 de l’acte de caution :
« En tout état de cause en cas de liquidation judiciaire du Débiteur Principal, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L. 643-1 du Code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à l’égard de la Caution du fait même de l’arrivée de cet événement. »
La société EQUIP’HABITAT fournit au Tribunal l’édition des créances proposées super privilégiées et privilégiées. Ce document ne fait pas état des créances chirographaires.
La déclaration de créance est une formalité à la procédure, pas une condition de validité du cautionnement, il est de jurisprudence constante que l’admission définitive ou même la simple déclaration non rejetée de la créance au passif de la procédure s’impose à la caution, qui n’est pas fondée à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé.
Selon l’article 2302 du Code civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. […].
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
En l’occurrence, l’obligation d’information annuelle de la caution ne s’applique pas pour une caution personne morale dans le cadre d’un découvert sur compte courant.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société EQUIP’HABITAT au paiement de la somme principale de 25 202,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil :
En application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil, toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abords sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur le délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
A ce titre, l’article 510, alinéa 4 du Code de procédure civile dispose que « l’octroi du délai doit être motivé ».
En l’espèce, la société EQUIP’HABITAT fournit au Tribunal ses comptes annuels pour l’exercice du 14 avril 2023 au 30 septembre 2024, ce qui ne suffit pas à démontrer son incapacité à payer.
Sur ce, le Tribunal déboutera la société EQUIP’HABITAT de sa demande de délai de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ».
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la CELR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société EQUIP’HABITAT à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EQUIP’HABITAT succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 2302, 1343-5, 1343-1, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 643-1 du Code du commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société EQUIP’HABITAT au paiement à la CAISSE D’EPARGNE de la somme principale de 25 202,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 30 000 €;
ORDONNE que conformément aux dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
ORDONNE QUE conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société EQUIP’HABITAT à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EQUIP’HABITAT aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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