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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 27 janv. 2025, n° 2023068795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068795
ENTRE :
SAS CANER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 344876172
Partie demanderesse : comparant par la SCP ACTION-CONSEILS – Me Fabienne MENU – Avocat au Barreau de Valenciennes – [Adresse 1]
ET :
SNC PRS 2, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 807575139
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric REMOND Avocat (G184) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par contrat du 9 novembre 2020 la SNC PRS 2, entreprise ayant pour activité l’acquisition de terrain en vue de d’y construire des immeubles, a confié à la société CANER, entreprise de couverture, bardage et étanchéité, le lot n°4
– Charpente – Couverture – Zinguerie, du chantier de la résidence sénior « [5] » à [Localité 4], pour un prix forfaitaire de
372 861 euros HT soit 447 433,20 euros TTC hors compte prorata.
La SNC PRS 2 ne retenait pas l’option «Location d’un Treuil électrique » au prix de 1 732,46 euros HT.
La Sasu Artelia intervenait comme maître d’œuvre d’exécution.
Très rapidement Caner s’opposait à Artelia notamment à propos de l’utilisation d’un treuil par Caner, mais aussi relativement à des problèmes d’étanchéité des plâtres et à la dangerosité de l’échafaudage en façade du Bâtiment B.
Par le courrier RAR du 7 septembre 2021 PSR 2 notifiait à CANER la résiliation du marché de travaux, au visa de l’article 55.2 du CCAP qui octroi au maître d’ouvrage la possibilité de résilier le contrat en cas de manquement d’une entreprise à l’une quelconque de ses obligations.
Par son DGD du 13 juin 2022 ARTELIA signifiait à CANER que, au marché initial de 447 433.20 euros TTC, sera ajouté le montant des OS n°1, 3 et 4 pour un montant total de 17 192.57 euros TTC, mais que, parallèlement, il sera déduit du DGD les sommes de : – 3 077,72 euro TTC au titre de l’OS n°2
* 179 496 euros TTC au titre des travaux réalisés par CFB, entreprise tierce,
* 9 099,90 euros TTC au titre du compte prorata,
* 37 815,16 euros au titre des pénalités de retard d’exécution,
Soit un marché au prix final de 282 052,28 euros TTC.
En réplique, le 23 juin 2022, CANER adressait son propre DGD par lequel PRS 2 restait redevable de la somme de 39 282,43 euros TTC envers CANER.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société SAS CANER assigne la société SNC PRS 2
Par cet acte et à l’audience du 26 septembre 2024, la société SAS CANER demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la Société SNC PRS2 à verser à la Société CANER la somme de 39 282,43 €, augmentée des intérêts de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2022.
* La condamner à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* La condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Débouter la société PRS 2 de l’ensemble de ses demandes.
* La condamner aux entiers dépens
A l’audience du 7 novembre 2024 la société SNC PRS 2 demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, – Recevoir la société SNC PRS2 en ses écriture et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
* Débouter la société CANER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
* Condamner la société CANER à payer à la SNC PRS2 la somme de 51.639,68 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société CANER à payer à la SNC PRS2 la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Mettre à la charge exclusive de la société CANER, les entiers dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. A l’audience en date du 12 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27
janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas Caner demanderesse soutient que :
Les situations n°1, 3 et 4 demeurent impayées et représentent des créances certaines liquides et exigibles figurant dans son DGD du 23 juin 2022 outre les intérêts de retard prévus à l’article 49.8 du CCAP,
La Snc PRS 2 défenderesse réplique que :
La Sas Caner s’est rendu coupable de nombreux manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat par PRS 2.
Les défaillances de Caner appelle réparation par le versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, le tribunal :
Sur le solde du marché réclamé par Caner pour 39 282,43 euros TTC :
Attendu que Caner produit son propre DGD en date du 23 juin 2022 sur la base d’un marché de 447 433.20 TTC, augmenté des OS 1, 3, et 4 pour un montant non contesté de 17 192.80 euros TTC, soit un marché global d’un montant non contesté de 464 626 euros TTC ;
Attendu que du marché global de 464 626 euros TTC, Caner ne conteste pas avoir perçu une avance forfaitaire pour un montant total de 281 829.82 euros TTC ;
Attendu que Caner chiffre les travaux non réalisés par elle à la somme de 145 592.71 euros TTC ;
Attendu que Caner écarte la contestation de PRS 2 concernant l’OS n° 2 pour la somme de 3 077,72 euros TTC, et que le tribunal de céans constate qu’en effet PRS 2 manque à justifier de cette retenue ;
Attendu que pour remédier à la dangerosité de l’échafaudage en façade, Caner complète son DGD par la facturation d’un treuil pour un montant de 2 078.95 euros TTC ;
Attendu que le tribunal de céans estime justifiée le recours à un treuil ainsi que sa facturation au motif que la dangerosité de l’échafaudage en place se trouve confirmée par les observations du bureau Véritas, qui après une visite sur le chantier conclut : « Des anomalies bien visibles sur les échafaudages engendrent des risques de chute de hauteur. > Nous vous invitons à les corriger sans délais. > Risque de chute de hauteur constaté » ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Snc PRS 2 à payer à la Sas Caner, au titre du solde du marché demeuré impayé, la somme de 39 282.43 euros TTC détaillée comme suit : [(464 626 + 2078.95) – (281 829.82 + 145 592.71)] et augmentée des intérêts de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de PRS 2 pour un montant de 51 639,68 euros:
Attendu que du marché global d’un montant de 384 623.57 euros HT incluant les OS n°1,3 et 4, PRS 2 entend déduire les sommes suivantes :
* 9 099.90 euros au titre du compte prorata:
* 37 815,16 euros au titre des pénalités de retard:
* 149 580 euros HT au titre des travaux réalisés par CFB entreprise tierce: soit un montant global de retenues de 196 495,06 euros HT ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Caner a perçu un acompte de 234 858.18 euros HT ;
Attendu enfin que PRS 2 souhaite se voir rembourser de 2 factures établies par la société SOPRASSISTANCE pour un montant total de 2 560 + 2 350 soit 4 910 euros HT ;
Attendu que c’est ainsi que PRS 2 justifie de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 51 639,68 euros HT, (384 623,57 -196 495,06 – 234 858,18 – 4 910 = 51 639,68 euros HT), que le tribunal examinera point par point ;
— Sur le compte prorata :
Attendu cependant que le devis n° 1908202N sur lequel PSR 2 s’est engagé ne fait pas mention du compte prorata et qu’au surplus Monsieur [J] représentant de PSR 2 confirme par mail du 9 novembre 2020 que le compte prorata fera l’objet d’une indemnisation par avenant et que PSR 2 ne produit pas l’avenant en question ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera PRS 2 de sa demande de paiement de la somme de 9 099,90 euros TTC au titre du compte prorata.
— Sur les pénalités de retard :
Attendu également que pour justifier des pénalités de retard, PSR 2 reproche à Caner un retard d’exécution de 33 jours dans son travail d’étanchéité, entrainant des infiltrations et par conséquent des dommages aux plâtres ;
Attendu qu’à cela Caner réplique tout d’abord que, contrairement au mail de PRS 2 fixant la date de démarrage du chantier au 7 septembre 2020, en l’absence d’échafaudage à la date prévue le chantier n’a effectivement démarré que le 2 novembre 2020, soit avec près de 2 mois de retard sans que ce retard ne soit imputable à Caner ;
Attendu de surcroit que, une fois l’échafaudage installé, Caner s’est refusé à en imposer l’utilisation à son personnel eu égard à la dangerosité de l’installation confirmée par les observations du bureau Véritas rappelées précédemment;
En conséquence le tribunal :
* Dira que la SNC PRS 2 ne démontre pas que les retards d’exécution sont de la responsabilité de Caner,
* Déboutera la SNC PRS 2 de sa demande de paiement de la somme de 37 815,16 euros au titre des pénalités de retard d’exécution.
— Sur la facturation de CFB, entreprise tierce :
Attendu qu’après la résiliation notifiée à Caner par courrier RAR du 7 septembre 2021, PRS 2 soutient avoir fait appel à la société CFB afin de terminer les travaux sur le chantier de la résidence senior à [Localité 4] et de remédier aux manquements de Caner ;
Attendu que le montant des travaux effectués par CFB s’élève à la somme de 179 496 euros TTC et que cette somme figure dans le DGD d’Artelia du 13 juin 2022 adressé à Caner ;
Attendu cependant que ni PSR 2, ni Artelia ne produisent de documents probants, contrat, devis ou même échanges de mails de nature à étayer le chiffrage avancé quant aux travaux effectués par CFB ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la SNC PSR 2 de sa demande de paiement de la somme de 149 580 euros HT au titre des travaux facturés par CFB.
Sur les deux factures de SOPRASSISTANCE :
Attendu que PRS 2 produit deux factures n°23.36.2.6216 et n°23.36.2.6214 pour des montants respectifs de 2560 euros HT et 2350 euros HT la première en reprise de couvertines la seconde en réparation de faitage ;
Attendu que si les intitulés des factures suggèrent que l’intervention de SOPRASSISTANCE a pour objet de remédier à des désordres en revanche rien ne démontre que ces manquements soient de la responsabilité de Caner ;
En conséquence le tribunal :
*
Déboutera la SNC PRS 2 de sa demande paiement de la somme de 4 910 euros au titre de la facturation de l’entreprise SOPRASSISTANCE.
*
En conclusion le tribunal déboutera la SNC PRS 2 de sa demande de paiement de la somme de 51 639,68 euro à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la Snc PSR 2 a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
En conséquence le tribunal : – Rejettera la demande de dommages et intérêts de la Sas Caner.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Caner a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Snc PRS 2 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Snc PRS 2 qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
*
Condamne la Snc PSR 2 à payer à la SAS CANER la somme de 39 282,43 euros TTC au titre du solde du marché, augmentée des intérêts de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2022.
*
Déboute la SNC PRS 2 de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 51 639,68 euros à titre de dommages et intérêts,
*
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
*
Condamne la Snc PSR 2 à payer à la SAS CANER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
*
Condamne la Snc PSR 2 aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Eric Pugliese et Mme Christine Augé
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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