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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2023048644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048644
ENTRE :
SARL ACT, RCS de Paris B 801 623 547, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Brice BOURGEOIS, Avocat (D169) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL, RCS de Paris B 491 182 952, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie PIGALLE, Avocat (D2171) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et PROCEDURE
La société ACT a pour activités principales la livraison d’ouvrages, le pilotage de travaux et le conseil dans le domaine de la construction.
La société CHRISTOPHE NOBILE SARL exploite une boutique de vente et de restauration de cadres au [Adresse 1], sous le nom commercial « [Localité 3] ».
En 2018 CHRISTOPHE NOBILE, a sollicité la société ACT pour un projet de rénovation de la boutique [Localité 3].
Au printemps 2018 les parties ont échangé divers documents de conception des travaux (les plans) ainsi que différents devis de fournisseurs, sans matérialiser un contrat.
Le 13 juin 2018, la société ACT établissait un devis estimatif de 48.399,60 € TTC portant sur l’étude du projet, la démolition, la maçonnerie, la ventilation, l’enduit/peinture, électricité/luminaire, parquet, menuiserie, serrurerie/racks, soutenant l’avoir remis le même jour à CHRISTOPHE NOBILE.
Les travaux ont débuté en juillet 2018, nonobstant l’absence de signature du devis par CHRISTOPHE NOBILE.
Le 3 octobre 2018, la société ACT a émis une première facture n°F1810106 d’un montant de 18.000 € TTC qui a été entièrement réglée en 3 versements, du 8 octobre 2018 au 21 décembre 2018, comme suit :
08/10/2018 : virement bancaire de 10.000 € ;
17/10/2018 : virement bancaire de 5.000 € ;
21/12/2018 : chèque bancaire de 3.000 €.
Le 22 novembre 2018, la société ACT émettait une deuxième facture, n°F1811108 d’un montant de 18.000 € TTC, entièrement réglée également par chèque bancaire le 21 décembre 2018.
Le 26 novembre 2019, la société ACT a envoyé, par courriel, sa facture n° F 2019 11 154 de solde d’un montant de 13.827,60 € TTC sollicitant son paiement et « qu’il soit procédé à une réception des travaux afin de solder les éventuelles réserves. »
Le 9 décembre 2019, CHRISTOPHE NOBILE, par courriel, a fait part de cinq réserves – plinthe showroom, dimmer éclairage showroom, finition des racks, grand verre vitrine à remplacer, ventilation à régler – mais n’a pas proposé de date de réception des travaux à la société ACT tout en retenant la somme de 13.827,60 €.
Le 30 mars 2021, la société ACT mettait en demeure, par LRAR, CHRISTOPHE NOBILE de lui régler la somme de 13.827,60 €.
Le 23 février 2023, la société ACT, par la voie de son conseil mettait à nouveau en demeure par LRAR CHRISTOPHE NOBILE de régler la somme de 13.867,60 € majorée de pénalités de retard de 20 % par an, dont le montant sera arrêté au jour du règlement en sus des intérêts au taux légal.
Le 9 mars 2023, la société ACT déposait une requête en injonction de payer auprès le tribunal de commerce de Paris pour réclamer le paiement de la somme de 13.827,60 € au principal et la somme de 300€ au titre de l’article 700 du CPC outre les frais et dépens.
Le 30 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris, rendait une ordonnance portant injonction de payer à la société ACT les sommes suivantes :
En principal la somme de 13.827,60 € ;
Les intérêts au taux légal ;
Une indemnité forfaitaire de 40 € (article D. 441-5 du code de commerce) ;
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens, dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 17 mai 2023, la société ACT faisait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer au siège social de CHRISTOPHE NOBILE.
Par courrier de son conseil du 14 juin 2023 adressé au tribunal de céans, CHRISTOPHE NOBILE a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Par ses dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du 31 mai 2024, la société ACT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 2224 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société ACT ;
Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à verser à la société ACT la somme de 13.827,60 euros au titre de la facture n°F-201911-154 ;
Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à verser à la société ACT des intérêts de retard conventionnels de 20 % par an sur la somme de 13.827,60 euros à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’à la date de son règlement effectif ;
Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à verser à la société ACT des intérêts au taux légal sur la somme de 13.827,60 euros à compter du 7 avril 2021 ; Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 22 septembre 2023, date de régularisation des premières conclusions de la société ACT ; Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à verser à la société ACT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Débouter la société CHRISTOPHE NOBILE SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à payer à la société ACT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer. »
De son côté, par ses dernières conclusions régularisées le 20 septembre 2024, CHRISTOPHE NOBILE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1347 à 1348-2 du code civil,
Vu les articles 31, 122, 515, 695 et 700 du code de procédure civile,
En conséquence, Y faisant droit,
A titre principal, Débouter la société ACT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir ; Condamner la société ACT à payer SARL CHRISTOPHE NOBILE la somme de 23.468,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire, Débouter la société ACT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, comme étant mal fondées ; Dire et juger que la société ACT a commis une faute dans l’exécution de sa mission à l’origine des préjudices subis par la SARL CHRISTOPHE NOBILE ; Condamner la société ACT à payer SARL CHRISTOPHE NOBILE la somme de 23.468,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre très subsidiaire, Débouter la société ACT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Dire et juger que la créance de la société SARL CHRISTOPHE NOBILE à l’égard de la société ACT s’élève uniquement à la somme de 23 468,84 euros, à l’exclusion de tous les frais accessoires, intérêts, et dépens sollicités,
Dire et juger que la créance de la société ACT à l’égard de la société SARL CHRISTOPHE NOBILE s’élève uniquement à la somme de 13.827,60 euros, à l’exclusion de tous les frais accessoires, intérêts, et dépens sollicités, En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, ordonner la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre, et en conséquence, condamner la société ACT à payer à la société CHRISTOPHE NOBILE la somme de 9.641,24 euros, avec intérêts au taux légal, Ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, Débouter la société ACT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner la société ACT à payer à la société SARL CHRISTOPHE NOBILE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ACT à supporter les entiers dépens de l’instance en application de l’article 695 et 699 du code de procédure civile, Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 20 septembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 octobre 2024, reconvoquées à l’audience du 7 novembre 2024 audience à laquelle elles se présentent par leur conseil ou mandataire respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 date reportée au 13 janvier 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société ACT fait valoir que :
Elle a bien remis en mains propres son devis n°180605 daté du 13 juin 2018, et CHRISTOPHE NOBILE a payé le 3 octobre 2018 la première facture d’acompte de 30 % selon l’échéancier stipulé au devis ; Son devis ne fait pas mention d’une durée de travaux d’un mois ; Le devis fait mention d’un taux de pénalités contractuelles de 20 % mais reconnait que cette mention ne figure pas dans les deux factures d’acomptes, mais figure bien dans la dernière facture de 13.827,60 € TTC du 26 novembre 2019, incluant une
plus-value de chantier dument acceptée par CHRISTOPHE NOBILIE (le 21 mai 2018) ; La facture n° F-2019 11-154 d’un montant de 13.827,60 € est une créance certaine liquide et exigible.
CHRISTOPHE NOBILE soutient de son côté que :
L’intérêt légitime à agir repose sur des considérations morales/licites et juridiques afin de pouvoir être examiné sur le fondement d’une règle de droit ; or la société ACT n’a pas d’intérêt légitime à agir car aucun devis n’a été formellement signé et l’estimatif du 13 juin 2018 est trop imprécis pour constituer un fondement suffisant des sommes réclamées ;
La société ACT a agi de mauvaise foi car elle a abandonné le chantier en décembre 2018, n’ayant, de plus, jamais sollicité une date de réception formelle des travaux ; Elle a constaté de « nombreuses malfaçons » et peut ainsi soulever l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour justifier son refus de paiement de la dernière facture émise par la société ACT et réclamer alors la compensation de sa créance demandée à titre reconventionnel d’un montant de 23.468,84 € ;
Sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite selon l’article 2224 du code civil car son droit a pris naissance le 26 novembre 2019 date de la première mise en demeure de la société ACT, date à laquelle elle a eu connaissance des faits ouvrant droit à son action ;
La société ACT a été défaillante dans l’exécution de ses prestations lui occasionnant un trouble de jouissance évalué forfaitairement à 3.500 € et soutient surtout que la société ACT a été en retard dans l’exécution de ses prestations, elle lui est redevable de la somme de 2.500 € de pénalités de retard ;
La demande de 20 % de pénalités de retard par la société ACT ne repose sur aucune stipulation contractuelle et sera écartée ;
La demande d’indemnité de 40 € pour frais de recouvrement doit être écartée car ne figurant pas à la fois sur le contrat et la facture.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition
Le tribunal relève que l’opposition à l’injonction de payer rendue le 30 avril 2023 a été formée le 14 juin 2024, soit dans les délais prescrits moins de 30 jours après la signification de l’injonction intervenue le 17 mai 2023. Le tribunal dira que ladite opposition a été régulièrement formée et portant sur des créances commerciales elle et recevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 13.827,60 €
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
CHRISTOPHE NOBILE soutient que la société ACT n’a pas d’intérêt légitime à agir car aucun devis n’a été formellement signé et l’estimatif du 13 juin 2018 est trop imprécis pour constituer un fondement suffisant des sommes réclamées.
Cependant, le tribunal relève que, nonobstant l’absence de signature formelle par les parties du devis du 13 juin 2018, le chantier a bien démarré en juillet 2018 et que CHRISTOPHE NOBILE a payé la première facture d’acompte d’un montant de 18.000 € TTC en trois versements réguliers sans contestation sur la nature et la qualité des travaux réalisés par la société ACT. Le tribunal note surtout que le montant de cette première facture d’acompte n° F1810106 correspond aux 30 % d’acompte prévus au devis du 13 juin 2018 (pièces demandeur n° 3 et 4) et que le montant de la deuxième facture d’acompte portant le n°F1811108 pour 18.000 € TTC correspond également au deuxième échéancier de 30 % tel que stipulé au devis du 18 juin 2018. Cette deuxième facture ayant de plus été payée sans contestation par CHRISTOPHE NOBILE.
Il s’en infère qu’une convention s’est valablement formée entre les parties et qu’elle a reçu début d’exécution.
Le tribunal déclarera la société ACT parfaitement légitime et fondée à réclamer le paiement de la créance qu’elle allègue.
CHRISTOPHE NOBILE soutient que la société ACT n’a pas exécuté correctement le chantier et n’ayant pas corrigé les nombreuses malfaçons, cette dernière aurait alors abandonné le chantier.
Conformément à l’article 9 du CPC qui dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », le tribunal note CHRISTOPHE NOBILE ne fournit aucun constat contradictoire, ni même procès-verbal de Commissaire de Justice établissant de manière objective les malfaçons qu’elle invoque. Le tribunal note surtout que la seule pièce (la pièce n°10 défendeur) fournie par CHRISTOPHE NOBILE, est constituée seulement de deux photos non datées et non certifiées insuffisante à établir les défaillances qu’elle reproche à la société ACT.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que la société ACT a exécuté le chantier de bonne foi, proposant même de procéder aux demandes additionnelles de CHRISTOPHE NOBILE avec diligence, aucune faute n’étant démontrée par CHRISTOPHE NOBILE, le tribunal constate ainsi que la créance de 13.827,60€ TTC est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal,
➢ Condamnera CHRITOPHE NOBILE à payer à la société ACT la somme de 13.827,60 € TTC au titre de la facture n°F-201911-154 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 7 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. », le tribunal ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de paiement d’intérêts de retard de 20 % sur la facture F-201911-154
La société ACT demande la condamnation de CHRISTOPHE NOBILE à lui verser des intérêts de retard conventionnels de 20 % par an sur la somme de 13.827,60 € à compter du 8 novembre 2020, au motif que ces intérêts de retards figurent dans le devis du 13 juin 2018 ainsi que sur sa facture n°F-201911-154.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que si une convention s’est bien formée entre les parties, CHRISTOPHE NOBILE n’a pas formellement accepté une telle stipulation d’intérêts de retard de 20 % pas pour toute somme due, les factures intermédiaires d’acompte ne portant pas cette stipulation, la dernière facture n°F-201911-154 étant contestée par elle.
Par conséquent, la créance d’intérêts de retard que réclame la société ACT n’est pas fondée dans son principe, le tribunal :
Déboutera la société ACT de sa demande de condamnation de la société CHRISTOPHE NOBILE de lui verser des intérêts de retard conventionnels de 20 % sur la somme de 13.827,60 € à compter du 8 novembre 2020.
Sur la demande de paiement de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
La facture n°F-201911-154 étant restée impayée, le tribunal :
➢ Condamnera CHRISTOPHE NOBLIE à payer l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 40 €.
Sur la demande de condamnation reconventionnelle d’un montant de 23.468,84 €
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Pour fonder son refus de paiement de la facture n°F-201911-154 et sa demande reconventionnelle, CHRISTOPHE NOBILE allègue des inexécutions de la part de la société ACT. Comme précédemment vu, CHRISTOPHE NOBILE est défaillante dans l’établissement de la preuve des malfaçons qu’elle allègue, les conditions de l’article 1219 du code civil n’étant pas remplies, le tribunal déboutera CHRISTOPHE NOBILE de l’intégralité de sa demande reconventionnelle comme non fondée dans son principe et son quantum. Le tribunal :
➢ Déboutera CHRISTOPHE NOBILE de toutes ses demandes à l’encontre de la société ACT.
Sur l’article 700 du CPC
CHRISTOPHE NOBILE succombant à l’instance, pour faire valoir ses droits, la société ACT a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera CHRISTOPHE NOBILE à payer 5.000 € à au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
CHRISTOPHE NOBILE succombe, les dépens seront mis à sa charge, non compris le coût de l’injonction de payer.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l’Ordonnance d’Injonction de payer rendue le 30 avril 2023,
Dit que l’opposition à l’injonction de payer rendue le 30 avril 2023 a été régulièrement formée ;
Condamne la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL à payer à la SARL ACT la somme de 13.827,60 € au titre de la facture n°F-201911-154 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 7 avril 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SARL ACT de sa demande de condamnation de la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL de lui verser des intérêts de retard conventionnels de 20 % sur la somme de 13.827,60€ à compter du 8 novembre 2020 ;
Condamne la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL à payer à la SARL ACT l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 40 € ; Déboute entièrement la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL de toutes ses demandes d’indemnisation envers la SARL ACT ;
Condamne la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL à payer à la SARL ACT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL aux dépens, non compris le coût de l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,51 € dont 17,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pascal Vignon, Thierry Vicaire et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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