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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 2025001530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – ME OHANA-ZERHAT SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001530
ENTRE :
SARL de droit anglais PRIMITIVE & MODERN LTD, dont le siège social est [Adresse 1], England, EC4M 7JN, élisant domicile chez son président Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Nathan BLATZ, Avocat (C1665) (RPJ123211)
ET :
United Parcel Service France SAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 334175221
Partie défenderesse : assistée de Me Aude Gonthier, Avocat (C634) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PRIMITIVE AND MODERN LTD, ci-après PAM, exerce une activité de vente au détail dans des galeries d’art.
La société UNITED PARCEL SERVICES ci-après UPS, exerce un activité de transport de colis.
Le 2 mai 2024, PAM a confié à UPS un colis, contenant un vase antique, qui a été livré aux Etats-Unis le 30 mai 2024. Postérieurement à la livraison, UPS a accusé réception d’une réclamation formée par le destinataire en raison d’un dommage survenu au bien transporté, mais elle a rejeté cette réclamation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 30 décembre 2024, PAM a assigné UPS.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 26 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société PAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, les articles
L133-1 et suivants du Code de commerce et l’article 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Condamner la société UPS à payer à la société LIMITED & MODERN LTD la somme de 20 000 € en indemnisation pour la perte du vase antique pendant la livraison qu’elle assurait ;
* Condamner la société UPS à payer à la société LIMITED & MODERN LTD la somme de 806,27 € en remboursement des frais de livraison payés ;
* Condamner la société UPS à payer à la société LIMITED & MODERN LTD la somme de 4 000€ au titre du préjudice moral ;
* Condamner la société UPS à payer à la société LIMITED & MODERN LTD la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 CPC ;
* Condamner la société UPS aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 7 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société UPS demande au tribunal de :
Les conditions générales d’UPS, l’article 31 du code de procédure civile et la convention de Genève dite CMR de 1956, la convention de Montréal, ainsi que l’intégralité des pièces communiquées,
A titre principal :
Dire et juger que la société PRIMITIVE & MODERN LTD ne justifie pas de son intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que le vase litigieux correspond à une marchandise prohibée, exclue du transport, ce qui exonère UPS de toute responsabilité ;
* Dire et juger que l’avarie résulte d’un défaut d’emballage imputable à l’expéditeur et qui exonère UPS de toute responsabilité ;
En toutes hypothèses :
* Débouter la société PRIMITIVE & MODERN LTD de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société UPS France SAS ;
* Condamner la société PRIMITIVE & MODERN LTD à régler à la société UPS France SAS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PRIMITIVE & MODERN LTD aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAM soutient que :
* Le défaut d’intérêt à agir n’est pas avéré ;
* La responsabilité d’UPS est engagée ;
* La responsabilité intégrale du préjudice, à savoir le remboursement du prix du bien endommagée et du prix du transport de ce bien, résulte de la responsabilité d’UPS en tant que transporteur et de la souscription d’une assurance par PAM auprès d’UPS ;
* UPS est responsable d’un préjudice moral envers PAM.
UPS fait valoir que :
* Il existe une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de PAM ;
* La marchandise concernée est interdite au transport par les conditions générales d’UPS ;
* L’avarie constatée sur le bien transporté est liée à un défaut d’emballage du colis ;
* Le préjudice, tant pécuniaire que moral, invoqué par PAM n’est pas justifié.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la fin de non-recevoir de la société PAM tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt… » L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… »
UPS ne conteste pas l’existence d’un contrat de transport. Néanmoins, elle soutient que le contrat de transport aurait été conclu par M. [B] et non par PAM, l’adresse communiquée à UPS étant celle du domicile personnel de M. [B] et non le siège social de PAM, dont M. [B] est le gérant, sans aucune référence à PAM.
En l’espèce les documents versés au débat apportent les précisions suivantes :
* La simple notification de paiement à UPS, édité par Wise à destination d’un certain [Z] à hauteur de 806,27€, fait bien état d’un compte entreprise PAM, mais elle n’est pas datée et ne fait aucune référence au colis concerné, si ce n’est que la somme correspond aux frais d’envoi dudit colis. Cette notification n’a pas de valeur contractuelle. Aucun extrait de comptes de PAM, qui aurait pu attester du lien contractuel entre PAM et UPS, n’est fourni.
* L’email d’UPS en date du 11 juin 2024 accusant réception de la réclamation relative à la livraison est envoyé au destinataire du colis, sans établir un quelconque lien avec PAM.
* Le bordereau de suivi, en date du 25 juin 2024, de même que l’étiquette de livraison, ne font référence qu’à [Z] [B], sans aucun lien avec PAM ;
* Le courrier d’UPS en date du 26 juin 2024 est simplement adressé à M. [B] à [Localité 1], sans aucune référence à PAM ;
* Les conditions générales d’UPS, en son article 3.1 stipulent que « L’expéditeur sera responsable de l’exactitude et de l’intégralité des renseignements indiqués sur le Bordereau d’expédition et devra veiller à ce que tous les envois indiquent les coordonnées détaillées de la personne de contact… » Le colis étant envoyé de [Localité 1], l’indication des coordonnées détaillées de la personne de la personne de contact pouvaient légitiment être celle du gérant de PAM. Cependant, rien n’empêchait de faire apparaitre son nom sous celui de PAM, pour établir le lien contractuel entre PAM et UPS ;
* Le livret de transport (formulaire de déclaration d’exportation) de ce colis ne comporte que le nom de M. [B] et de lui seul, sans aucune mention qu’il agit pour le compte de PAM, comme l’atteste la facture de transport jointe. Le nom de PAM apparait uniquement pour l’achat du vase au Japon, qui est sans lien avec l’envoi aux Etats-Unis, puis dans une facture du 1 er décembre 2023 de PAM au destinataire américain du vase pour un montant de 20 000 euros.
* La lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024, si elle n’a pas de valeur contractuelle, ne parle que de M. [B] « client régulier d’UPS pour le transport d’objets » et demande l’indemnisation de M. [B], sans aucune référence à PAM.
Ainsi, seules la copie d’une notification de paiement, non datée et sans lien explicite avec le colis endommagé, fait état d’un compte PAM, ainsi que la facture jointe au livret de transport ; aucun des autres documents fournis ne mentionne que M. [B] est gérant de PAM.
Le tribunal dit qu’il n’est pas établi que le contrat de transport a été conclu entre PAM et UPS, donc que PAM n’a pas qualité à agir, et il déclarera la demande de PAM irrecevable, sans examen au fond.
2. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PAM qui succombe.
3. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, UPS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PAM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare la société PRIMITIVE AND MODERN LTD irrecevable ;
* Condamne la société PRIMITIVE AND MODERN LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la société PRIMITIVE AND MODERN LTD à payer la somme de 4 000 euros à la société UNITED PARCEL SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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