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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2021026281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021026281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021026281
ENTRE :
SAS AML SYSTEMS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 519998405
Partie demanderesse : assistée de AARPI BAKER & MC KENZIE – Mes Katia BONEVA-DESMICHT et Xavier SALVATORE Avocats (P445) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
ET :
SARL N M B MINEBEA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 349045831
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CHARLES RUSSEL SPEECHLYS – Me Frédéric DEREUX Avocat (P127) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AML Systems (ci-après « AML »), filiale du groupe Johnson Electric, est un équipementier automobile spécialisé dans la fabrication de correcteurs de phares, d’actionneurs d’éclairage intelligents et de systèmes de lave-projecteurs.
La SARL NMB MINEBEA (ci-après « NMB ») est une filiale du groupe japonais MINEBEA MITSUMI, l’un des premiers fabricants mondiaux de moteurs pas-à-pas et autres composants destinés à l’industrie automobile et aéronautique.
AML et NMB ont conclu un accord en 2000 aux termes duquel cette dernière fabrique des moteurs pas-à-pas qui équipent les correcteurs de phares, permettant d’orienter les phares, fabriqués par AML qui seront ensuite installés par les équipementiers ou constructeurs automobiles clients de AML.
En octobre 2013, des dysfonctionnements sur les correcteurs de phares ont été signalés à AML par ses clients, puis par AML à NMB, correspondant à des pièces livrées en 2013 pour lesquelles il a été observé la casse de la partie plastique (« nez ») du moteur pas-à-pas.
NMB a admis, dans ce contexte, que cet incident résultait d’une faiblesse dans le processus de moulage. Les parties ont décidé de mettre en œuvre des mesures préventives consistant en des tests de résistance à intégrer dans le processus de production.
Elles ont, par ailleurs, afin de solder les conséquences de cet incident, signé un protocole d’accord transactionnel, le 15 décembre 2015, permettant la prise en charge partielle par NMB des coûts afférents au défaut sur les 92.000 pièces identifiées et livrées entre les mois d’avril et juin 2013.
Le 25 février 2016, AML informait que de nouveaux dysfonctionnements du dispositif de correcteurs de phares avaient été signalés par un de ses clients.
AML, estimant que ce nouvel incident n’était pas couvert par le protocole du 15 décembre 2015, a alors demandé à NMB de l’indemniser du préjudice financier résultant de celui-ci. NMB, quant à elle, relevant que cet incident avait la même cause que celui survenu en 2013, opposait ledit protocole à AML.
AML et NMB, malgré de nombreuses discussions, n’arrivaient pas à s’accorder sur la cause principale ou la conjonction de causes à l’origine du sinistre. AML a, alors, demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la désignation d’un expert judiciaire. Un expert a été nommé par le tribunal de céans par ordonnance en date du 25 avril 2018. Un sapiteur financier a ensuite été désigné en complément.
Courant 2019 et 2020, plusieurs incidents de procédure relatifs à l’expertise sont intervenus, à l’initiative de NMB. Le juge chargé du contrôle des expertises a débouté NMB.
L’expert ayant déposé son rapport le 26 novembre 2020, AML a introduit la présente instance en mai 2021 aux fins de se voir indemniser du préjudice financier résultant de l’incident de 2016.
NMB a ensuite soulevé une exception d’irrecevabilité considérant que les demandes d’AML se heurtaient à une fin de non-recevoir au motif que le protocole signé en décembre 2015 entre les parties couvrait les défauts constatés en 2016 sur les pièces produites par NMB.
Par un jugement du 29 novembre 2023 le tribunal a débouté NMB de sa demande.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2021 signifié à personne se disant habilitée, AML a assigné NMB devant le tribunal de céans.
Par ses dernières conclusions, régularisées à l’audience du 22 mai 2025, AML demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société AML SYSTEMS recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que la société N M B MINEBEA SARL a manqué à ses obligations tant au titre des stipulations contractuelles qu’au titre de la garantie des vices cachés ;
* CONDAMNER la société N M B MINEBEA SARL à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 7.307.833 euros, au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNER la société N M B MINEBEA SARL à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 195.363,10 euros au titre du préjudice d’image ; A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la société N M B MINEBEA SARL a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
* CONDAMNER la société N M B MINEBEA SARL à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 7.036.376,52 au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNER la société N M B MINEBEA SARL à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 195.363,10 euros au titre du préjudice d’image ; En toute hypothèse :
* DEBOUTER la société N M B MINEBEA SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société N M B MINEBEA SARL à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 954.737 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société N M B NIMEBEA SARL aux entiers dépens ;
* DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 22 mai 2025 NMB demande au tribunal de :
A titre principal
* JUGER que les demandes d’AML SYSTEMS se heurtent à une fin de non-recevoir ;
En conséquence :
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et conclusions d’AML SYSTEMS ;
A titre subsidiaire
* JUGER que AML ne dispose pas d’action sur le terrain contractuel et que NMB n’a en tous cas pas violé ses obligations contractuelles
* JUGER que AML ne dispose pas d’action sur le terrain de la garantie des vices cachés et que la preuve d’un défaut caché n’est en tout cas pas rapportée
* JUGER que la seule action disponible est sur le terrain de la responsabilité des produits défectueux mais que la preuve d’un défaut de sécurité n’est pas rapportée tout comme NMB ne peut être poursuivie car n’étant pas producteur lequel est pourtant connu
* JUGER que NMB bénéfice en tout état de cause d’une exemption de responsabilité
* DEBOUTER AML SYSTEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
* JUGER qu’AML SYSTEMS ne rapporte pas la preuve de son préjudice tant sur le terrain de la garantie de vices cachés que sur le terrain de la responsabilité des produits défectueux – JUGER qu’AML SYSTEMS ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ce qu’elle reproche à NMB et son préjudice
En tout état de cause :
* CONDAMNER AML SYSTEMS à payer à NMB la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience collégiale en date du 22 mai 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le JCIA présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse
NMB soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des dysfonctionnements constatés en 2015 (et notifiés en février 2016) puisque le protocole signé entre les parties le 15 décembre 2015 (relatif aux dysfonctionnements constatés en 2013) prévoit expressément une exclusion de responsabilité de NMB pour tout événement en relation avec la défectuosité constatée pour le passé et pour l’avenir. Le protocole signé est porteur de concessions réciproques permettant de maintenir les relations commerciales futures entre les parties ; il ne peut être limité aux 92.000 pièces livrées en 2013 qui avaient été l’objet des premiers dysfonctionnements. NMB soutient qu’il existe un lien entre les dysfonctionnements constatés en 2013 et ceux constatés en 2015.
Dès lors, pour NMB, le protocole du 15 décembre 2015 couvre les dysfonctionnements constatés, objet du présent litige et les demandes d’AML sont irrecevables.
Enfin NMB indique que bien que le jugement du tribunal du 29 novembre 2023 ait débouté NMB de sa demande de fin de non-recevoir, NMB souhaite maintenir sa demande dans la présente instance afin qu’aucune ambiguïté ne puisse exister en cas d’un éventuel appel du jugement à intervenir.
De son côté AML soutient principalement que par son jugement du 29 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que l’objet dudit Protocole est circonscrit aux 92.000 pièces livrées entre les mois d’avril et juin 2013, et que la société AML est donc recevable en son action à l’encontre de NMB.
Ce jugement a eu, dès son prononcé, autorité de la chose jugée, et n’ayant pas mis fin à l’instance, l’appel à son encontre a été différé jusqu’au prononcé de la décision qui sera rendue au fond, ce qui n’autorise pas la défenderesse à formuler une nouvelle demande tirée de l’opposabilité du Protocole, qui doit ainsi être déclarée irrecevable.
Subsidiairement AML maintient que l’objet du protocole était limité aux 92.000 pièces livrées en 2013 et que sa renonciation est également limitée aux mêmes pièces. AML soutient qu’aucun lien n’est établi entre les dysfonctionnements constatés en 2013 et ceux constatés en 2015/2016. Enfin la clause d’exclusion de responsabilité de NMB incluse dans le protocole n’empêche pas l’exercice d’une action en justice.
Sur le fond du litige
AML soutient à titre principal que :
NMB n’a pas respecté ses obligations contractuelles découlant des conditions générales d’achat d’AML figurant sur les factures et qui stipulaient que NMB devait
livrer un produit exempt de tout défaut et garantir AML de toutes les conséquences résultant de l’inexécution de cette obligation ;
* La garantie des vices cachés s’applique indépendamment des dispositions contractuelles, toute clause l’excluant ou la limitant étant sans effet entre professionnels de spécialités différentes ;
AML soutient à titre subsidiaire que la responsabilité de NMB est engagée au titre des produits défectueux. Les défauts de qualité des produits livrés entraînaient un « défaut de sécurité majeur ».
NMB de son côté observe d’abord que la responsabilité des vices cachés et celle de produits défectueux ne peuvent se cumuler que si la finalité des demandes est différente et que le vendeur est également le producteur.
Concernant la responsabilité contractuelle de NMB, invoquée par AML, NMB indique :
* N’avoir jamais accepté la clause sur laquelle s’appuie AML (cf. supra), celle-ci figurant dans des « conditions générales d’achat » d’AML que NMB n’a jamais signées pour les commandes relatives aux pièces en cause ;
* Qu’il existe un réel déséquilibre de ces dispositions contractuelles ;
* Que sa demande de considérer le déséquilibre significatif ne saurait être prescrite ;
* Qu’en outre les défauts étaient connus d’AML et que le lien avec le défaut précédent est établi et a été reconnu par des salariés d’AML ;
Concernant la garantie des vices cachés NMB conteste les conclusions de l’expert, soutient qu’AML ne rapporte pas la preuve d’un défaut des pièces concernées et qu’en tout état de cause ce défaut était connu d’AML.
Concernant la responsabilité des produits défectueux, NMB soutient que les défauts constatés ne présentaient pas de danger anormalement grave. NMB soutient également que seul le producteur peut voir sa responsabilité engagée au titre des produits défectueux et qu’en l’occurrence NMB n’est pas le producteur mais le vendeur des pièces.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse
L’article 480 du CPC dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
L’article 544 du CPC dispose que : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Le tribunal constate que le jugement du 29 novembre 2023 portait sur la même demande de NMB de constater une irrecevabilité de l’action d’AML en se fondant sur l’opposabilité du protocole signé entre les parties le 15 décembre 2015.
Le tribunal constate également que le jugement du 29 novembre 2023 n’a pas mis fin à l’instance et qu’un appel sera possible à l’issue du prononcé du jugement sur le fond du présent litige.
En conséquence le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’opposabilité du protocole de décembre 2015.
Sur les manquements allégués au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la garantie des vices cachés
Avant d’examiner les points relatifs à la responsabilité alléguée de NMB au titre des dispositions contractuelles puis au titre de la garantie des vices cachés, le tribunal relève les éléments suivants au sujet de l’expertise :
En février 2016, AML était avertie d’un dysfonctionnement du dispositif de correcteurs de phares signalé par un de ses clients (la société Valéo). Ce dysfonctionnement est à l’origine du présent litige.
Dans le cadre de la recherche des causes de ce dysfonctionnement, l’expert désigné par le tribunal a conclu son rapport en indiquant que «la cause du désordre est un défaut dans la composition de la matière des carters (nez) en PBT 30 après moulage et mise en forme. »
L’expert relève également dans ses conclusions que :
* Le désordre est avéré,
* Il arrive relativement tôt dans la vie du véhicule équipé,
* Seule une faible partie de la production a été impactée sur une période relativement courte et sur quelques jours de production en particulier,
* Cette période correspond à l’utilisation de quelques lots de matière,
* Ni la conception, ni la géométrie du nez, ni les spécifications non représentatives de l’environnement d’utilisation du correcteur ne peuvent être retenues comme causales dans la survenance du désordre,
La partie défenderesse, NMB, conteste les conclusions de l’expert en considérant que :
1/ L’expert n’a réalisé qu’une mission incomplète négligeant de nombreux points,
2/ Le défaut de matière peut provenir d’une différence dans la composition de celle-ci, provenant de différences dans les composants (fibre de verre, composants organiques,) qui ne sont pas spécifiés par les fournisseurs de matière,
3/Le défaut peut aussi provenir des contraintes d’utilisation qui peuvent être variables selon les clients constructeurs de véhicules automobiles.
Concernant le premier point, le tribunal relève que NMB avait demandé le remplacement de l’expert en 2020, demande rejetée le 4 novembre 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises, décision pour laquelle NMB a formé appel puis s’est désistée à la suite du dépôt du rapport par l’expert. Le tribunal relève également que NMB ne produit aucune contreexpertise. Le rapport établi par l’expert est précis et détaillé ; il justifie les méthodes qu’il a retenues et celles qu’il a pu écarter en raison notamment du coût excessif des investigations
complémentaires. Il a dès lors utilisé des estimations qui apparaissent raisonnables dans leur calcul.
Concernant le deuxième point, le tribunal constate que les observations de NMB ne sont pas contradictoires avec les conclusions de l’expertise ; le défaut constaté de matière correspond à quelques lots spécifiques ayant affecté quelques jours de production seulement. La matière utilisée sur ces jours spécifiques rendait donc impropres à leur utilisation les nez fabriqués.
Concernant le troisième point, le tribunal relève d’une part que l’expert écarte expressément les contraintes d’utilisations spécifiques à chaque constructeur et d’autre part que le défaut, s’il résultait effectivement des contraintes spécifiques de tel ou tel client constructeur automobile se serait nécessairement reproduit, ce qui n’a pas été le cas.
Au total le tribunal constate que les travaux réalisés par l’Expert ont été menés de façon convaincante et il retient les conclusions de son rapport dans son appréciation du litige.
Sur la responsabilité contractuelle de NMB
L’article 7.3 des conditions générales d’achat d’AML stipule notamment que le fournisseur doit tenir AML SYSTEMS indemne de toute perte, blessure corporelle, dommage matériel, consécutif et accessoire, y compris tout dommage à la réputation d’AML SYSTEMS et doit indemniser AML SYSTEMS contre tous les coûts directs et indirects découlant d’un manquement à l’obligation du Fournisseur de livrer une Fourniture exempte de défaut, et le cas échéant, d’un manquement connexe aux obligations d’AML SYSTEMS envers son/ses client(s) (remboursement ou remplacement gratuit de la Fourniture défectueuse.
Par application de cette clause, le vendeur s’engage à fournir un produit exempt de tout défaut et à indemniser AML de toutes les conséquences résultant de l’inexécution de cette obligation.
AML précise qu’il est fait référence à ces conditions générales sur toutes les factures émises par AML, Elles sont décrites au verso des factures et disponibles sur le site internet d’AML.
NMB indique qu’il n’est pas démontré qu’elle a pu avoir connaissance de ces conditions générales pour les factures correspondant aux commandes des pièces en cause : les seules factures signées par NMB au regard des conditions générales d’achat remontent à février 2016 et sont donc postérieures aux factures correspondant aux commandes des pièces en cause pour lesquelles il n’est pas démontré que NMB a signé les conditions générales d’achat.
NMB soutient également que ces conditions générales d’achat constituent un déséquilibre significatif entre les obligations du fournisseur et celui du client en raison :
* De la primauté des conditions générales d’achat qu’elles induisent sur les conditions générales de vente ;
* Du fait que le fournisseur est responsable de l’entier dommage sans prévoir de clause d’exonération en cas de faute du client
AML fait observer que NMB a eu la possibilité de négocier les conditions des contrats et qu’il s’agit de rapports entre professionnels avertis connaissant l’existence de clauses générales de vente ou d’achat auxquelles il est toujours possible de déroger dans les stipulations contractuelles.
Au total le tribunal relève que ces conditions générales d’achat pouvaient être connues de NMB. De plus l’exigence de livrer des produits exempts de défauts, qui y figure, apparaît comme une contrepartie naturelle au paiement du prix convenu. Cette obligation ne constitue pas davantage un déséquilibre significatif en prévoyant une indemnisation du client en cas de livraison par le fournisseur de produits impropres à leur usage.
Le tribunal dit donc que NMB a manqué à ses obligations contractuelles en livrant des produits qui comportaient des défauts et a en conséquence engagé sa responsabilité
Sur la responsabilité de NMB du fait des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Quelles que soient les dispositions contractuelles applicables entre les parties, la garantie légale des vices cachés trouve à s’appliquer, toute clause l’excluant ou la limitant étant sans effet s’agissant de professionnels de spécialités différentes.
Il est constant que seul l’acheteur professionnel de la même spécialité que le vendeur professionnel peut se voir opposer la clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Toutefois, même entre professionnels de la même spécialité, la garantie des vices cachés peut être invoquée dès lors que le défaut est indécelable.
Le tribunal constate donc que, selon les conclusions de l’expert, les produits en cause, livrés par NMB, étaient impropres à leur utilisation en raison d’un défaut dans la matière utilisée, ce défaut n’étant de surcroît pas décelable au moment de la livraison des produits, puisqu’il n’ a pu être constaté qu’à posteriori, lors d’analyses spécifiques menées par le LRCCP ( Laboratoire de Recherche et Contrôle du Caoutchouc et du Plastique) décrites dans le rapport de l’expert en page 65 et suivantes.
La partie défenderesse, NMB, soutient outre les arguments développés contre les conclusions de l’Expert qui ont été analysés supra, que AML était informée de l’existence du défaut, et que celui-ci n’était donc pas un vice caché, puisque ce défaut pouvait avoir la même origine que le défaut déjà constaté en 2013.
Le tribunal relève que si la cause du défaut pouvait relever également d’un défaut de matière en 2013, (ce que l’expert considère comme possible), il est avéré que les lots de matière utilisés n’étaient pas les mêmes qu’en 2013 et que de nombreux nez produits entre les deux incidents (en 2014 notamment) ne présentaient pas ce défaut. Ce sont donc bien certains lots de matière utilisés en 2015 qui sont à l’origine du défaut constaté. Ce défaut était ignoré d’AML au moment de l’achat puisqu’il n’a été révélé qu’au début 2016 à travers une
communication d’un client et que l’origine du défaut n’a été précisément identifiée qu’après l’expertise.
En conséquence le tribunal dit que le défaut constaté est un vice caché et que NMB a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
Au total le tribunal dit donc que NMB a engagé sa responsabilité vis à vis de AML tant au titre des dispositions contractuelles qu’au titre de la garantie des vices cachés et il condamnera NMB à indemniser AML dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la responsabilité de NMB du fait des produits défectueux
Dès lors que le tribunal retient la responsabilité de NMB au titre des dispositions contractuelles et des vices cachés et qu’il condamnera NMB de ce chef, il répond favorablement à la demande d’AML à titre principal. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’éventuelle responsabilité de NMB au titre des produits défectueux qui fait l’objet de la demande subsidiaire d’AML
Sur les demandes indemnitaires d’AML
Au titre du préjudice subi du fait de la responsabilité de NMB, AML demande :
* 1/ la somme de 7.307.833 € au titre du préjudice financier ;
* 2/ la somme de 195.363,10 € au titre du préjudice d’image.
Dans le rapport d’expertise, le sapiteur financier a retenu un montant de 7.501.616 € au titre du coût du remplacement des produits et de 195.363,10 € au titre du préjudice d’image.
L’écart entre la demande au titre du préjudice financier et le coût de remplacement des produits provient d’une part du remboursement partiel dont a bénéficié AML par son assureur et également d’une date d’arrêté différente, le sapiteur financier ayant arrêté son calcul au 31 décembre 2019 et le demandeur, AML, ayant retenu des coûts supplémentaires ultérieurs.
NMB conteste le rapport du sapiteur financier et prétend que celui-ci n’a pas effectué le travail nécessaire et qu’il a fait preuve de partialité. Le tribunal note que le sapiteur financier a retenu certaines estimations dans ses calculs, considérant notamment que l’analyse de la totalité des contrats et des factures représenterait un travail excessivement couteux ; il a décrit son analyse et les travaux effectués. Il a montré la cohérence des résultats obtenus. Le tribunal considère ainsi que les méthodes retenues par le sapiteur financier sont raisonnables et il validera donc les conséquences financières dans l’analyse du préjudice.
En substance :
1/ Concernant la somme demandée au titre du préjudice financier, d’un montant de 7.307.833 € celle- ci se décompose ainsi :
* 8.693.158 € correspondant aux dépenses relatives aux remplacements des correcteurs défectueux engagées par AML.
* 612.857 € correspondant aux coûts internes de la société AML.
* 3.501.818 € correspondant à l’indemnité transactionnelle due par AML à la société NAL au titre du protocole transactionnel du 25 avril 2025, consécutif à la condamnation prononcée par le Tribunal arbitral à l’encontre de la société AML, aux termes de sa sentence partielle du 14 novembre 2024, dans le cadre du litige qui l’a opposée à la société NAL (FORD USA) relativement aux conséquences de l’incident qualité de 2016.
* Minorée de 5.500.000 € correspondant aux paiements réalisés par XL Insurance Company, l’assureur de la société AML, relativement à l’incident qualité de 2016.
Concernant le premier point, les dépenses relatives au remplacement des correcteurs défectueux, le Commissaire aux comptes d’AML a attesté que la somme de 7.501.616 € a été réglée, au 31 décembre 2019, à ses clients (PSA, VALEO, SKOITO, AMS, STANLEY, VENTRA) relativement à l’incident qualité de 2016. L’expert judiciaire a confirmé que les factures des clients de la société AML sont liées à cet incident.
Le commissaire aux comptes a, le 5 mai 2025, émis une attestation complémentaire certifiant que les coûts complémentaires engagés par AML se sont élevés à 1.191.541 € portant le montant total des réparations des correcteurs défectueux à 8.693.158 €. AML explique que, bien que les défauts constatés remontent à 2015, des réparations ont dû être effectuées entre 2020 et 2025 au titre des défauts objets du présent litige Le tribunal retiendra ce montant qui a été certifié par le commissaire aux comptes d’AML.
Concernant le deuxième point, les sommes correspondant aux coûts internes d’AML, pour un montant de 612.857 €, AML soutient que ces coûts résultent de l’implication de deux employés, ainsi que de la mise en place d’une « task force », et de réunions hebdomadaires impliquant la direction de la société AML. Ils ont été retenus pour ce montant par le sapiteur financier et l’expert judiciaire. Le tribunal le retiendra également.
Concernant le troisième point relatif au litige avec NAL, pour une somme de 3.501.818 €, AML présente au débat le protocole d’accord signé avec NAL le 25 avril 2025 ; Ce protocole fait référence à la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral de COOK COUNTY (ILLINOIS) qui porte sur un montant de 2.828.255,54 US $. AML ne présente toutefois que les pages 1,148 et 149 de cette sentence arbitrale. Le tribunal considère que ce document ne justifie pas suffisamment du lien de causalité avec le défaut constaté sur les pièces en cause dans le présent litige. Il écartera donc le montant de 3.501.818 € du total de l’indemnité demandée par AML à NMB.
Concernant le quatrième point relatif aux versements effectués par l’assureur pour un montant de 5.5 M€, ceux-ci correspondent aussi bien au coût du remplacement des correcteurs défectueux, aux coûts internes à AML et au litige avec la société américaine NAL. Il convient donc de défalquer le montant de cette indemnisation correspondant à la part du litige NAL soit environ 27% : 3.5 M € / (8.7 M €+0.6 M €+3,5 M €), conduisant à défalquer uniquement 73% des paiements réalisés par l’assureur soit 4 M€.
Au total le tribunal chiffrera l’indemnisation du préjudice financier à :
Coût du remplacement : 8.693.158 €
Coûts internes AML : 612.857 €
Part de l’indemnisation de l’assurance : – 4.000.000 €
Total : 5.306.015 €
2/ Concernant le préjudice d’image, la demande d’AML porte sur 195.363,10 €.
AML expose que le défaut de qualité des prestations fournies par la société NMB a nui à l’image et à la réputation de la société AML. Depuis l’incident, la société STANLEY a par exemple arrêté toute prospection auprès de la société AML, et la société MAZDA a diffusé dans la presse une campagne de rappel à laquelle les produits d’AML sont associés.
AML estimait initialement ce préjudice à 1 M € mais le sapiteur financier, désigné pour l’expertise l’a évalué à 195.363,10 €, montant repris par l’expert judiciaire dans son rapport final.
Le tribunal dit que AML a subi un préjudice d’image et il retiendra la somme de 195.363,10 € comme indemnité au titre de ce préjudice.
Le tribunal condamnera donc NMB à verser à AML :
* 5.306.015 € au titre du préjudice financier,
* 195.363,10 € au titre du préjudice d’image.
Sur les frais d’expertise et l’application de l’article 700 du CPC
La société AML a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demanderesse sollicite la condamnation de la société NMB à lui payer la somme de 954.737 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur une attestation de son cabinet d’avocat indiquant que le montant ci-dessus correspond aux notes d’honoraires émises à compter du 1 er janvier 2018.
Elle précise également qu’en sa qualité de demanderesse à l’expertise judiciaire, elle a dû supporter les frais d’expertise et a versé la somme de 107.200 euros à titre de rémunération de l’expert judiciaire et de son sapiteur.
Le tribunal condamnera NMB à payer à AML :
* la somme de150.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* la somme de 107.200 € au titre du remboursement des frais d’expertise.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de NMB qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL NMB MINEBEA d’irrecevabilité des demandes de la SAS AML SYSTEMS
* DIT que la SARL N M B MINEBEA a engagé sa responsabilité au titre de ses obligations contractuelles et au titre de la garantie des vices cachés ;
* CONDAMNE la SARL N M B MINEBEA à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 5.306.015 €, au titre du préjudice financier, déboutant pour le surplus ;
* CONDAMNE la SARL N M B MINEBEA à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 195.363,10 € au titre du préjudice d’image ;
* CONDAMNE la SARL N M B MINEBEA à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SARL N M B MINEBEA à payer à la société AML SYSTEMS la somme de 107.200 €au titre du remboursement des frais d’expertise ;
* DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la SARL N M B MINEBEA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique devant Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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