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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025036072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Rachel CLEMENT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025036072 20/05/2025
ENTRE :
SAS 109*, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444243935 Partie demanderesse : comparant par Me Rachel CLEMENT Avocat (RPJ114307) substituant Me Ornella FITOUSSI Avocat du Cabinet CS AVOCATS ASSOCIES (D2149)
ET :
SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 922623269
Partie défenderesse : comparant par Me Nardjes KHALDI Avocat (C0260) qui substitue
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL Avocat (RPJ038566)
La SAS 109*, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 avril 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 20 mai 2025, nous demande, par acte du 5 mai 2025, signifié à personne présente, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1196 alinéa 2, 1217, 1228, 1231-6 et 2367 du Code civil,
Vu l’article L624-16 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais d’ores et déjà et par provision,
CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la Société 109* la somme en principal de 83.516,94 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure, à savoir le 20 décembre 2024 et jusqu’au parfait règlement ;
Dire que le contrat de commission à la vente du 6 février 2014 et l’avenant du 25 mai 2023 conclus entre la Société 109* et la société SEGM BHV sont résiliés aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNER la société SEGM BHV à restituer l’intégralité du stock des produits «JERÔME DREYFUSS » actuellement en sa possession à la Société 109*, sous astreinte journalière de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SEGM BHV à procéder immédiatement au retrait de tous les signes distinctifs liés à la marque « JERÔME DREYFUSS » et à cesser toute exploitation de ces éléments, sous astreinte journalière de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, nous avons remis la cause au 10 juin 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 10 juin :
Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DIRE la société SEGM BHV recevable et bien fondées en leurs demandes ;
* DEBOUTER la société 109 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la dette :
* CONSTATER que la société SEGM BHV reconnaît être débitrice, à l’égard de la société 109, de la somme de 44 023,88€ TTC uniquement ;
* ACCORDER à la société SEGM BHV un délai de vingt-quatre (24) mois, pour s’acquitter de sa dette à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Sur la poursuite du contrat
En principal,
CONSTATER que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies ;
A titre subsidiaire,
* SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et DIRE que la résiliation judiciaire ne jouera pas dans le cas où la société SEGM BHV s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par l’ordonnance à intervenir ;
* DIRE que toute éventuelle déchéance du terme de l’échéancier accordé ne pourra être mise en œuvre qu’un (1) mois après une mise en demeure avec accusé de réception demeurée infructueuse.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société 109, à payer à la société SEGM BHV la somme de 2.800,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 109 aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS 109 * se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1196 alinéa 2,1217, 1228, 1231-6 et 2367 du Code civil,
Vu l’article L624-16 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais d’ores et déjà et par provision,
* CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la Société 109* la somme en principal de 99.321.84 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure, à savoir le 20 décembre 2024 et jusqu’au parfait règlement ;
* JUGER que le contrat de commission à la vente du 6 février 2014 et l’avenant du 25 mai 2023 conclus entre la Société 109* et la société SEGM BHV sont résiliés aux torts exclusifs de cette dernière ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à restituer l’intégralité du stock des produits « JERÔME DREYFUSS » actuellement en sa possession à la Société 109*, sous astreinte journalière de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à procéder immédiatement au retrait de tous les signes distinctifs liés à la marque « JERÔME DREYFUSS » et à cesser toute exploitation de ces éléments, sous astreinte journalière de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* DEBOUTER la société SEGM BHV de sa demande de délais de paiement ;
* DEBOUTER la société SEGM BHV de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement de la somme de 13.620,55 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement des entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS SEGM BHV reconnait être débitrice de la somme de 44.023,88 € TTC.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale en condamnant par provision la SAS SEGM BHV à verser à la Société 109* la somme en principal de 44.023,88 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure, soit le 20 décembre 2024,
S’agissant du surplus de la demande de provision, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des factures réclamées,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé pour le surplus de la demande de provision.
Nous constaterons la résiliation du contrat de commission à la vente du 6 février 2014 et de l’avenant du 25 mai 2023 conclus entre la Société 109* et la société SEGM BHV aux torts exclusifs de cette dernière,
Nous condamnerons la société SEGM BHV à restituer l’intégralité du stock des produits « JERÔME DREYFUSS » actuellement en sa possession à la Société 109*, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
Nous condamnerons la société SEGM BHV à procéder immédiatement au retrait de tous les signes distinctifs liés à la marque « JERÔME DREYFUSS » et à cesser toute exploitation de ces éléments, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours,
Sur les délais de paiement,
Nous relevons que la SAS SEGM BHV demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS 109*, à titre de provision, la somme de 44.023,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision,
Constatons la résiliation du contrat de commission à la vente du 6 février 2014 et de l’avenant du 25 mai 2023 conclus entre la Société 109* et la société SEGM BHV aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamnons la société SEGM BHV à restituer l’intégralité du stock des produits « JERÔME DREYFUSS » actuellement en sa possession à la Société 109*, sous astreinte
journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
Condamnons la société SEGM BHV à procéder immédiatement au retrait de tous les signes distinctifs liés à la marque « JERÔME DREYFUSS » et à cesser toute exploitation de ces éléments, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS 109* la somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, Président, et Mme Christèle Charpiot, Greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
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