Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 13 janvier 2025, n° 2023048644
TCOM Paris 13 janvier 2024
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une convention formée

    Le tribunal a constaté que le chantier a bien démarré et que les paiements effectués par CHRISTOPHE NOBILE correspondent aux montants stipulés dans le devis, établissant ainsi la légitimité de la créance.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance était effectivement certaine, liquide et exigible, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Rejeté
    Stipulation d'intérêts de retard dans le devis

    Le tribunal a estimé que la stipulation d'intérêts de retard n'avait pas été formellement acceptée par CHRISTOPHE NOBILE, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société ACT avait droit à cette indemnité forfaitaire en raison du retard de paiement.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par la société ACT

    Le tribunal a constaté que CHRISTOPHE NOBILE n'avait pas prouvé les malfaçons alléguées, rendant sa demande reconventionnelle non fondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société ACT supporter ces frais, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2023048644
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023048644
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

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