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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2024049788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049788
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Sigrist & Associés représentée Maître Quentin Sigrist, avocat et comparant par Me Alexandra Perquin, avocat (B970)
ET :
SARLU YAZ ENERGIE, dont le siège social est 53 rue des Cévennes – 75015 Paris – RCS de Paris 908 852 924
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une société de financement. YAZ ENERGIE (ci-après YAZ) exerce une activité de construction et rénovation en bâtiment.
YAZ a signé électroniquement le 23 novembre 2023 avec LEASECOM un contrat de location portant sur « 3 MacBook Pro Retina TouchBar 13"- reconditionné » d’une durée de 36 mois, comportant 12 loyers trimestriels HT de 495 €. La dernière échéance du contrat était prévue le 01/10/2026.
Ce matériel, fourni par la société HIGH COM (qui n’est pas dans la cause), a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé électroniquement par YAZ le 23 novembre 2023. HIGH COM a facturé à LEASECOM la somme de 5122,76 €HT.
Puis, le 23 avril 2024, par LRAR (pli avisé non réclamé le 26/04/2024), LEASECOM a mis en demeure YAZ de lui verser la somme de 2194,68 € comprenant notamment 2 loyers trimestriels impayés dus à compter du 01/01/2021 (1ère échéance), faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit dans un délai de 8 jours. En vain.
LEASECOM a alors assigné YAZ devant ce tribunal. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 5 août 2024, signifié selon les dispositions de l’articles 658 du CPC, LEASECOM a assigné YAZ.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat n°233L214575 est intervenue de plein droit le 30 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la Société YAZ ENERGIE à payer à la Société LEASECOM la somme totale de 7639,68 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance se décomposant comme suit :
* 1.589,40 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de janvier et avril 2024, soit (soit 2 x 594,00 TTC = 1.188,00 €), outre la redevance de mise à disposition (257,40 €) et les frais administratifs (144,00 €) ;
* 405,28 € au titre de la prime d’assurance groupe pour les années 2023 (37,12 €) et 2024 (pour 368,16 €) ;
* 200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 2 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (2 x 40,00 € = 80,00 €) et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 5.445,00 € HT au titre du loyer mensuel HT restant à échoir (10 x 495,00 € HT = 4.950,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (495,00 € HT).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société YAZ ENERGIE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat résilié tels que désignés dans la facture n°2023TEL17785 émise le 24 novembre 2023 par la société HIGH COM ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels précités, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société YAZ ENERGIE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
YAZ n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur YAZ, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile a
entendu LEASECOM seul en ses explications et observations. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, LEASECOM expose que :
* Le contrat a été signé régulièrement entre les parties et le matériel a été réceptionné sans réserve
* Constatant le non-paiement des loyers, elle en demande le paiement ainsi que l’application de la clause résolutoire intervenue le 30 avril 2024 (article 11 des conditions générales) et de ses modalités.
* Le montant réclamé se décompose de la manière suivante : Montant lié aux loyers impayés et à leurs accessoires :
* 2 loyers trimestriels échus restant impayés : 2 x 594 €TTC
* Redevance de mise à disposition : 257,40 € (article 6.4)
* Frais administratifs : 144 €
* Prime d’assurance 2023 et 2024 : 405,28 € (article 10)
* Frais de recouvrement : 80 €
* Frais de mise en demeure : 120 euros TTC (tarifs en pièce n°5)
Montant lié aux indemnités de résiliation :
Montant de 10 loyers trimestriels HT à échoir+ 10% = 5445 €HT
LEASECOM précise lors de l’audience que ses demandes concernant les indemnités de résiliations sont contractuelles et ne constituent pas des clauses pénales qui seraient excessives. YAZ doit restituer le matériel selon les stipulations de l’article 11 des conditions générales de location.
YAZ n’a pas présenté de conclusions et, par son absence à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, a renoncé à articuler tout moyen susceptible d’assurer sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; qu’une copie de l’assignation a été envoyée à l’adresse du gérant ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que l’extrait Pappers en date du 9 février 2025, figurant au dossier, révèle que YAZ ne fait l’objet d’aucune procédure et se trouve toujours en activité.
La demande de LEASECOM concerne un litige entre commerçants liés un contrat comportant, à son article 21 des conditions générales, une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce du siège social du loueur. En l’espèce LEASECOM loueur a son siège à Paris. Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de la société LEASECOM régulière et recevable.
Sur les demandes de LEASECOM
Sur les loyers échus
Le tribunal relève que LEASECOM demande le paiement de 2 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 594 € TTC, qui correspondent au contrat.
Aussi, le tribunal dit que la somme de 1188€ TTC (2 x 594 €TTC) est certaine liquide et exigible.
LEASECOM demande à ce que cette somme porte intérêt au taux légal multiplié par 3. Le tribunal constate que ce taux figure bien à l’article 6 des Conditions Générales.
Aussi, le tribunal condamnera YAZ à verser à LEASECOM la somme de 1188€ TTC avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 avril 2024, date de la résiliation. Sur la redevance de mise à disposition
LEASECOM demande la somme de 257,40 € au titre de redevance de mise à disposition. Le tribunal a vérifié que cette redevance est bien prévue à l’article 6.4 du contrat dans le cas où le matériel serait mis à disposition avant l’échéance du premier loyer. En l’espèce le procèsverbal de réception du matériel est en date du 23 novembre 2023 et le premier loyer court à partir du 1 er janvier 2024.
Aussi, le tribunal dit que ces éléments montrent que la demande de LEASECOM est fondée, et il condamnera YAZ à verser à LEASECOM la somme de 257,40 € TTC au titre de redevance de mise à disposition avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 avril 2024, date de la résiliation
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
LEASECOM demande le paiement de la somme de 80 € qui correspond selon elle à 2 factures impayées. Toutefois, le tribunal relève que l’échéancier valant facture versé aux débats est en date du 27 juin 2024, date postérieure à la résiliation et que LEASECOM ne prouve pas que YAZ en a été destinataire. Aussi le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les frais administratifs de mise en place
LEASECOM demande à YAZ de lui verser la somme de 144 € pour frais administratifs.
Cependant, le tribunal relève que ces frais ne figurent pas dans le contrat de location et que LEASECOM ne verse aucune pièce venant justifier cette somme, la pièce n°5 n’étant pas probante car postérieure à la date de résiliation du contrat.
Aussi, le tribunal déboutera LEASECOM de cette demande.
Sur l’assurance 2023 et 2024
LEASECOM demande à YAZ de lui verser la somme de 37,12 € au visa de frais d’assurance 2023 et 368,16€ au titre de 2024.
Cependant, le tribunal constate que LEASECOM ne verse aucune pièce permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien versé cette somme pour une assurance du matériel.
Aussi, le tribunal déboutera LEASECOM de cette demande.
Sur les frais de mise en demeure
LEASECOM demande le paiement de la somme de 120 € qui correspond à des frais de mise en demeure, en versant sa pièce n°5 et sa mise en demeure Toutefois, LEASECOM ne prouve pas que YAZ ait eu connaissance de la pièce n°5, puisque sa date est postérieure comme dit plus haut à la date de résiliation. Aussi, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure.
Sur la somme demandée à titre d’indemnité de résiliation
LEASECOM demande à titre d’indemnités de résiliation la somme de 5445 € HT (soit 10 loyers HT de 495 €) +10% de cette somme, avec intérêt au taux légal multiplié par 3. Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 11.3 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, le tribunal estime que ces sommes ne sont pas excessives.
Aussi, le tribunal condamnera en conséquence YAZ à verser à LEASECOM la somme de 5445 € au titre des indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 avril 2024, date de la résiliation.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l’ordonnera ;
Sur la demande de restitution du matériel.
LEASECOM demande la restitution du matériel sous astreinte. Le tribunal a vérifié que cette restitution est bien contractuelle.
Aussi, le tribunal condamnera YAZ à restituer le matériel tel que décrit sur la facture n°2023TEL17785 émise par HIGH COM en date du 24/11/2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement à la Société LEASECOM.
Le tribunal constate que les matériels ne sont pas identifiables par la facture susmentionnée versée aux débats (pièce n° 4) par LEASECOM, les références précises n’y figurant pas.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d’appréhender lesdits matériels précités, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où LEASECOM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera YAZ à verser à LEASECOM la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
YAZ succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS LEASECOM régulière et recevable ;
PAGE 6
* Condamne la SARLU YAZ ENERGIE à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1188,00€ TTC avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 avril 2024 au titre des loyers impayés ;
* Condamne la SARLU YAZ ENERGIE à verser à la SAS LEASECOM la somme de 257,40 € TTC au titre de redevance de mise à disposition avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 avril 2024 ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre de frais administratifs ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre des assurances 2023 et 2024 ;
* Condamne la SARLU YAZ ENERGIE à verser à la SAS LEASECOM la somme de 5445,00 € au titre des indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARLU YAZ ENERGIE à restituer le matériel tel que décrit sur la facture n°2023TEL17785 émise par HIGHCOM en date du 24/11/2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, à la SAS LEASECOM ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’appréhender lesdits matériels précités, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARLU YAZ ENERGIE à verser à la SAS LEASECOM la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARLU YAZ ENERGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
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