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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024038804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT, agissant par Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038804
ENTRE :
SAS UNIVERSAL EXOTIC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 888 267 259
Partie demanderesse : comparant par Maître Denis DIBANDJO, Avocat (D0879)
ET :
HAROPA PORT – DT [Localité 1] – [Localité 2], Etablissement secondaire public à caractère industriel ou commercial immatriculée au R.N.E. sous le numéro 89961480400040 ayant son siège [Adresse 2], selon assignation signifiée le 5 juin 2024, et selon conclusions du 18 octobre 2024 le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE, établissement public de l’Etat dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur Général Délégué en charge de la Direction Territoriale de Paris, domicilié en cette qualité au siège de la Direction Territoriale de Paris – [Adresse 4]
En application de l’article 1 er -1 de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du Port Autonome de [Localité 1] et des grands ports maritimes du [Localité 3] et de [Localité 4] en un établissement public unique, le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine se substitue de plein droit au Port Autonome de [Localité 1] dans ses droits et obligations, à compter du 1 er juin 2021.
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BIGNON LEBRAY, agissant par Maître Frédéric COULON, Avocat (P370) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE (ci-après, « HAROPA PORT») est un établissement public qui a notamment pour objet la gestion et l’exploitation du port de [Localité 2] et confie à plusieurs sociétés commerciales, par le biais de convention d’occupation temporaire du domaine public, l’exploitation de locaux commerciaux situés sur le port de [Localité 2].
GAD EMBALLAGES loue à HAROPA PORT un des entrepôts du port de [Localité 2].
La société Universal Exotic a conclu avec la société GAD EMBALLAGES le 1 er janvier 2021 une convention de sous location d’une partie d’un entrepôt situé dans le bâtiment P1 sur le Port de [Localité 2].
Pour donner suite à un conflit entre la société Universal Exotic et la société GAD EMBALLAGES (RG 2023057846), UNIVERSAL EXOTIC a assigné HAROPA PORT en intervention forcée.
HAROPA PORT conteste la recevabilité de cette assignation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
La SAS UNIVERSAL EXOTIC, par acte en date du 5 juin 2024, assigne en intervention forcée HAROPA PORT – DT [Localité 1] – [Localité 2]. Par cet acte, et par ses conclusions récapitulatives du 28 janvier 2025, elle demande au Tribunal de :
Vu l’assignation en date du 25 septembre 2023, Vu les articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* Déclarer les demandes de la société Universal Exotic recevables et bien fondées et en conséquence de faire droit à ces demandes rappelées ci-dessous,
* Dire et juger que la HOROPA PORT -DT [Localité 1]- [Localité 2] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal céans, inscrite sous le numéro RG n°2023057846 entre la société UNIVERSAL EXOTIC et la société GAD EMBALLAGE pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaire et s’entendre déclarer commun la décision à venir.
Par conséquent,
* Rejeter l’ensemble des demandes d’HOROPA PORT -DT [Localité 1] [Localité 2],
* Condamner HOROPA PORT -DT [Localité 1] [Localité 2] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner HOROPA PORT -DT [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Denis DIBANDJO, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE dans ses conclusions récapitulatives en réponse déposées au greffe du tribunal le 18 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 331, 582 et 700 du Code de procédure civile
* DECLARER irrecevable l’intervention forcée de HAROPA PORT, suite à l’assignation en intervention forcée signifiée le 5 juin 2024 par la société UNIVERSAL EXOTIC à HAROPA PORT aux fins de déclaration de jugement commun ;
* CONDAMNER la société UNIVERSAL EXOTIC à payer à HAROPA PORT la somme de 5.000 euros à raison de la procédure abusive diligentée à son égard ;
* CONDAMNER la société UNIVERSAL EXOTIC à payer à HAROPA PORT la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UNIVERSAL EXOTIC aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 8 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties sont convoquées pour le 13 mai 2025. Toutes se présentent.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
UNIVERSAL EXOTIC soutient que :
UNIVERSAL EXOTIC a assigné HAROPA PORT en intervention forcée car désigné par GAD EMBALLAGES comme étant la cause des coupures électriques ayant causé le préjudice.
HAROPA PORT en défense réplique que :
* UNIVERSAL EXOTIC ne fait aucune demande à HAROPA PORT.
* Dans ce contexte, HAROPA PORT est totalement étrangère à la cause et la demande en intervention forcée est injustifiée.
* UNIVERSAL EXOTIC devra être condamnée pour procédure abusive
Sur ce, le tribunal
Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de HAROPA PORT :
Attendu que l’Article 331 du code de procédure civile dispose :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
Attendu que UNIVERSAL EXOTIC a assigné HAROPA PORT le 5 juin 2024, « pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires dans le conflit RG 2023057846 (qui oppose UNIVERSAL EXOTIC et GAD EMBALLAGES) et s’entendre déclarer commun la décision à intervenir », et que ceci est son unique demande,
Attendu que dans le cas d’espèce, UNIVERSAL EXOTIC ne montre pas qu’il est en droit d’agir ou même qu’il a intérêt à agir contre HAROPA PORT,
Attendu que UNIVERSAL EXOTIC ne montre pas non plus qu’il a intérêt à rendre commun le jugement,
Attendu enfin que GAD EMBALLAGES ne fait aucune demande ni appel en responsabilité à l’encontre d’HAROPA PORT,
Le tribunal déclarera irrecevable l’intervention forcée de HAROPA PORT, signifiée le 5 juin 2024 ;
Sur la demande d’indemnité demandée par HAROPA PORT pour procédure abusive :
Attendu qu’il n’est pas démontré que UNIVERSAL EXOTIC ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par HAROPA PORT ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, HAROPA PORT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera la société UNIVERSAL EXOTIC à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
UNIVERSAL EXOTIC succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare irrecevable l’intervention forcée de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE,
* Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE pour procédure abusive,
* Condamne la SAS UNIVERSAL EXOTIC à payer à GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Laisse les dépens à la charge de la SAS UNIVERSAL EXOTIC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil. Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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