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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 févr. 2026, n° 2025000815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 février 2026
Rôle 2025 000815
DEMANDEUR :
[K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, avocat au barreau de Rouen, non comparants
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F] – [Adresse 2] représenté par Me Virginie KLEIN, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
Rôle 2025 002097
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] – [Adresse 2] représenté par Me Virginie KLEIN, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
DÉFENDEUR :
CRISTAL’ID (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Eric DELFLY, de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, plaidant par Me Raphaël GODARD, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 5 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [K] exerce l’activité de location et de location bail.
Monsieur [E] [F] exerce l’activité de réparation mécanique en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom commercial VTMA.
La société CRISTAL’ID exerce l’activité de création et de maintenance de sites internet.
Le 1 er mars 2022, Monsieur [E] [F] a souscrit un contrat de location de site internet auprès de la société CRISTAL’ID, pour une durée de 48 mensualités, chacune d’un montant de 300 € TTC.
Concomitamment, la société CRISTAL’ID a cédé le contrat à la société [K] conformément à l’article 7 des conditions générales contractuelles.
Le 20 mars 2022, la société CRISTAL’ID a livré le site internet.
Le 31 mars 2022, Monsieur [E] [F] a signé le procès-verbal de livraison sans réserves.
Le 5 juillet 2024, Monsieur [E] [F] adresse à la société CRISTAL’ID une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation du contrat.
Le 6 novembre 2024, après plusieurs échéances restées impayées, la société [K] a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 novembre 2024, Monsieur [E] [F] de régler la somme de 1.004,11 €.
Monsieur [E] [F] n’a pas donné suite.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [O] [V], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 8 janvier 2025, la société [K] a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience des affaires nouvelles du 17 février 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 000815.
Le tribunal a convoqué les parties à une audience de règlement amiable fixée à la date du 13 mars 2025. L’absence des parties à l’audience a été constatée.
Par exploit de la SAS WATERLOT et Associés, commissaires de justice à Lille, en date du 27 février 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner la société CRISTAL’ID en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience des affaires nouvelles du 24 mars 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 002097.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le juge chargé de la mise en état du tribunal a prononcé la jonction des deux affaires.
Après neuf renvois et une injonction de conclure en date du 14 mai 2025 adressée à Monsieur [E] [F] et à la société CRISTAL ID, le tribunal a prononcé la clôture de la mise en état le 5 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
Les conditions climatiques exceptionnelles du jour de l’audience ont empêché le demandeur de se présenter à l’audience. Son dossier de plaidoirie a été déposé et, en accord avec les parties présentes et représentées, l’affaire a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 14 octobre 2025, la société [K] demande au tribunal de :
* débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Monsieur [E] [F] à régler à la société [K] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6.600 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;
* condamner Monsieur [E] [F] à régler à la société [K] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [K] fait valoir que :
L’article L. 221-5 du code de la consommation, évoqué par le défendeur pour demander la nullité du contrat qui aurait été conclu hors établissement, ne s’applique pas en l’espèce, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Le contrat conclu entre les parties ne remplit pas une des conditions précisées dans les parties 2, 3 et 6 : l’objet du contrat entre dans le champ d’activité principal du professionnel. La demande de nullité du contrat n’est donc pas fondée.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [E] [F] demande au tribunal de :
* prononcer la nullité absolue du contrat conclu le 1 er mars 2022 par Monsieur [E] [F] avec la société CRISTAL’ID ;
* prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société CRISTAL’ID à la société [K] ;
* déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par Monsieur [E] [F].
En toute hypothèse,
* condamner la société [K] à rembourser à Monsieur [E] [F] la somme de 11.700 € TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL’ID, outre la somme de 540 € TTC au titre des frais de mise en ligne, 294 € TTC au titre des frais de formation ;
* condamner solidairement la société [K] et la société CRISTAL’ID à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement la société CRISTAL’ID et la société [K] aux entiers dépens ;
* débouter la société CRISTAL’ID et la société [K] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [F] fait valoir que :
Sur la nullité du contrat :
Le contrat avec la société CRISTAL’ID a été signé entre un professionnel, la société CRISTAL’ID, et Monsieur [E] [F], en dehors de son activité, en qualité de consommateur.
En l’espèce, en application des articles L. 221-1 à L. 221-10 du code de la consommation, le contrat encourt la nullité puisqu’aucune clause des articles précités n’a été respectée.
Sur la cession du contrat à la société [K] :
Monsieur [E] [F] s’appuie sur les articles 1216 et 1186 du code civil et la jurisprudence pour arguer de la nullité de la cession du contrat par la société CRISTAL’ID à la société [K] et pour demander, par conséquent, la caducité du contrat [K].
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 7 novembre 2025, la société CRITAL’ID demande au tribunal de :
* débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
* écarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par les demanderesses.
A l’appui de ses demandes, la société CRITAL’ID fait valoir que :
Le code de la consommation ne s’applique pas au contrat signé entre les parties, ainsi en est-il de l’article L. 221-3 et de ses sections 2, 3 et 6.
Pour démontrer que le contrat signé entre les parties rentre dans le champ d’activité de Monsieur [E] [F], la société CRISTAL’ID s’appuie sur la jurisprudence constante et notamment l’arrêt de la Cour de cassation n° 16-11-207 du 29 mars 2017, qui impose de définir si l’objet du contrat répond aux besoins professionnels du signataire.
En l’espèce, le site internet créé par la société CRISTAL’ID a pour objet le développement de l’activité professionnelle de Monsieur [E] [F].
La société CRISTAL’ID soutient que, si le tribunal devait considérer que le code de la consommation s’applique, il devra constater que :
* elle a respecté son obligation d’information préalable présente sur la fiche d’information remise au signataire le 1 er mars 2022 ;
* le droit de rétractation ne s’applique pas en l’espèce en application de la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon n° 17/04024 en date du 7 juin 2018 ;
* la remise d’un relevé d’identité bancaire à la signature du contrat ne constitue pas une contrepartie financière. Elle s’appuie sur le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 1 er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du contrat signé entre Monsieur [E] [F] et la société CRISTAL’ID :
Monsieur [E] [F] sollicite la nullité du contrat conclu le 1 er mars 2022, soutenant que les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-10 du code de la consommation lui seraient applicables dès lors qu’il aurait contracté en qualité de consommateur et que la société CRISTAL’ID aurait méconnu ses obligations d’information précontractuelle, le droit de rétractation ainsi que les règles relatives au paiement de la première échéance.
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions protectrices du consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
* le contrat doit être conclu hors établissement,
* son objet ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
* le professionnel doit employer cinq salariés au plus.
Il convient, dès lors, d’examiner successivement chacune de ces conditions.
Sur la qualification du contrat en contrat « hors établissement » :
En application de l’article L. 221-1, I, 2° du code de la consommation, est qualifié de contrat hors établissement celui conclu en dehors des locaux du professionnel, notamment au domicile du client ou sur son lieu de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le contrat a été signé le 1 er mars 2022 dans les locaux professionnels de Monsieur [E] [F].
Dès lors, le contrat ne peut être qualifié de contrat conclu hors établissement, condition pourtant indispensable à l’application des dispositions invoquées.
Cette seule constatation fait obstacle à l’application du régime protecteur du code de la consommation.
Sur le champ d’application du contrat :
Il ressort des éléments versés aux débats que le nom de domaine du site internet objet du contrat correspond à l’enseigne commerciale exploitée par Monsieur [E] [F].
Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, conformément à la jurisprudence rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (n° 18-22.525), le tribunal constate que la démarche de Monsieur [E] [F] avait pour finalité directe le développement de son activité professionnelle.
L’objet du contrat entre ainsi pleinement dans le champ de son activité principale.
Sur le nombre de salariés :
Monsieur [E] [F] produit une attestation de son expert-comptable certifiant l’absence de salariés depuis la création de l’entreprise.
Cette condition est donc seule remplie.
Sur l’absence de réunion des conditions cumulatives :
Il résulte de ce qui précède que :
* le contrat n’a pas été conclu hors établissement,
* son objet entre dans le champ de l’activité professionnelle de Monsieur [E] [F],
* seule la condition relative au nombre de salariés est satisfaite.
Les trois conditions exigées par l’article L. 221-3 du code de la consommation n’étant pas cumulativement réunies, les dispositions invoquées sont inapplicables.
Surabondamment, l’article 4.2 des conditions générales de vente stipule expressément que : « Le locataire reconnaît que l’objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu’en conséquence le code de la consommation ne s’applique pas. ».
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [E] [F] de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de caducité du contrat cédé à la société [K] :
Aux termes de l’article 1216 du code civil, un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant, cet accord pouvant être donné par avance.
Sur le consentement donné par avance :
L’article 7 des conditions générales de vente prévoit expressément la faculté pour la société CRISTAL’ID de céder le contrat à la société [K] et précise que le cessionnaire est subrogé dans l’ensemble des droits et obligations du loueur.
Monsieur [H] [F] a ainsi donné son consentement par avance à la cession.
Sur la prise d’acte de la cession :
Il est constant que Monsieur [E] [F] a exécuté le contrat en réglant les échéances au profit de la société [K] jusqu’au 20 juillet 2024.
Conformément à l’article 1216 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 juin 2022 (n° 20-18.490), ces paiements caractérisent une prise d’acte non équivoque de la cession.
Dès lors, la résiliation adressée à la seule société CRISTAL’ID, alors que le contrat était exécuté au profit de [K], est inopposable à cette dernière.
Le contrat demeure donc en vigueur.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de caducité.
Sur la demande de la société [K] de paiement de la somme de 6.600 € :
Monsieur [E] [F] ne conteste ni l’existence des impayés, ni le fait qu’il restait quinze mensualités à courir au jour de la résiliation.
L’article 22 du contrat prévoit que le non-paiement d’une seule échéance entraîne la résiliation de plein droit, huit jours après mise en demeure restée infructueuse.
La mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 novembre 2024 étant demeurée sans effet, la résiliation est intervenue le 16 novembre 2024.
En cas de résiliation, le même article autorise le bailleur à réclamer :
* les loyers échus impayés,
* les loyers à échoir jusqu’au terme contractuel,
* ainsi qu’une clause pénale de 10 %.
La société [K] justifie ainsi d’une créance de :
* 1.500 € au titre des loyers échus,
* 4.500 € au titre des loyers à échoir,
* 600 € au titre de la clause pénale.
En outre, le même article 22 prévoit que les sommes dues emporteront application des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Monsieur [E] [F] est donc redevable à la société [K] de la somme totale de 6.600 €, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter du 16 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [F] au paiement de cette somme et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés [K] et CRISTAL’ID ont du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner Monsieur [H] [F] à payer la somme de 1.500 € à la société [K] et la somme de 1.500 € à la société CRISTAL’ID au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 6.600 €, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, calculés à compter du 16 novembre 2024.
Condamne Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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