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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 févr. 2025, n° 2021033430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021033430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021033430
ENTRE :
SAS FRANCOIS 1ER RENOVATION (anciennement ORIEL), dont le siège social est 156 boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 453709784
Partie demanderesse : assistée de Me Français-Olivier SEVENO Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [L] [N], en sa qualité de liquidateur de La SAS JD’A, dont le siège social est 9 rue Gérard Gadiot 13200 Arles – RCS B 824797286
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN agissant par Me Damien FAUPIN Avocat au Barreau de Tarascon et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUC-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Par un protocole d’accord commercial du 30 mai 2018, la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION, contractant général, a attribué à la société JDA, entreprise générale, un marché de travaux ayant pour objet :
* La restauration complète du château d’ABONDANT, sis 42 Grande Rue à ABONDANT (28410), pour un montant de 4 550 000 € H.T;
* La restauration complète de l’ancien hôtel « Le Manoir », sis 8 rue d’Entrecasteaux à AIX-EN-PROVENCE (13100), pour un montant de 1 027 760,13 € H.T.
* La restauration complète de l’ancien couvent des Capucins, sis 65 boulevard Joseph Collomb à DRAGUIGNAN (83300), pour un montant de 5 046 274,15 € H.T;
Ce protocole a effectivement donné lieu à l’établissement d’un cahier des clauses administratives particulières et d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour chacune de ces opérations.
Les travaux à ABONDANT ont été réceptionnés avec réserves le 25 octobre 2018 et les documents de fin de chantier n’ont pas été remis.
Les travaux à AIX-EN-PROVENCE ont été réceptionnés avec réserves le 26 février 2019 et les documents de fin de chantier n’ont également pas été remis.
Les travaux à ABONDANT étaient en cours lorsque – par un jugement du Tribunal de commerce du 3 mai 2019 – la société JDA a été placée en liquidation judiciaire.
Maître [L] [N] (SELARL ETUDE BALINCOURT) a été désigné liquidateur dans cette procédure.
L’avis au BODACC de ce jugement est paru le 14 mai 2019.
Par courrier du 9 mai 2019, la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION a mis en demeure Maître [N] de prendre position sur la continuation ou non des contrats la liant à la société JDA concernant cette opération.
Par une ordonnance du 25 septembre 2019, le Juge-commissaire a prononcé la résiliation des contrats entre la société JDA et la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION, au 13 juin 2019 concernant les contrats relatifs à l’opération d’ABONDANT et au 10 juin 2019 concernant ceux relatifs à l’opération d’AIX-EN-PROVENCE et à l’opération de DRAGUIGNAN.
La société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION a alors du faire appel à d’autres entreprises pour terminer les travaux de restauration du chantier de DRAGUIGNAN, lesquels ont été réceptionnés le 10 décembre 2019.
Par une ordonnance du 21 juin 2019, le Juge-commissaire a désigné l’EURL CONSEIL ET GESTION en qualité de technicien afin de procéder « à l’établissement ou à la vérification et l’approbation finale des décomptes généraux et définitifs des travaux exécutés, à la détermination des retenues de garantie ou cautions, au suivi des dossiers jusqu’à l’expiration du délai de parfait achèvement {et} à la reconstitution des comptes clients et toutes sommes à recouvrer pour {ces trois chantiers confiés par la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION}».
Par courrier du 11 juillet 2019, la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION a déclaré auprès de Maître [N] sa créance à l’encontre de la société JDA.
Par courrier du 24 octobre 2019, Maître [N] a informé la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION qu’il discutait la créance déclarée le 11 juillet 2019 pour différents motifs.
Par trois assignations du 30 avril 2020 devant le Juge des référés près le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, de CHARTRES et d’AIX-EN-PROVENCE, Maître [N] a demandé au visa de l’article 872 du code de procédure civile la désignation d’un expert avec pour mission de convoquer les parties, se faire remettre tous les documents contractuels, se
rendre sur les lieux, faire les comptes entre les parties et donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les sommes dues, et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Constatant qu’un technicien avait déjà été désigné, qu’il disposait de tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il n’existait aucune urgence, le Juge des référés près le Tribunal de commerce de CHARTRES a – par une ordonnance du 24 juin 2020 – considéré qu’il n’y avait lieu à référé.
Constatant l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties et qu’il appartenait à la SELARL ETUDE BALINCOURT de solliciter du Juge-commissaire le rapport du technicien nommé (EURL CONSEIL ET GESTION) ou à défaut de demander à celui-ci la nomination d’un nouvel expert, le Juge des référés près le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a également considéré qu’il n’y avait lieu à référé.
Le Juge des référés près le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a quant à lui ordonné – le 27 juillet 2020 – « une expertise judiciaire permettant d’établir les responsabilités des parties et le compte entre elles » concernant l’opération d’AIX-EN-PROVENCE.
L’expert a rendu son rapport et a conclu que la société JDA restait devoir à la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION au titre de son marché de travaux une somme de 62 849, 69 euros TTC.
Par une ordonnance du 26 mai 2021, notifiée à la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION le 7 juin 2021, i le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance et a renvoyé cette dernière à se pourvoir devant le juge compétent pour statuer sur sa créance.
Par un jugement du 3 février 2023, le Tribunal de céans a fixé la créance de la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION au titre de son marché de travaux de restauration d’AIX-EN-PROVENCE à la somme de 62 849,69 euros TTC et a désigné avant dire droit – concernant les marchés d’ABONDANT et de DRAGUIGNAN – Monsieur [F] [J] en qualité d’expert avec pour mission – notamment – de « faire les comptes entre les parties, donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les sommes dues, fournir de façon générale tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de céans d’établir le montant de la créance que la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION pourrait détenir sur la société JD A ».
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, le Juge-commissaire près le Tribunal de commerce de TARASCON a admis à titre chirographaire la créance de la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION correspondant au marché de travaux d’AIX-EN-PROVENCE à la somme de 62 849,69 euros et a sursis à statuer pour le surplus de la créance compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée.
M. [J], expert désigné, a rendu son rapport le 6 mars 2024 et a conclu que « les montants des créances dues par la société JDA {à la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION} sont de :
* 1 296 600.95 € pour le site de DRAGUIGNAN,
* 523 521.17 € pour le site d’ABONDANT
Soit un total de 1 820 122,12 € ».
C’est dans ces conditions que la société FRANÇOIS 1er Rénovation a engagé la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par actes du 5 juillet 2021, FRANÇOIS 1er Rénovation assigne la SELARL ETUDE BALLINCOURT es qualité de liquidateur de la SAS JDA, signifié à personne habilitée et la société JDA délivré en application de l’article 659 CPC et à l’audience du 21 novembre 2024, FRANÇOIS 1er Rénovation demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-24 et L. 641-11-1 du code de commerce,
Vu le jugement du dit Tribunal du 3 février 2023 fixant la créance de la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION au titre du marchés de travaux d’AIX-EN-PROVENCE à la somme de 62 849,69 euros et désignant – avant dire droit – M. [Z] [F] [J] en qualité d’expert concernant les opérations de DRAGUIGNAN et ABONDANT,
Vu le rapport final déposé le 6 mars 2024 par M. [J], expert judiciaire
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION,
A titre principal,
FIXER la créance de la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION au titre des marchés de travaux de restauration d’ABONDANT et de DRAGUIGNAN confiés à la société JD A à la somme de 1 820 122,12 euros correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire dans son rapport final
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION à la somme de 990 129,39 euros correspondant à sa déclaration de créance ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER tout succombant à payer chacun à la société FRANÇOIS 1 ER RENOVATION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de Monsieur [F] [J], Expert.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SELARL ETUDE EPILOGUE, représentée par Maitre [L] [N], en sa qualité de liquidateur de la SAS JDA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles 143, 144 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise Vu l’article L.622-24 du Code de commerce Vu l’article 1231-5 du Code civil
RECEVOIR Maître [L] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JDA en ses demandes, fins et conclusions,
1. Concernant le marché de travaux du couvent des Capucins à DRAGUIGNAN :
* 1.1. FIXER le montant de la créance due au titre des travaux de reprise et de levée de réserve à la société FRANÇOIS 1 er RENOVATION à la somme de 219 381,58 € à titre principal, et à titre subsidiaire à celle déclarée de 371 613,50 €.
* 1.2. DEBOUTER la société FRANÇOIS 1 er RENOVATION de ses demandes au titre d’une indemnité contractuelle de rupture
A titre subsidiaire sur ce point, FIXER cette indemnité à la somme de 239 409,65 €,
* 1.3. REDUIRE à de plus justes proportions la créance de la société FRANÇOIS 1 er RENOVATION au titre de l’indemnité de retard, et à titre subsidiaire, la FIXER à la somme de 28 000 €.
2. Concernant le marché de travaux d’ABONDANT :
* 2.1. FIXER le montant de la créance due au titre du marché de travaux du Château de l’Abondant à la somme de 123 054,06 €.
2.2. DEBOUTER la société FRANÇOIS 1 er RENOVATION de ses demandes au titre d’une indemnité contractuelle de rupture
A titre subsidiaire sur ce point, FIXER cette indemnité à la somme de 237 709,15 €
2.3. REDUIRE à de plus justes proportions la créance de la société FRANÇOIS 1 er RENOVATION au titre de l’indemnité de retard, et à titre subsidiaire, la FIXER à la somme de 135 500 €.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société FRANÇOIS 1 er RENOVATION au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la créance de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION au titre des marchés de travaux de restauration d’ABONDANT et de DRAGUIGNAN confiés à la société JDA
Attendu que l’article 3.3.7 du CCAP inclus dans le dossier signé par les deux parties stipule:
« 3.3.7 contestation – résiliation du marché
(…) Dans tous les cas de résiliation (…) le cout de remplacement de l’entreprise défaillante sera intégralement à la charge de cette dernière ».
Site de DRAGUIGNAN
Attendu que M. [X], expert désigné par le Tribunal de Commerce de Paris a évalué les surcouts supportés par la société FRANÇOIS 1er RENOVATION liés aux travaux nécessaires pour l’achèvement du projet par de nouveaux prestataires en application de l’article 3.3.7 du CCAP, « Surcout achèvement des travaux à 1 590 675,27 euros dans le décompte général définitif qu’il a proposé dans son rapport final ( pièce n° 23 – Page 25) pour le site de DRAGUIGNAN,
L’expert retient un solde sur marché concernant le site de DRAGUIGNAN (page 25 de son rapport) de 1 296 600,95€ incluant:
Le surcout d’achèvement des travaux mentionné ci-dessus
: 1 590 675,27 euros
le montant des pénalités de retard: 28 000,00 euros
le montant des pénalités de résiliation du marché: 239 409,65 euros
moins le solde du marché avant RG sur avenant: – 561 483,97euros
Soit le montant total de : 1 296 600,95 euros
et le Tribunal dit que l’expert a justifié dans son rapport le montant de la retenue de garantie et sa prise en compte pour le calcul du solde sur marché. Cette retenue de garantie concerne en effet les travaux réalisés par la société JDA.
Le montant des travaux pris en compte par l’Expert est justifié par les factures des entreprises concernées avec le détail des prestations réalisées. Ces factures ont été produites à l’Expert à l’appui des demandes de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION. ( Nota: Me [N] ne formule aucune demande concernant une « sommation de communiquer », dans ses dernières conclusions visant la fourniture de documents établissant la réalité des paiements effectués).
L’article 3.3.7 du CCAP concernant l’opération de DRAGUIGNAN stipule :
« 3.3.7 contestation – résiliation du marché
(…) En raison du préjudice causé du fait de la résiliation (de plein droit) du marché, une retenue de 5% se rapportant aux travaux exécutés sera effectuée par le contractant Général ».
Le montant de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 3.3.7 du CCAP, 239 409,65 euros a été validé par le Maitre d’Oeuvre et par l’Expert.
Le montant des pénalités de retard a été validé par l’expert (DRAGUIGNAN: 56 jours x 500 euros /jour = 28 000 euros)
Site d’ABONDANT
Attendu que l’Expert retient un solde sur marché concernant le site d’Abondant de 523 521,17 euros (p 30 de son rapport) incluant:
Le surcout d’achèvement des travaux mentionné ci-dessu
is: 292 964,51 euros
le montant des pénalités de retard: 135 500,00 euros
le montant des pénalités de résiliation du marché: 237 709,15 euros
moins le solde du marché avant RG sur avenant: -142 652,49 euros
Soit le montant total de : 523 521,17 euros
Le montant des pénalités de retard a été validé par l’Expert (ABONDANT: 271 jours x 500 euros / jour = 135 500 euros ) . Ce montant ne représente que 2,85% du montant du marché (135 500€ / 4 754 182,96 € HT = 2,85%).
Le Tribunal dit que ce montant n’est ni manifestement excessif, ni manifestement dérisoire. Il n’y a donc pas lieu de réduire ces pénalités en application de l’article 1231-5 du code civil.
Soit un montant total pour les deux sites de 1 820 122,12 euros ( 1 296 600,95 euros + 523 521,17 euros)
Sur la déclaration de créance de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION
Attendu que l’article L 622-24 du code du Commerce dispose:
4ème alinéa: « la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
Attendu que la jurisprudence rappelle que:
Le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation,
Celle ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration.
Attendu que le délai pour réclamer les créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC, que le
redressement judiciaire a été publié au BODACC le 13 mai 2019, que la déclaration de créance initiale n’a pas été modifiée dans le délai légal imparti,
Attendu que, à titre subsidiaire, la société FRANÇOIS 1er RENOVATION a réclamé que la créance totale due au titre des marchés restauration de DRAGUIGNAN et ABONDANT confiés à la société JDA soir fixée à la somme de 990 129,39 euros correspondant au montant qu’elle a déclaré pour ces deux opérations par courrier en date du 11 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L.622-24 du Code du commerce,
Ce montant, 990 129,39 euros, se décompose comme suit : (conclusions François 1er, p27)
* Draguignan
(Surcoût lié à l’achèvement des travaux) + (indemnité contractuelle de résiliation) + (pénalités contractuelles de retard) – (solde du marché confié à la société JD A après retenue de garantie)
= 787 413,50 euros + 239 409,65 + 28 500 € – 561 483,97 = 493 839,18 €
* Abondant
(indemnité contractuelle de résiliation) + (pénalités contractuelles de retard) + (frais de levée des réserves et de reprise au titre de la GPA) – (solde du marché confié à la société JD A après retenue de garantie)
[…]
Le Tribunal fixera la créance de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION à la somme de 990 129,39 euros, montant de la somme déclaré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
la société FRANÇOIS 1er RENOVATION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal fixera au passif de la société JDA la somme de 5 000 € au profit de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION au titre de l’article 700 du code de procédure civil et condamnera la SELARL ETUDE EPILOGUE, représentée par Maitre [L] [N], en sa qualité de liquidateur de la SAS JDA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
fixe au passif de la société JDA la créance de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION à la somme de 990 129,39 euros,
fixe au passif de la société JDA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION et condamne la SELARL ETUDE EPILOGUE, représentée par Maitre [L] [N], en sa qualité de liquidateur de la SAS JDA, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,48 € dont 27,32 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire et M. Gontran Thüring
Délibéré le 21 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par M. Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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