Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025029517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Denys TROTSKY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [T] PARIS
ORDONNANCE [T] REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE [T] M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025029517 09/05/2025
ENTRE :
SAS FAKTUS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 978087138 Partie demanderesse : comparant par Me Denys TROTSKY Avocat (R077)
ET :
1) SAS [X] TELEPHONIE, « DCT » (à l’enseigne « KYRNEA TELECOM »), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 530332394
2) M. [J] [X], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FAKTUS, qui ne peut obtenir le remboursement d’une somme versée au titre d’un contrat de financement, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 2288 du code civil,
Déclarer la société FAKTUS recevable et bien fondée ;
Condamner solidairement la société DCT [X] TELEPHONIE et Monsieur [J] [X] à payer à la société FAKTUS la somme provisionnelle de 31.106,31 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois courant à compter du 28 octobre 2024 ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
Condamner solidairement la société DCT [T] [L] TELEPHONIE et Monsieur [J] [X] à payer à la société FAKTUS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, la SAS [T] [L] TELEPHONIE et M. [J] [X] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS FAKTUS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* La lettre d’ouverture SWAN
* Les conditions générales de ventes de la société FAKTUS
* L’acte de prêt participatif signé le 28 octobre 2024
* L’acte de cautionnement de M. [J] [X]
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Le relevé de compte DCT [X] TELEPHONIE, justifiant le versement de la somme de 31.106,31 € le 28 octobre 2024
le montant demandé étant justifié par :
* La facture 2024-24
Nous relevons que la mise en demeure du 11 mars 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [T] [L] TELEPHONIE et de M. [J] [X], qui pouvaient prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement la SAS [X] TELEPHONIE, « DCT » (à l’enseigne « KYRNEA TELECOM »), et Monsieur [J] [X] à payer à la SAS FAKTUS, à titre de provision, la somme de 31.106,31 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois courant à compter du 28 octobre 2024.
Condamnons solidairement la SAS [X] TELEPHONIE, « DCT » (à l’enseigne « KYRNEA TELECOM »), et Monsieur [J] [X] à payer à la SAS FAKTUS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons en outre solidairement la SAS [X] TELEPHONIE, « DCT » (à l’enseigne « KYRNEA TELECOM »), et Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Salarié
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Autoroute ·
- Protection ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Facture
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Public ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Complément de prix ·
- Titre ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Or ·
- Demande
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Siège
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Automobile ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Cessation
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.