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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2023053376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023053376
ENTRE :
SAS LUCAS BOSC, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 899323588
Partie demanderesse : assistée de Me UZAN Alexia Avocat (RPJ121610) (C150) et
comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SAS MANUCURIST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
813646429
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane DAYAN Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Lucas Bosc (ci-après Lucas Bosc) développe des activités de réalisations de films, monteur de vidéos, photographe et créateur de contenus.
La société Manucurist (ci-après Manucurist) est une société spécialisée dans la commercialisation de produits de manucure et accessoires de beauté, via son site internet et les réseaux de distribution classiques.
Lucas Bosc et Manucurist avaient pour habitude de collaborer depuis 2021 et le 1 août 2022 elles ont signé un devis pour la réalisation de cinq vidéos pour la préparation et pose du vernis avec 2 types de lampes (24 W et 36 W), le retrait du vernis et un montage pour expliquer l’ensemble du process.
Le tournage a été réalisé le 2 août 2022 et le 6 septembre 2022, Lucas Bosc a adressé une facture de 10.320 euros TTC à Manucurist.
Le 5 décembre 2022, Lucas Bosc a transmis un premier courrier de mise en demeure puis le 18 janvier 2023 a transmis une sommation de payer par l’intermédiaire de son commissaire de justice.
Cette dernière étant restée infructueuse, une requête en injonction de payer a été déposée le 14 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Paris. Le 26 avril 2023, cette requête a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de céans.
Le 6 juillet 2023, Lucas Bosc, a adressé une nouvelle mise en demeure à Manucurist. Cette dernière conteste la conformité des travaux et refuse de régler la facture.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
LUCAS BOSC, par acte en date du 14 septembre 2023, délivré à personne habilitée, assigne MANUCURIST à comparaître le 12 octobre 2023.
A l’audience du 17 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Lucas Bosc demande au tribunal de :
RECEVOIR la société Lucas Bosc en ses demandes, fins et conclusions, L’y déclarant bien fondée :
CONDAMNER la société Manucurist à verser à la société Lucas Bosc la somme de 10.320 euros TTC majorée au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, CONDAMNER la société Manucurist à verser à la société Lucas Bosc la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de sa facture impayée, CONDAMNER la société Manucurist à verser à la société Lucas Bosc la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice financier subi, CONDAMNER la société Manucurist à verser à la société Lucas Bosc la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
MANUCURIST à l’audience du 12 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les pièces adverses
DEBOUTER la société LUCAS BOSC de ses demandes ; CONDAMNER la société LUCAS BOSC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 janvier 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
LUCAS BOSC à l’appui de ses demandes, explique que :
Les vidéos ont été réalisées conformément aux instructions prévues pour le tournage et Lucas Bosc a intégré les remarques de Manucurist et a apporté les modifications souhaitées par son client.
Le 29 mars et 3 avril 2024, Lucas Bosc a procédé à 2 constats du commissaire de justice, qui démontrent que Manucurist a utilisé les vidéos réalisées par Lucas BOSC sur Amazon dans un but commercial.
MANUCURIST en réponse, réplique que :
LUCAS BOSC a transmis à MANUCURIST une facture de 10.320 euros TTC alors que la prestation attendue n’est pas terminée et la post production non validée, Considérant que LUCAS BOSC n’a pas répondu à ces demandes, MANUCURIST n’a pas réglé sa facture et n’a pas utilisé ces vidéos.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale de règlement de la facture de 10 320 euros TTC par Manucurist
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Les parties reconnaissent que le tournage des vidéos commandées par Manucurist a été réalisé le 2 août 2022, selon les plans de séquence proposées par Manucurist qui a assisté à la séance.
Le tribunal relève que la facture intitulée « Post Production » de 8 600 € HT, soit 10 320 euros TTC (pièce 4) est conforme au devis qui a été adressée le 6 septembre 2022 et comprend le détail ci-dessous :
1 400 € : derush de l’ensemble des vidéos (2 jours)
1 275 € : montage vidéo préparation – 45/50 sec + montage vidéo préparation 30s
(1.5 j)
1 275 € : montage vidéo pose 24 w – 45/50 sec + montage vidéo pose 24W 30 sec
(1.5 j) 850 € : montage vidéo 36w – 30 sec (1 j)
1 275 € : montage vidéo retrait – 45/50 + montage vidéo retrait 30s (1.5 j)
1 275 € : montage vidéo retrait – 45/50 + montage vidéo routine 30s (1.5 j) 750 € : étalonnage de l’ensemble des vidéos (1 j) 500 € : droits utilisation web vidéo (1 j)
Ces détails correspondent bien aux plans de séquence de la journée de tournage en présence de Manucurist.
Postérieurement à l’envoi de la facture, le tribunal relève les échanges de courriels cidessous :
Un courriel du 16 septembre 2022 (pièce 12) de Lucas Bosc « je reviens vers toi comme convenu avec les modifications sur les vidéos. Tu trouveras les 5 vidéos en ce lien (…) concernant les formats courts, veux tu me faire la liste des plans que tu aimerais supprimer ? As-tu reçu la facture, je n’ai pas eu de confirmation de ta part ou celle de la compta »,
Le 1er octobre 2022, Lucas Bosc (pièce 12 bis) écrit : « merci pour l’information sur les factures. Voici mon retour sur les modifications ainsi que le lien des vidéos. » suivi d’une liste des modifications demandées par Manucurist et des corrections apportées par Lucas Bosc,
Le 7 octobre 2022, (pièce 3) Manucurist écrit « merci pour ces retours, on va rester sur ces dernières versions ».
Le tribunal constatera que par ce dernier courriel du 7 octobre 2022, Manucurist reconnaît que les vidéos réalisées et livrées par Lucas Bosc sont conformes aux instructions adressées par Manucurist pendant le tournage du 2 août 2022.
Le tribunal relève en outre que les 2 constats du commissaire de justice versés par Lucas Bosc présument de la réalisation et utilisation des vidéos et que, par ailleurs, Manucurist n’apporte pas la preuve d’avoir eu recours à un autre prestataire pour le tournage desdites vidéos, apparaissant sur le site d’Amazon.
Lucas Bosc a relancé Manucurist pour le règlement de sa facture à 3 reprises : par une lettre de mise en demeure du 5 décembre 2022 puis par une sommation de payer le 18 janvier 2023 et enfin le 6 juillet 2023 par une nouvelle mise en demeure.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de LUCAS BOSC est certaine liquide et exigible et condamnera MANUCURIST à régler la somme de 10 320 euros TTC, majorée au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Les articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce disposent que tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence le tribunal condamnera MANUCURIST à verser à LUCAS BOSC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, relative à la facture impayée.
Sur la demande de dommages et intérêts
LUCAS BOSC sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts mais ne justifie ni le fondement, ni le quantum et ne rapporte pas la preuve que MANUCURIST lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts accordés.
En conséquence, le tribunal déboutera LUCAS BOSC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, LUCAS BOSC a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera MANUCURIST à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera MANUCURIST qui succombe aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
— condamne la SAS MANUCURIST à payer à la SAS LUCAS BOSC la somme de 10 320 euros TTC, majorée au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
* condamne la SAS MANUCURIST à verser à la SAS LUCAS BOSC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— déboute la SAS LUCAS BOSC de ses demandes au titre de dommages et intérêts ; -condamne la SAS MANUCURIST à payer à SAS LUCAS BOSC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— condamne la SAS MANUCURIST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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