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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2025F00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SIEMENS [L] SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [D] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,
FAITS
La SAS SIEMENS [L] SERVICES (ci-après [Localité 1]), a pour activité la location et la location-bail de machines, équipements et biens matériels.
La SAS [D] (ci-après [D]) a pour activité la récolte et la vente de sève de bouleau auprès des magasins bio spécialisés.
Le 2 décembre 2020, [D] signe un contrat de location avec la société Liard Finance pour la commande d’une ligne de conditionnement automatisée E-FILL d’une valeur de 55 700 € HT auprès de la société [S] [Q]. Le contrat prévoit un loyer mensuel de 1 128,71 € HT pour une période de 60 mois, du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Le 17 décembre 2020, la société Liard Finance cède le contrat de location à [Localité 1].
SLS rapporte qu'[D] ne règle pas les échéances de loyer à compter de l’échéance du 1 er décembre 2021.
Le 6 mars 2024, [Localité 1] met en demeure [D] de régler les 23 échéances impayées par LRAR avisée mais non réclamée. Sans réponse, par LRAR du 16 avril 2024, distribuée le 20 avril 2024, SLS notifie la résiliation du contrat de location et l’obligation de restitution du matériel.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, SLS a fait assigner [D], devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du code civil Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 1 er mai 2024,
Condamner [D] à régler à [Localité 2] les sommes de :
* 31 152,35 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels (1,5 % par mois) à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 920 € au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 27 089,04 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts contractuels (1,5 % par mois) à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 257 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels (1,5 % par mois) à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date,
Condamner [D] à verser à [Localité 3] [L] SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à [D] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à [Localité 4] SERVICES tels que décrits au contrat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tant que de besoin, autoriser SIEMENS [L] SERVICES à appréhender son matériel, en quel que lieu qu’il se trouve et entre quelques mains qu’il soit, avec le concours de la force publique si besoin,
Condamner [D] à verser à SIEMENS [L] SERVICES la somme de 1 128,71 € HT par mois commencé à compter du 1 er mai 2024 jusqu’à restitution complète des matériels, au titre de l’indemnité de privation de jouissance,
Condamner [D] à verser à SIEMENS [L] SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner [D] aux entiers dépens.
[D] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de son audience du 26 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule [Localité 1] qui a développé oralement les termes de son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les diligences du commissaire de justice.
Le tribunal dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par SLS dans la présente instance et prononcera un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
SLS expose que :
* l’article 11 des conditions générales de location prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement et après envoi d’une mise en demeure de payer restée infructueuse,
* la mise en demeure est intervenue par LRAR le 6 mars 2024,
* en l’absence de réponse, la notification de la résiliation du contrat est intervenue le 16 avril 2024 avec effet au 1 er mai 2024,
* les loyers échus et restés impayés s’élèvent à 31 152,35 € TTC,
* l’article 3 des conditions générales du contrat prévoit un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois de retard,
* l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture soit 920 € (23 * 40€),
* la notification de la résiliation du contrat avec effet au 1 er mai 2024 ouvre droit à la demande de paiement des 20 loyers restant à échoir soit 27 089 € TTC,
* l’article 11 des conditions générales de location prévoit une indemnité de résiliation de 10% du montant TTC des loyers à échoir soit 2 257 €,
* l’article 10 des conditions générales de vente prévoit que le preneur doit procéder à la restitution du matériel dès la fin du contrat de location ce qu'[D] n’a pas mis en
œuvre et qu’il en résulte que SLS est fondée à solliciter la fixation d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois à l’issue de laquelle, en cas d’absence de restitution, une indemnité de privation de jouissance devrait être fixée à hauteur de 1 128,71 € HT.
Faute de comparaitre, [D] ne conteste pas les demandes de SLS.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que :
* SLS verse au débat l’ensemble des pièces justifiant de la conclusion du contrat de location le 2 décembre 2020, dont
* le justificatif de la livraison et de la réception des matériels par [D],
* la mise en demeure de payer les loyers, restée sans suite et
* la notification de la résiliation au 1 er mai 2024, du contrat en raison du nonpaiement des loyers à compter de l’échéance du 1 er décembre 2021,
* les factures restées impayées ;
* le non-paiement des loyers n’est pas contesté par [D].
Le tribunal relève que l’article 11 des conditions générales de location stipule que : «le locataire devra dès résiliation restituer immédiatement les équipements dans les conditions de l’article 10 et …/… verser : les sommes dues au titre des loyers échus et impayés ; la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation en réparation du préjudice subi ; une somme égale à 10% des loyers TTC restant à échoir, à titre d’indemnité de résiliation.»
Au vu des pièces versées au débat le tribunal relève que :
* SLS a résilié le contrat dans les termes de l’article 11 des conditions générales de location,
* SLS réclame le paiement des échéances restant dues et le paiement des échéances à échoir jusqu’au terme du contrat de location en conformité avec les stipulations contractuelles, selon le décompte fourni à la date de résiliation à savoir :
* les 23 échéances impayées du crédit-bail, s’élèvent à la somme en principal des 23 échéances impayées soit 31 152,35 €,
* les 20 échéances à échoir s’élèvent à 27 089,04 € TTC.
* une indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale à hauteur de 10% des loyers à échoir (HT) soit 2 257 €,
outre intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 16 avril 2024, conformément aux stipulations de l’article 3 des conditions générales de location, avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs [Localité 1] demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 920 € (40 € * 23).
Il s’en infère que SLS dispose d’une créance liquide et exigible sur [D] au titre des loyers impayés qui s’établit à 31 152,35 € au 16 avril 2024. Il s’en infère aussi que [Localité 1] dispose d’une créance liquide et exigible sur [D] au titre des 20 échéances à échoir soit 27 089,04 € TTC, majorée de l’indemnité de résiliation contractuellement fixée à 10% des loyers restant à échoir, soit la somme de 2 257 €.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera [D] à payer la somme en principal de 31 152,35 € au titre des loyers impayés,
* condamnera [D] à payer la somme en principal de 27 089,04 € au titre du préjudice subi,
* condamnera [D] à payer l’indemnité de résiliation contractuelle de 2 257 €,
outre intérêts contractuels capitalisés à hauteur de 1,5% par mois de retard sur toute somme due à [Localité 1], à compter du 16 avril 2024,
Enfin le tribunal condamnera [D] à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 920 €, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur la restitution et l’appréhension du matériel loué
SLS demande que soit ordonné à [D] de procéder à la restitution du matériel, conformément aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
SLS demande à être autorisée à faire procéder à l’appréhension du matériel loué en tous lieux et entre toutes mains avec le concours de la force publique si besoin.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 10 des conditions générales de location stipule : « dans les 8 jours ouvrables de la résiliation du présent contrat de location, le locataire doit restituer au lieu indiqué par Liard Finance et à ses frais les Equipements en bon état d’entretien et de fonctionnement ».
Le tribunal relève que le contrat de location stipule que le matériel est la propriété de SLS en raison de la cession du contrat de location intervenue le 17 décembre 2020.
En conséquence, le tribunal dira que [D] devra restituer le matériel au siège social de SLS, dans les termes de l’article 10 des conditions générales de location sous astreinte de 50 € par
jour de retard à compter d’un délai de 2 mois après la signification du présent jugement et ce pendant une durée maximale de 2 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Le tribunal dira que SLS sera autorisée à appréhender les matériels objet du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique
Sur l’indemnité de privation de jouissance
SLS demande que soit ordonné à [D] de payer l’indemnité de privation de jouissance telle que stipulée à l’article 10 des conditions générales de location.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 10 des conditions générales de location stipule que sauf à restituer les équipements : « Liard Finance facturera pour chaque jour de retard une indemnité de jouissance journalière sur la base du loyer moyen calculé sur la durée contractuelle précisée aux Conditions Particulières …/… et jusqu’à la restitution effective des Equipements ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal relève que les stipulations contractuelles de l’article 11 rappelées ci-avant prévoient, outre le paiement de l’intégralité des loyers pendant l’intégralité de la période de location, soit 60 mois, une indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale de 10% des loyers TTC restant à échoir et un taux d’intérêt de retard fixé à 1,5% par mois sur toute somme due à SLS.
Le tribunal relève que les stipulations des articles 10 et 11 ont un caractère comminatoire visant à contraindre le locataire à exécuter ses obligations jusqu’au terme du contrat, et à réparer le préjudice du loueur à raison de l’inexécution contractuelle des obligations du locataire. L’ensemble de ces stipulations ont le caractère d’une clause pénale, qui peut donc être soumise à réduction.
En l’espèce, le tribunal dira cette clause manifestement excessive, et relevant que l’indemnité de jouissance fait double emploi avec l’indemnité de résiliation à laquelle s’ajoute un taux d’intérêt de 1,5% par mois, ne fera pas droit à la demande de SLS.
Le tribunal déboutera [Localité 1] de sa demande d’indemnité de privation de jouissance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits [Localité 1] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [D] à payer à SLS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[D] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
* condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES la somme en principal de 31 152,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 16 avril 2024, outre capitalisation des intérêts,
* condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES la somme en principal de 27 089,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 avril 2024 outre capitalisation des intérêts,
* condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES la somme résultant de l’indemnité de résiliation de 2 257 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 avril 2024 outre capitalisation des intérêts,
* condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 920 €,
* condamne la SARL [D] à restituer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ce pendant une durée maximale de deux mois,
* se réserve la liquidation de l’astreinte,
* déboute la SAS SIEMENS [L] SERVICES de sa demande d’indemnité de privation de jouissance,
* autorise la SAS SIEMENS [L] SERVICES à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
* condamne la SAS [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS [D] aux entiers dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [O] [R], (M. [R] [O] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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