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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2025005605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025005605
01/04/2025
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SAS JUDY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 921717484
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
De recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence
Condamner, par provision, la société JUDY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 2.699,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société JUDY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°4667636G, la somme de 104.925,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% majoré des pénalités de trois points, soit 7,50%, à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société JUDY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°515623G, la somme de 28.700,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,05% majoré des pénalités de trois points, soit 8,05%, à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société JUDY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE se désiste de sa demande au titre du prêt n°4667636G mais maintient ses autres demandes.
La SAS JUDY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS JUDY qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] :
La convention d’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] signé le 2 décembre 2022
De l’historique du compte courant
Et de la LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société JUDY du 11 décembre 2024 concernant le compte courant qui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »
Au titre du prêt n° 515623G :
Du contrat de prêt n°515623G signé le 24 novembre 2023
Du tableau d’amortissement du prêt n°515623G
Et de la LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société JUDY du 11 décembre
2024 concernant le prêt n°515623G retournée avec la mention « destinataire
inconnu à l’adresse indiquée »
Nous retenons que le demandeur se désiste de sa demande à l’encontre du prêt n°4667636G.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS JUDY à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] : 2.699,10 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 11 décembre 2024 ;
Au titre du prêt n° 515623G : 28.700,31 € avec intérêts au taux contractuel de 5,05% majoré des pénalités de trois points, soit 8,05%, à compter du 11 décembre 2024.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS JUDY à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS JUDY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer
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