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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2024060192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060192
ENTRE :
SAS CELESTE PRODUCTIONS, dont le siège social est 34, rue de l’Echiquier 75010 Paris – RCS de Paris n° 390 397 727
Partie demanderesse : assistée de la SELARL NEXT AVOCATS, Me Etienne PAPIN, Avocat (F0213) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
W GROUP OÜ, dont le siège social est Puhkekodu tee 49, Tallinn, Pirita Linnaosa, Harjumaa 13423, ESTONIE
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CELESTE PRODUCTIONS SAS est une société ayant pour activité la production de spectacles vivants, spécialisée dans l’art lyrique, et organise des spectacles en France et en Europe. W GROUP OÜ est une société (« Private limited company ») estonienne représentée par Mme [I] [X], ayant pour activité en Estonie et dans l’ensemble des pays baltes, la distribution de spectacles. Le distributeur acquiert du producteur, pour un prix forfaitaire, le droit de représenter le spectacle et a en charge la mise en vente de la billetterie, la location de la salle, l’accueil du public, la promotion et de la sécurité du spectacle dans les différents lieux où ce dernier est représenté.
CELESTE PRODUCTIONS est productrice d’un spectacle de la cantatrice française [V] [W] accompagnée de quatre musiciens et d’un ingénieur du son, intitulé « Enchanting [D] ». Ce spectacle a fait l’objet d’une tournée internationale. Souhaitant accueillir ce spectacle dans les pays baltes, la société de droit estonien Citadelforte OÜ, dont Mme [I] [X] est également dirigeante, a conclu un premier contrat le 2 juin 2022 avec CELESTE PRODUCTIONS. Très rapidement après, le 10 juin 2022, un autre a été conclu pour remplacer celui du 2 juin 2022, dans les mêmes termes, afin de modifier les parties : Citadelforte OÜ a été remplacée par W GROUP OÜ, ces deux sociétés ayant la même dirigeante. Ce contrat est soumis au droit français et donne compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige.
Par ce contrat, CELESTE PRODUCTIONS s’est engagé à mettre à disposition de W GROUP OU le spectacle afin qu’il soit représenté dans deux salles :
* à l’Alexela Concert Hall, à Tallin, Estonie, le 26 juillet 2022 ;
* au Dzintaru Concert Hall, à Jürmala, Lettonie, le 30 juillet 2022.
Au titre de la représentation de ces deux concerts, le contrat prévoit le paiement de la somme de 72 000 euros (soit 36 000 euros par concert) par W GROUP OÜ à Céleste Productions. Céleste Productions a parfaitement rempli ses obligations au titre du contrat : le premier concert s’est déroulé le 26 août 2022 à l’Alexela Concert Hall à Tallin (Estonie), et le second s’est déroulé le 30 août 2022 au Dzintaru Concert Hall à Jürmala (Lettonie).
Trois factures ont été émises par CELESTE PRODUCTIONS :
* Facture n°29/07/999 du 29 juin 2022, correspondant à un acompte de 5 000 euros de la somme totale de 72 000 euros prévue par le contrat. Cette facture a été réglée par W GROUP OÜ le 24 août 2022 ;
* Facture n°09/08/1003 du 9 août 2022, d’un montant de 4 996,25 euros correspondant au remboursement des frais de voyages des artistes. Cette facture a été réglée par W GROUP OÜ le 9 août 2022 ;
* Facture n°31/08/1000, correspondant au solde de 67 000 euros au titre du contrat. Cette facture a été envoyée par CELESTE PRODUCTIONS à W GROUP OÜ le 31 août 2022, mais demeure impayée à ce jour.
Après plusieurs relances, CELESTE PRODUCTIONS a, par l’intermédiaire du cabinet d’avocat KOHN & ASSOCIES, mis en demeure, le 14 novembre 2022, W GROUP OÜ de payer la somme de 67 000 euros due par cette dernière conformément à la facture n°31/08/1000. Copie de cette lettre de mise en demeure a été envoyée par le cabinet d’avocat le 23 novembre 2022 à la dirigeante de W GROUP OÜ, Mme [I] [X] qui a répondu le 6 décembre 2022 que W GROUP OÜ n’avait conclu aucun contrat avec CELESTE PRODUCTIONS.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 24 octobre 2023, CELESTE PRODUCTIONS a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une demande d’injonction de payer européenne par laquelle elle demande le paiement par W GROUP OÜ de la somme de 67 000 euros avec les intérêts calculés au taux de base de la Banque centrale européenne majoré de 5,75 points de base à compter du 1 er septembre 2022, ainsi que des frais pour 2 000 euros.
Le 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce a prononcé une décision d’injonction de payer européenne à l’encontre de W GROUP OÜ pour un montant de 67 000 euros auxquels s’ajoutent 2 000 euros de frais, soit un montant total de 69 000 euros à payer à Céleste Productions.
CELESTE PRODUCTIONS a fait signifier la décision d’injonction de payer à W GROUP OÜ. Le 2 mai 2024, le commissaire de justice, n’ayant pas pu délivrer l’injonction à personne, a adressé l’injonction par courrier électronique à l’adresse [Courriel 1] publiée sur la page d’identification de W GROUP OÜ dans le registre du commerce estonien. W GROUP OÜ a formé opposition à l’injonction de payer européenne le 3 juin 2024. L’ordonnance du 20 novembre 2023 a été à nouveau signifiée le 21 juin 2024 à Mme [X], dirigeante de W GROUP OÜ, qui en a accusé réception le même jour.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024, CELESTE PRODUCTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : CONDAMNER W GROUP OÜ au paiement de la facture impayée dont le montant total s’élève à 67 000 euros ;
CONDAMNER W GROUP OÜ au paiement des indemnités de retard dont le montant total s’élève à 21 084,06 euros ;
CONDAMNER W GROUP OÜ aux entiers dépens et à verser à Céleste Productions la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions qui n’ont pas été régularisées ne peuvent être prises en compte par le tribunal.
Mme [X], par courrier envoyé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 8 novembre 2024 au nom de W GROUP OÜ, a requis un non-lieu (sic).
A l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a désigné M. Thierry Reveau de Cyrières en tant que juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CELESTE PRODUCTIONS, demanderesse, soutient qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par le contrat du 10 juin 2022 en organisant la tenue de deux concerts à Tallin et à Jürmala en contrepartie duquel W GROUP OÜ doit s’acquitter du prix convenu diminué de l’acompte, soit 67 000 euros.
La société W GROUP OÜ, défenderesse, représentée par Mme [X], affirme que celle-ci n’a pas signé le contrat du 10 juin 2022 précité.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 mai 2024 à la société W GROUP OÜ, et a été signifiée le 21 juin 2024 à sa dirigeante, Mme [X], qui en a accusé réception. L’opposition ayant été formée le 3 juin 2024, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Par contrat du 10 juin 2022, CELESTE PRODUCTIONS s’est engagée à l’égard de W GROUP OÜ, représentée par Mme [X], à assurer deux représentations du spectacle « Enchanting [D] » à Tallin et à Jürmala les 26 et 30 août 2022 moyennant un prix total de 72 000 euros hors taxes.
Le tribunal relève que CELESTE PRODUCTIONS a parfaitement rempli ses obligations dans la mesure où les deux concerts qu’il s’était contractuellement engagé à organiser à Tallin et à Jürmala ont bien eu lieu. W GROUP OÜ a encaissé les recettes de la vente des billets de ces concerts comme en attestent les sociétés gérantes de la salle du concert des 26 et 30 août 2022 (Pièces du demandeur 15 et n° 16).
Le tribunal constate que W GROUP OÜ ne s’est acquitté que partiellement de ses obligations contractuelles de paiement en versant un acompte sur les sommes dues de 5 000 euros et en réglant une facture de 4 996,25 euros correspondant aux frais de déplacement et d’hébergement des artistes pour les deux concerts (pièces 9 et 10 du demandeur). Le tribunal en déduit que Mme [X] ne peut prétendre ne pas avoir signé le contrat alors qu’elle a fait payer les deux premières factures émises par CELESTE PRODUCTIONS.
Le tribunal considère qu’il incombe à W GROUP OÜ de s’acquitter du solde restant dû, à savoir la somme de 67 000 euros, correspondant à la troisième facture émise par le Céleste Productions le 31 août 2022 (pièce 11 du demandeur).
La créance de CELESTE PRODUCTIONS sur W GROUP OÜ est certaine, liquide et exigible. Le tribunal, par voie de conséquence, dira l’opposition mal fondée et condamnera la société W GROUP OÜ à payer à CELESTE PRODUCTIONS la somme de 67.000 euros avec les intérêts calculés au taux de base de la Banque centrale européenne majoré de 5,75 points de base à compter du 1 er septembre 2022, conformément à la demande figurant dans requête initiale en injonction de payer européenne et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de W GROUP OÜ qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CELESTE PRODUCTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera W GROUP OÜ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 novembre 2023,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société W GROUP OÜ ;
Condamne la société W GROUP OÜ à payer à la SAS CELESTE PRODUCTIONS la somme de 67.000 euros avec les intérêts calculés au taux de base de la Banque centrale européenne majoré de 5,75 points de base à compter du 1 er septembre 2022 ;
Condamne la société W GROUP OÜ à payer à la SAS CELESTE PRODUCTIONS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société W GROUP OÜ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,77 € dont 15,58 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/01/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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