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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2024069794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024069794
24/01/2025
ENTRE :
SARL VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 5] – RCS B 389558693
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI Avocat (D1546)
ET :
1. SARL CELANEO, dont le siège social est [Adresse 3] 507648038
2. SAS CELANEO IT, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Audrey CHELLY-SZULMAN Avocat (E1406)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec la mission habituelle en la matière et notamment aux fins de :
1. Convoquer les Parties ;
2. Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
3. Examiner les obligations contractuelles : prendre connaissance des documents contractuels liant les parties afin de définir précisément la nature des prestations convenues, leurs spécifications techniques, ainsi que les attentes en termes de qualité et de conformité de V.S.S. par rapport à ce que le client avait déjà ;
4. Apprécier l’obligation de Conseil à la charge du prestataire : vérifier si le prestataire informatique a respecté son obligation de conseil vis-à-vis de V.S.S. Cette obligation implique notamment que le prestataire ait fourmi les informations, recommandations et mises en garde nécessaires et adaptées au contexte et aux besoins exprimés par le client. Il appartiendra à l’expert d’évaluer si ces conseils ont permis à V.V.S de prendre des décisions éclairées et si des manquements dans ce devoir de conseil peuvent avoir contribué aux difficultés rencontrées ;
5. Vérifier la conformité des prestations réalisées : examiner la prestation exécutée pour identifier les écarts par rapport aux termes du contrat. Cette analyse portera notamment sur la conformité technique et qualitative de la prestation fournie, et déterminera dans quelle mesure celle-ci satisfait, ou non, aux normes et standards professionnels applicables en la matière ;
6. Constater les désordres existants et analyser les causes de non-conformité le cas échéant et les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ; en rechercher la cause en précisant, pour chacun, s’il y a eu, malfaçon ou défectuosité ou de tout autre cause ; Seront notamment identifiés les écarts par rapport aux termes du contrat. Cette analyse portera notamment sur la conformité technique et qualitative de la prestation fournie, et déterminera dans quelle mesure celle-ci satisfait, ou non, aux normes et standards professionnels applicables dans le secteur concerné.
7. Évaluer l’impact financier et opérationnel des manquements constatés. Dans le cadre de sa mission, l’expert s’attachera également à évaluer les conséquences économiques et opérationnelles de ces manquements pour la société V.V.S. Cette partie comprend l’estimation des coûts nécessaires pour rectifier ou finaliser les prestations, ainsi qu’une évaluation des éventuelles pertes financières ou d’exploitation subies par VVS du fait de cette situation ;
8. Présenter un rapport détaillé et étayé présentant ses conclusions quant à la conformité de la prestation avec les termes contractuels. Il proposera, si nécessaire, des recommandations pour les actions correctives ainsi que les coûts associés ;
9. Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par V.V.S et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution ;
10. Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du. Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lus ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe par les Défendeurs, ou à défaut par le Demandeur, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision sur frais d’expertise
Réserver les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025
Le conseil de la SARL CELANEO et de la SAS CELANEO IT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces communiquées Vu les articles 232 et 238 du CPC
Déclarer irrecevable la société la société VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE des demandes présentées à l’encontre de la société CELANEO avec laquelle elle n’a aucun lien juridique contractuel
Condamner la société VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE au paiement de la somme de 4.334,40 euros correspondant aux factures d’hébergement du site internet
Dire que la mission d’expertise judiciaire ne pourra comprendre les missions énoncées aux points 3 à 8 de l’assignation délivrée par la société VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE et l’en débouter Prendre acte des protestations et réserves de la société CELANEO IT Condamner la société VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025, prorogé au vendredi 21 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL CELANEO
Nous relevons que la SARL VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE a assigné la SARL CELANEO et la SAS CELANEO IT aux fins de désignation d’un expert.
Nous relevons que la SARL CELANEO est une société holding qui détient les titres de la SAS CELANEO IT et qu’elle n’a aucun rôle opérationnel ; que les prestations de refonte du site internet de la demanderesse ont été réalisées par la SAS CELANEO IT, de même que l’hébergement du site.
Nous retenons que la SARL CELANEO n’est aucunement concernée par le litige objet de la présente instance et qu’il convient, en conséquence, de la mettre hors de cause.
Sur la demande de la SAS CELANEO IT en paiement des factures d’hébergement du site Internet
Nous relevons que la SAS CELANEO IT sollicite à titre reconventionnel le paiement de 3 factures d’hébergement du site internet de la demanderesse, totalisant une somme de 4.334,40 €, sans mentionner expressément qu’il s’agit d’une provision, ainsi qu’il est requis en référé.
Nous rappelons que l’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision [souligné par nous] au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En conséquence, nous dirons cette demande de la SAS CELANEO IT irrecevable pour absence de demande de paiement par provision.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
les parties ne contestent pas les difficultés rencontrées lors de la mise en place du site internet de la SARL VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE
les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Mettons hors de cause la SARL CELANEO,
Disons irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS CELANEO IT en paiement des factures d’hébergement du site Internet,
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [I] [N]
DATARAXY
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 4] [[Courriel 4]]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, Entendre tous sachants,
Vérifier la conformité des prestations réalisées : examiner la prestation exécutée pour identifier les écarts par rapport aux termes du contrat. Cette analyse portera notamment sur la conformité technique et qualitative de la prestation fournie, et déterminera dans quelle mesure celle-ci satisfait, ou non, aux normes et standards professionnels applicables en la matière ;
Constater les désordres existants et analyser les causes de non-conformité le cas échéant et les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ; en rechercher la cause en précisant, pour chacun, s’il y a eu, malfaçon ou défectuosité ou de tout autre cause ; Seront notamment identifiés les écarts par rapport aux termes du contrat. Cette analyse portera notamment sur la conformité technique et qualitative de la prestation fournie, et déterminera dans quelle mesure celle-ci satisfait, ou non, aux normes et standards professionnels applicables dans le secteur concerné.
Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE avant le 21 avril 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,96 € TTC, dont 16,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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