Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 1er avr. 2025, n° 2025019626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/40/15/15* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS MANIFESTORY, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2002B12453 / 414 502 922), représentée par son président M. [A] [W], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Laure PACLOT, avocate (D0570).
PROCEDURE
Par demande en date du 07/03/2025 auprès du greffe du tribunal des affaires économiques de Paris, la SAS MANIFESTORY (ci-après la Société) au capital de 117 675,00 € sollicite
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la société a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte le 27/09/2023, le conciliateur étant la SCP [N] et [L], prise en la personne de Me [M] [L].
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 24/03/2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce. A l’issue de l’audience du 24/03/2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 01/04/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la Société
La SAS MANIFESTORY a été immatriculée le 19/11/1997 et exerce une activité libellée « La production, la conception et la réalisation de différentes activités de communication, dans les domaines de l’événementiel et du tourisme d’affaires en France et à l’étranger (séminaires, voyages, conventions, spectacles, congrès, expositions) ».
La Société a réalisé : – en 2023, un chiffre d’affaires de 1 614 095 € avec un résultat de -1 291 243 € ;
* en 2022, un chiffre d’affaires de 4 839 297 € avec un résultat de 128 418 € ;
* en 2021, un chiffre d’affaires de 4 348 553 € avec un résultat de 313 420 €.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, la société emploie 3 salariés.
l’essentiel de titres et participations (1 045 400 €), d’éléments incorporels (86 106 €) de créances clients (218 246 €) et d’une trésorerie disponible en banque s’élevant à 129 227 €. Le passif total déclaré s’élève quant à lui à la somme de 1 206 679 €, constitué pour l’essentiel d’emprunts bancaires (692 824 €), de dettes fiscales ou sociales (160 751 €), de dettes fournisseur (310 363 € €).
A la date de l’audience, la fraction exigible de ce passif s’élève à 75 388 € et la Société justifie que la trésorerie disponible en banque s’élève à 154 131 €.
Il en ressort donc qu’à la date de l’audience, la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés rencontrées par la Société et difficultés insurmontables
Le dirigeant expose que les difficultés de la société ont résulté :
*
du Covid 19 en 2020 compte tenu des confinements nationaux ;
*
d’une chute de 66 % du chiffre d’affaires en 2023 du fait de la crise énergétique, du départ d’un associé ayant emmené deux clients majeurs et de la non retenue de la Société sur les appels d’offres du fait d’une augmentation de la concurrence ;
*
et, en 2024, d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5 M€ alors que 2 M€ avait été retenu dans la procédure de conciliation ouverte le 27/09/2023 dont le protocole a été signé le 27/02/2024 avec les partenaires bancaires et constaté le 4/03/2024 par le Président du TCP. En conséquence, les remboursements des dettes bancaires, sociales et fiscales risquent d’entraîner la cessation des paiements au cours de 2025 si la procédure de sauvegarde sollicitée n’est pas ouverte.
PERSPECTIVES
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que la SAS MANIFESTORY aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Le dirigeant sollicite la nomination de la SELAS BL & Associé, en la personne de Me [U] [O], comme administrateur judiciaire.
M. [X] [G], substitut de la procureure de la République, entendu en ses observations, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et n’est pas opposé à la nomination de Me [O] en qualité d’administrateur.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible de 154 131 €, contre un passif exigible de 75 388 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire-priseur et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ; Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la société MANIFESTORY bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MANIFESTORY.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 1er octobre 2025 au bénéfice de la :
SAS MANIFESTORY
[Adresse 1]
Activité : La production, la conception et la réalisation de différentes activités de communication, dans les domaines de l’événementiel et du tourisme d’affaires en France et à l’étranger (séminaires, voyages, conventions, spectacles, congrès, expositions)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 414502922. Désigne M. [H] [F], juge-commissaire.
Désigne la SELAS BL & Associé, en la personne de Me [U] [O], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL ARGOS, en la personne de Me [I] [P], mandataire judiciaire. Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24/03/2025 où siégeaient MM. [E] [T], [H] [F] et [Y] [V] ;
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mobilier ·
- Installation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Petit électroménager ·
- Site web ·
- Vente à distance ·
- Décoration ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Examen ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Colloque ·
- Formation ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Holding ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Crédit-bail ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation de contrat ·
- Résiliation anticipée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Anatocisme ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Location
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Nom commercial ·
- Bourse ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Bon de commande ·
- Réception
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.