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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 25 sept. 2025, n° 2024F00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 septembre 2025
N° RG : 2024F00500
Société L’OLIVIER DU HAMEAU S.C.C.V [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 843 625 401 (Maître Cyril de CAZALET de la S.E.L.A.R.L. BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SPOT BATIMENT S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 830 754 628 (Maître Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. LO NEGRO, M. BARBET-MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 avril 2024, la société L’OLIVIER DU HAMEAU S.C.C.V a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SPOT BATIMENT S.A.S.U. pour entendre :
*Vu le marché de travaux signé entre les parties,
*Vu l’article 1103 du Code civil,
*Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les articles 15.3.1 et 15.3.2 du CCAP, *Vu l’article 1792-6 du Code civil, *Vu l’article 16.1 du CCAP,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société SPOT BATIMENT à lever les réserves de réception et de parfait achèvement restantes, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* DIRE ET JUGER que la société SPOT BATIMENT devra justifier de la levée des réserves par la production d’un quitus signé par les acquéreurs de chaque appartement,
* CONDAMNER la société SPOT BATIMENT à régler à la SCCV L’OLIVIER DU HAMEAU la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 4 septembre 2025, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur Julien DAUMONT, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 7 octobre 2025 à 14 heures, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 7 octobre 2025 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 12 février 2026 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 12 février 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. SOLAL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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