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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 nov. 2025, n° 2025066917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025066917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025066917 14/11/2025
FNTRF ·
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539598086
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume BISMES Avocat, substituant Me Jean-Pierre [Localité 1] et Me Éric BOUFFARD (J015)
ET :
ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 507937852
Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien MITTELETTE Avocat, substituant Me Laurent COTRET Avocat (P438)
Par requête datée du 16 juillet 2025, l’ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS nous a demandé la communication forcée de documents sous astreinte.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, nous avons notamment :
* Condamné la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à remettre à l’association ENFANCE POUR TOUS, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents, physiques et/ou dématérialisés, émis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la convention de prestations de services, relatifs à la gestion comptable, fiscale, sociale et administrative de l’association ENFANCE POUR TOUS
* Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, pendant 60 jours courant à l’expiration du délai précité, jusqu’à parfaite exécution de la mesure ordonnée ;
* Réservé la liquidation de l’astreinte ainsi que les éventuelles mesures complémentaires
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT nous demande de :
Vu les articles 16, 493, 495 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 32-1, 872, 873 et 875 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Rétracter l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025059407 -- Requête n° 2025001181 ;
Condamner Enfance Pour Tous à payer chacun à People and Baby Développement la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
Condamner Enfance Pour Tous à verser à People and Baby Développement la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Enfance Pour Tous aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
Le conseil de l’ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 491, 493 et suivants, 872 et 873 et 875 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
A titre principal :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente (i) de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris sur l’appel-nullité dirigé contre l’ordonnance du 2 juillet 2025 et (ii) de la décision à intervenir sur la requête en rectification d’erreur matérielle, dont sera saisi le tribunal des activités économiques de Paris dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société People and Baby Développement;
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2025, dont le n° RG est le suivant : 2025059407 ;
A titre reconventionnel :
Constater que la société People and Baby Développement n’a pas déféré à sa condamnation de remettre à l’association Enfance Pour Tous, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents, physiques et/ou dématérialisés, émis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la convention de prestation de services, relatifs à la gestion comptable, fiscale, sociale et administrative de l’association ENFANCE POUR TOUS, dont :
(liste dans les conclusions)
Liquider l’astreinte due par la société People and Baby Développement à hauteur de 60.000 €;
En conséquence :
Condamner en conséquence la société People and Baby Développement à payer à l’association Enfance Pour Tous la somme de 60.000 € sur le sous-compte CARPA dont les coordonnées bancaires seront communiquées par leurs conseils ;
Fixer une nouvelle astreinte due par la société People and Baby Développement à la somme de 2.000 € par jour de retard dans la communication à l’association Enfance Pour Tous des pièces suivantes, et cela à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
(liste dans les conclusions)
En tout état de cause :
Condamner la société People and Baby Développement au paiement à l’association Enfance Pour Tous de la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société People and Baby Développement aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT se présente et sollicite un renvoi pour y répliquer.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du mercredi 7 janvier 2026 à 14h pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant le Président PUGLIESE.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devra conclure pour le 28 novembre 2025.
Disons que le conseil de L’ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS devra conclure pour le 12 décembre 2025.
Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du mercredi 7 janvier 2026 à 14h pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant le Président PUGLIESE.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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